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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 22/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03287 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUK7
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E], née le 30 avril 1963 à [Localité 5] (Gironde), de nationalité française, domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4], pianiste professionnelle,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cécile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La SARL LES TERRES ESSENTIELLES, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Mai 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Les TERRES ESSENTIELLES a pour activité la vente au détail de fleurs, plantes, graines, engrais et propose des prestations d’aménagements paysagers à sa clientèle.
Madame [I] [E] s’est adressé à cette société pour la fourniture et la mise en œuvre de végétaux et certains travaux d’aménagement dans la propriété.
Ainsi, le 24 juin 2021, Madame [I] [E] recevait un premier devis n° DV0000013 pour l’aménagement de son jardin, moyennant la somme de 30.025,64 euros TTC pour les prestations suivantes :
— L’engazonnement des surfaces par semis, en ce compris la mise en œuvre et la fourniture,
— La fourniture et la plantation des végétaux listés par ce devis,
— La réalisation du talus, avec fourniture, nivellement et mise en place de la bâche géotextile,
— La fourniture d’ardoises et de galets, avec une mise en place d’un paillage,
— La fourniture du terreau, de la terre de bruyère et du bacteriosol.
Ce devis fixait les conditions de règlement suivantes : 10 % à la signature du devis, 40% au démarrage des travaux, 40% sur la facture de situation et 10% sur la réception du chantier.
Les travaux ont débuté fin juillet 2021, un mois après la date de versement de l’acompte par la demanderesse.
Madame [I] [E] a ensuite commandé de nouveaux travaux selon deux devis :
— Un devis n°DV0000027 le 5 août 2021 de 1.500 euros TTC pour la taille sur une face de la haie de thuyas en tête de talus, l’évacuation des déchets en végèterie contrôlée, le nettoyage du talus à l’entrée, et le nettoyage du chantier,
— Un devis n°DV0000028 du 11 août 2021 de 1.510 euros TTC, pour la fourniture et la pose d’un récupérateur d’eau, en maçonnerie en haut du mur, sur une longueur de 25 mètres et 20 à 30 cm de large, avec une structure de l’ensemble par un ferraillage.
Début octobre 2021, le chantier a été interrompu, les parties en imputant la faute l’une sur l’autre.
Par courrier du 2 octobre 2021, Madame [I] [E] a mis la société LES TERRES ESSENTIELLES en demeure de se mettre en règle avec ses obligations contractuelles et de finaliser les travaux de son jardin.
En l’absence de reprise du chantier, Madame [I] [E] a fait intervenir un expert amiable, en la personne de Monsieur [Z] [S].
Une réunion contradictoire a eu lieu le 3 novembre 2021 en présence du président de la société LES TERRES ESSENTIELLES, de Madame [I] [E] et de Monsieur [Z] [S], lequel a rendu son rapport le 17 octobre 2021, évaluant notamment le trop-perçu par la société LES TERRES ESSENTIELLES sur les règlements réalisés par Madame [I] [E] à la somme de 10.956,08 euros TTC.
Ce rapport a été communiqué à la société LES TERRES ESSENTIELLES laquelle a proposé, dans un courrier du 7 décembre 2021, un compte à faire entre les parties intégrant une description des végétaux plantés et des actions achevées (fourniture et mise en œuvre) qui représentent la somme totale de 12 009,40 € TTC ainsi que les végétaux plantés que Madame [E] ne souhaitait plus, à priori, conserver, soit 4 142 € TTC, ce qui représentant un trop perçu de 2 848,60 €.
Aux termes de ce courrier, la société LES TERRES ESSENTIELLES proposait, également, d’intervenir avant le 20 décembre prévoyant :
— la livraison et la mise en place les galets reçus, contre le paiement de la somme de 3 080 euros TTC.
— le retrait des végétaux que Madame [E] ne souhaitait pas conserver facturés pour un prix de 4 142 euros TTC.
— la remise d’un chèque de 5 572,45 euros qui correspondait au montant des végétaux
« déplantés » outre les « actions non faites » qui ont été facturées (1 430,45 euros TTC).
