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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL75
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 mars 2026 par le préfet de police de, [Localité 1] faisant obligation à M., [T], [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [T], [X], notifiée à l’intéressé le 25 mars 2026 à 14 heures ;
Vu le recours de M., [T], [X], né le 12 Septembre 1991 à AGADIR, de nationalité Marocaine daté du 28 mars 2026 , reçu et enregistré le 28 mars 2026 à 12 heures 13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] datée du 28 mars 2026, reçue et enregistrée le 28 mars 2026 à 16 heures 06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [T], [X], né le 12 Septembre 1991 à, [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GABET ( Cabinet GABET-SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] ;
— M., [T], [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [T], [X] enregistré sous le N° RG 26/01650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL75 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01651;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique :
« Ressortissant marocain, je suis entré régulièrement en France le 27 janvier 2026, soit depuis moins
de trois mois, en provenance de, [Localité 3] (Portugal) dans le cadre d’un séjour touristique de courte
durée. Mon intention n’a jamais été de m’installer en France, mais uniquement d’y séjourner
temporairement. Je réside habituellement au Portugal, où je suis titulaire d’un titre de séjour délivré le 19 novembre 2025, valable jusqu’au 19 novembre 2027.
Pour toute la durée de mon séjour, je dispose d’un hébergement stable. Le 24 mars 2026, j’ai été interpellé pour un défaut de permis de conduire. Lors de mon audition j’ai indiqué que je résidais au Portugal, que je disposais d’un titre de séjour portugais en cours de validité et que ma présence en France était temporaire. En dépit de ma situation, la préfecture de, [Localité 1] m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant la Centrafrique comme pays de renvoi, une décision refusant de m’accorder un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, mesures prises à mon encontre le même jour. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
A titre liminaire la juridiction de céans relève que le recours qui est rédigé par l’association comporte des erreurs et un manque d’analyse des pièces puisque l’intéressé n’a pas vocation à être éloigné vers la Centreafrique, ce qui démontre le caractère peu investi d’un recours basé sur un trame présaisie,
Pour le reste, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement. Il réside habituellement au Portugal en situation régulière, il a remis son passeport en cours de validité,
De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01651; et celle introduite par le recours de M., [T], [X] enregistré sous le N° RG 26/01650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL75 ;
DÉCLARONS le recours de M., [T], [X] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M., [T], [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M., [T], [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M., [T], [X].
RAPPELONS à M., [T], [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mars 2026 à12 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 4] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL75 – M., [T], [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 30 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 30 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 30 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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