Madame [E] n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 17 février 2022, son conseil a mis en demeure la société LES TERRES ESSENTIELLES , dans un délai de 30 jours, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de respecter ses obligations contractuelles et légales, en sa qualité de professionnel et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour reprendre l’intégralité des plantations et malfaçons restant pendantes sur le chantier, listées par l’expert amiable dans son rapport du 17 octobre 2021.
Madame [E] a, également, fait dresser par acte du 7 mars 2022 un constat d’huissier.
Après s’être rendu au domicile de Madame [I] [E], le représentant légal de la société LES TERRES ESSENTIELLES lui a adressé, le 15 mars 2022, un avenant complémentaire au 1er devis.
Par courriel officiel du 31 mars 2022, le conseil de Madame [I] [E] a émis une ultime contre-proposition pour tenter de trouver une solution amiable au litige, comprenant la finalisation du chantier de son jardin avant le 15 mai 2022 et une indemnisation à hauteur de la somme de 34 741,20 €.
La société LES TERRES ESSENTIELLES répondait par courrier officiel du 25 avril 2022 qu’elle était étonnée par la teneur de ce courrier dans la mesure où une rencontre avait eu lieu les 9 et 18 mars entre les parties et qu’une issue amiable était alors envisagée.
Elle proposait, toutefois, de finaliser le chantier sur la période du 9 au 13 mai 2022
Insatisfaite de cette proposition, Madame [E] a fait assigner en paiement et en réparation de son préjudice la société LES TERRES ESSENTIELLES par acte extra-judiciaire délivré le 23 mai 2022,
Puis, elle a sollicité des devis auprès d’autres paysagistes pour la reprise et la finalisation du chantier et a finalement mandaté la SARL [P] [N] pour qu’il finalise les travaux de son jardin en juillet 2022, pour un montant de 32.126,64 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, Madame [I] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L.111-1, L.216-1 et suivants, L.241-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1217, 1222, 1315 du Code civil,
Vu le devis n°DV0000013 établi par la société LES TERRES ESSENTIELLES le 24 juin 2021,
Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] [S] du 17 octobre 2021,
Vu le constat d’huissiers réalisé le 7 mars 2022,
JUGER Madame [I] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
JUGER la société LES TERRES ESSENTIELLES mal fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions, en l’en débouter intégralement,
JUGER que la société LES TERRES ESSENTIELLES a manqué à ses obligations contractuelles au titre du 1er Devis, et notamment celle de finaliser le chantier du jardin de Madame [I] [E] avant la fin du mois de juillet 2021, et a minima dans le délai légal de 30 jours après la signature du 1er Devis,
JUGER que la société LES TERRES ESSENTIELLES n’a pas respecté les dispositions des
articles L.111-1, L.216-1 et suivants du Code de la consommation,
JUGER que la société LES TERRES ESSENTIELLES n’a pas réalisé le chantier de la demanderesse, selon les règles de l’art et conformément à ses obligations contractuelles,
PRENDRE ACTE que la société LES TERRES ESSENTIELLES reconnaît avoir une dette à
l’égard de Madame [I] [E] d’un montant de 5.572,45 euros, correspondant au trop-perçu sur les prestations du 1er Devis,
JUGER que Madame [I] [E] est en droit de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices subis du fait des manquements de la société LES TERRES ESSENTIELLES,
Par conséquent
CONDAMNER la société LES TERRES ESSENTIELLES à payer à Madame [I] [E] les sommes de :
-32.126,64 euros, en remboursement des frais engagées par la demanderesse pour la reprise du chantier et des prestations non réalisées ou mal exécutées sur le 1er Devis, par une société tierce, la SARL JAN-[G] [N],
— 10.956,08 euros, en remboursement du trop-perçu par la société LES TERRES ESSENTIELLES sur des prestations du 1er Devis non réalisées, et assortir cette condamnation de pénalités de retard au taux d’intérêt légal applicable pour un litige entre un professionnel et un particulier, à compter du 23 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement du trop-perçu susvisé,
— Et à titre subsidiaire à la somme de 5.572,45 euros, correspondant au trop-perçu sur les prestations du 1er Devis, étant précisé que cette dette a été reconnue par la société LES TERRES ESSENTIELLES au sein de son courrier du 23 novembre 2021,
— 3.615 euros, en réparation des frais d’huissiers et d’expert qu’elle a été contrainte de mandater pour constater les manquements contractuels et faire reconnaître ses droits,
— 10.000 euros, en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément de Madame [I] [E],
— 6.000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
— 3.000 euros, au titre des manquements de la société LES TERRES ESSENTIELLES à ses obligations légales prescrites par le Code de la consommation,
ASSORTIR ces condamnations d’intérêts de retard aux taux légal applicable entre un professionnel et un particulier, à compter de la signification de la décision à la société LES TERRES ESSENTIELLES,
DEBOUTER que la société LES TERRES ESSENTIELLES de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, et JUGER que Madame [I] [E] n’est débitrice d’aucune somme d’argent à l’égard de la défenderesse,
En toute hypothèse
ORDONNER la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la société LES TERRES ESSENTIELLES au sein d’une édition spécialisée en jardin et aménagements paysagers (et notamment Rustica, Maison & [Localité 3], Mon jardin & ma maison) sur format papier et numérique au choix de la demanderesse et sur le site internet et la page facebook de la défenderesse, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement et par publication,
CONDAMNER la société LES TERRES ESSENTIELLES à payer à Madame [I] [E] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES TERRES ESSENTIELLES aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société LES TERRES ESSENTIELLES sollicite de voir :
Vu les pièces telles que visées dans le bordereau de pièces ci-après annexé,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes visant à voir condamner la société LES TERRES ESSENTIELLES pour manquement à ses obligations contractuelles
Juger que la société LES TERRES ESSENTIELLES a respecté les dispositions des articles L111-1 du code de la consommation,
Juger que Madame [E] est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article L216-1 et suivants du code de la consommation, celle-ci n’ayant pas sollicité l’application des dispositions de l’article L216-6 du même code,
Par voie de conséquence,
Débouter Madame [E] de ses demandes faites à ce titre,
Débouter Madame [E] de sa demande visant à voir condamner la société LES TERRES ESSENTIELLES à lui payer :
— La somme de 32 126,64 euros au titre du remboursement des frais engagés,
— La somme de 10 956,08 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
— La somme de 3 615 euros au titre du remboursement des frais d’expert et d’huissier,
— La somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— La somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— La somme de 3 000 euros en réparation des manquements de la société LES TERRES ESSENTIELLES à ses obligations légales
Débouter Madame [E] en raison du mal fondé de sa demande de voir ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir aux frais de la société LES TERRES ESSENTIELLES,
Sommer Madame [E] de communiquer la facture qu’elle a réglée et le devis qu’elle a accepté suite à l’intervention de la société [N].
Subsidiairement juger que dans le cas de résolution du contrat, la société LES TERRES ESSENTIELLES devrait être amenée à rembourser la somme de 19000 euros payée par Madame [E] contre restitution des végétaux plantés chiffrés à 16151,40 euros, et dans ce cas, condamner Madame [E] à payer à la société LES TERRES ESSENTIELLES la somme de 16 151,40 euros,
En tout état de cause débouter la requérante de sa demande de voir condamner la société LES TERRES ESSENTIELLES à lui payer la somme de 52 458 euros,
A titre reconventionnel
Condamner Madame [E] à payer à la société LES TERRES ESSENTIELLES la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié au comportement de Madame [E],
Juger le contrat conclut le 24 juin 2021 résilié en raison du refus de Madame [E] de voir
intervenir la société LES TERRES ESSENTIELLES pour finir le chantier,
Condamner Madame [E] à payer à la société LES TERRES ESSENTIELLES la somme de 111025,64 euros, au titre de, son manque à gagner,
Dans le cadre du compte à faire entre les parties, Condamner Madame [E] à payer à la société LES TERRES ESSENTIELLES la somme 18 420 euros TTC, au titre des somme restant à devoir,
Condamner Madame [E] à payer à la société LES TERRES ESSENTIELLES la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter la demande d’exécution provisoire de Madame [E]
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie LIOTARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023. L’affaire a été fixée au 11 juin 2024 pour être plaidé et a fait l’objet d’un renvoi le 17 septembre 2024, à la demande de l’avocat de la demanderesse, indisponible, qui souhaitait plaider le dossier en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024 puis au 30 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur les manquements contractuels de la société LES TERRES ESSENTIELLES :
Madame [E] fait valoir que lors de la signature du 1er devis, elle a rappelé comme condition, essentielle et indispensable à son consentement et au choix porté sur la société LES TERRES ESSENTIELLES, qu’elle souhaitait finaliser son jardin en juillet 2021 ; que pour autant, elle a dû relancer la défenderesse, début juillet 2021, pour lui rappeler qu’elle restait dans l’attente du commencement du chantier ; que le 1er devis de la société LES TERRES ESSENTIELLES ne fait figurer aucune date pour la finalisation des travaux, en dépit de l’accord convenu entre les parties et en infraction avec l’article L.111-1 du Code de la consommation.
Elle rappelle, ainsi, qu’aux termes de l’article L.216-1 du Code de la consommation, la société LES TERRES ESSENTIELLES, en sa qualité de professionnel, devait exécuter les prestations prévues par le 1er devis dans un délai de 30 jours, ce qui n’a pas été le cas ; que le 29 octobre 2021, la société LES TERRES ESSENTIELLES reconnaissait que « les travaux ne sont pas achevés », tendant de justifier ces retards par « un retard d’approvisionnement dû à un contexte international » et par la fermeture annuelle à raison des vacances d’été ; que par courriel du 23 novembre 2021 , la société LES TERRES ESSENTIELLES l’invitait même à faire « appel à un autre prestataire pour finaliser l’aménagement de son jardin ».
Elle conteste l’affirmation de la défenderesse contenue dans le courrier de son conseil du 7 décembre 2021, selon laquelle aucun délai n’aurait été fixé pour la réalisation des travaux et que les travaux auraient été suspendus de son fait.
Elle soutient que la société LES TERRES ESSENTIELLES a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite à la mise en demeure de son conseil, du 17 février 2022, d’exécuter lesdits travaux sur son jardin ; que ce retard sur le chantier et son abandon est établi par le constat d’huissier réalisé le 7 mars 2022, par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] [S] du 17 octobre 2021 et par les échanges de messages, courriers et courriels qu’elle verse aux débats.
En réponse aux moyens de la défenderesse, elle précise que le délai de 30 jours résulte des dispositions d’ordre public du Code de la consommation, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur l’ensemble des informations précontractuelles énumérées par l’article L.111-1 dudit code ; qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne permet à la société LES TERRES ESSENTIELLES de s’abstenir de respecter ses obligations précontractuelles et notamment celle de convenir d’un délai pour la réalisation de ses prestations, quel que soit le chantier envisagé.
Elle considère que la défenderesse ne peut pas plus se prévaloir du fait que ce délai de 30 jours aurait été déraisonnable, alors même qu’il lui incombait, en qualité de professionnelle, de l’informer du délai pour la finalisation de son chantier, avant la signature du 1er devis.
En défense, la société LES TERRES ESSENTIELLES rétorque qu’aucun délai de livraison n’a été stipulé ; qu’en tout état de cause, le délai de 30 jours ne peut pas, au regard de la nature du chantier, être applicable au cas d’espèce ; qu’en outre, la chronologie du dossier permet de démontrer qu’elle a été confrontée à des contraintes non prévisibles au moment de l’acceptation du devis par Madame [E].
Elle, rappelle, par ailleurs, le devis a été accepté par Madame [E] le 29 juin 2021 et l’acompte a été réglé le 30 juin 2021 ; que, pourtant, dès le 2 juillet 2021 Madame [E] adressait un SMS à la personne qui suivait le dossier au sein de la société LES TERRES ESSENTIELLES pour se plaindre d’une absence de livraison des végétaux, qui étaient au nombre de 150 ; qu’elle est intervenue courant du mois de juillet pour commencer le chantier qui a été suspendu durant la période estivale puis repris à la fin du mois d’août et s’est poursuivi sur le mois de septembre.
Elle indique, encore, que dans les semaines qui ont suivi la signature du devis, Madame [E] l’a informé qu’elle avait confié à une société tierce, la réalisation d’une piscine, travaux qui impactaient ceux qu’elle lui avait confiés notamment pour l’engazonnement du terrain, lequel dès lors, n’était toujours pas réalisée au mois d’octobre lorsque Madame [E] a fait intervenir Monsieur [S] ; que bien que Madame [E] ait apporté des modifications au devis initial, décommandant certaines prestations, en commandant de nouvelles, changeant d’avis sur les végétaux initialement commandés, elle n’a pas pris la précaution d’établir des avenants au contrat initial ; que Madame [E] avait commandé plus de 150 végétaux qui n’étaient pas en stock et ce qui a nécessité de les commander ; qu’il est donc acquis que le délai de 30 jours dont se prévaut Madame [E] n’est pas un délai raisonnable pour la réalisation de ce type de chantier, ce dont la demanderesse devait être consciente puisqu’elle n’a pas mis en œuvre la procédure prévue par l’article L216-6 du code de la consommation ; que Madame [E] est donc mal fondée à se prévaloir de ces dispositions devant la juridiction faute d’avoir mis en œuvre la procédure.
Elle affirme avoir répondu, point par point, au rapport établi par l’expert amiable en expliquant notamment qu’elle avait dû subir un retard d’approvisionnement dans un contexte international où les flux logistiques étaient tendus, que Madame [E] avait commandé des travaux supplémentaires qui avaient impactées le temps global de réalisation du chantier et avait souhaité opérer des modifications unilatérales dans les fournitures.
Elle souligne que c’est dans ce contexte qu’elle a adressé un courrier recommandé à Madame [E] le 7 décembre 2021 dans lequel elle proposait un compte entre les parties et une intervention avant le 20 décembre.
Elle souligne que pour appuyer sa demande d’abandon de chantier, Madame [E] communique un procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 7 mars 2022, alors même que concomitamment à ce constat, les parties se rencontraient pour décider des modalités d’intervention de la société LES TERRES ESSENTIELLES pour finir le chantier interrompu depuis octobre 2021 du fait de Madame [E].
S’agissant de son prétendu manquement aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, elle soutient que contrairement à ce que conclut Madame [E], elle a parfaitement informé cette dernière des prestations qu’elle s’engageait à réaliser dans son devis initial qui détaille à la fois le nombre, le prix unitaire et les espèces de végétaux à livrer ainsi que les prestations à réaliser.
***
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L 216-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 dispose, quant à lui, que « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.»
Aux termes de l’article L. 216-2, « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
Il est constant que contrairement à ce qu’affirme la société LES TERRES ESSENTIELLES, le devis signé le 28 juin 2021 par Madame [E] ne comporte pas l’indication du délai dans lequel les travaux devaient être achevés et que dans cette mesure les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées.
Pour autant, c’est pertinemment que la défenderesse souligne que Madame [E] ne l’a jamais mise ne demeure de terminer les travaux.
D’ailleurs, force est de constater qu’elle ne sollicite pas la résolution du contrat prévue à l’article L. 216-2 du même code.
Ainsi, Madame [E] n’est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice invoqué du fait du retard dans les travaux sur le fondement des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les malfaçon et les non façons des travaux :
Madame [E] fait valoir que qu’en violation du 1er devis et comme il ressort du rapport amiable de Monsieur [Z] [S] et du constat d’huissier, les plantations et les installations n’ont pas été réalisées par la société LES TERRES ESSENTIELLES dans les règles de l’art et conformément aux prérogatives contractuelles.
Elle rappelle que par courrier du 17 février 2022, elle a mis en demeure la société LES TERRES ESSENTIELLES, avec astreinte de 30 jours de retard de reprendre l’intégralité des plantations et malfaçons du chantier, listées par l’expert amiable, et notamment :
— La fourniture et la plantation de 10 unités de photinia, 52 unités de photinia, 5 unités de lavande hidcot, 1 unité de jasmin, 1 unité de daphné, 1 unité de cotinus, 12 unités d’azalées, 3 unités d’azalée mollis, 1 unité de cyprès de Florence, 30 rosiers, 6 unités de cotoneaster,
— La réalisation d’un massif de terre de bruyère,
— La fourniture et la mise en œuvre de la bâche géotextile sur talus,
— La finalisation de l’engazonnement des surfaces par semis, en ce compris le griffage, le nivellement, l’extraction des pierres, la fourniture de terreau et de l’engrais organique de type bactériose, sur toutes les surfaces visées,
— La finalisation du paillage, avec des galets couvrants et jointifs, ne laissant pas voir le géotextile, comme expliqué par l’Expert amiable,
— La reprise des plantations réalisées, non conformes au 1er devis, et plus particulièrement la déplantation de ces végétaux et le remplacement par les végétaux figurant sur les devis,
— La reprise de la haie de laurier sauce et laurier du Portugal, et de la haie de pittosporum, fusains et elegans, et leurs plantations conformément aux règlements amiables à de telles haies,
— Le nettoyage du chantier et l’enlèvement des déchets à destination d’une végèterie conforme.
La société LES TERRES ESSENTIELLES soutient que d’une part, il convient de prendre en compte qu’elle n’a pu plus intervenir chez Madame [E] à compter d’octobre 2021, du fait de cette dernière de sorte que le chantier n’est pas terminé et d’autre part, que Madame [E] ne saurait se fonder sur un rapport non contradictoire pour caractériser des manquements contractuels.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
En l’espèce, afin de faire la preuve des malfaçons et non-façons qu’elle reproche à la défenderesse, Madame [E] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [Z] [S] en date du 17 octobre 2021 et un constat d’huissier dressé le 7 mars 2002.
En considération de ce qui précède, il est constant que Madame [E] ne peut se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable pour faire la preuve qui lui incombe des désordres dont elle se plaint.
Or, la seule pièce qu’elle produit au soutien des constatations de l’expert amiable est un constat d’huissier qui en raison de la technicité du litige est incontestablement insuffisant pour venir étayer les éléments retenus par l’expert amiable.
Par ailleurs, il paraît inutile et inadapté d’ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [E] a fait intervenir un tiers pour réaliser les travaux paysagers qu’elle souhaitait entreprendre dans sa propriété.
Dès lors, force est de constater que Madame [E] est défaillante dans la preuve qu’elle a la charge de rapporter.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LES TERRES ESSENTIELLES :
La société LES TERRES ESSENTIELLES affirme avoir dans son courrier en date du 7 décembre 2021, fait le compte entre les parties en partant du postulat que dans le cadre d’un règlement amiable elle ne facturerait pas les travaux complémentaires qui ont été sollicités et non facturés ; qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [E] à lui payer les travaux réalisés et non facturés à savoir une somme de 18.420 € TTC selon factures jointes.
En réplique à Madame [E] qui conclut qu’il appartient à la société LES TERRES ESSENTIELLES de prouver qu’elle a réalisé les prestations, auxquelles elle s’était engagée, en versant un PV de réception, la société LES TERRES ESSENTIELLES souligne que pour établir un PV de réception, le chantier doit être terminé, ce qui n’est pas possible, au cas présent, en raison d’un refus d’accès au chantier de Madame [E].
Elle précise que les factures établies listent les prestations réalisées à la demande de Madame [E], à savoir la pose de gazon synthétique, la réalisation d’une retenue de terres et la réalisation d’une clôture en panneaux.
Elle soutient, encore, avoir été particulièrement affectée par ce différend qui a nécessité du temps pour sa gestion ; que les nombreuses tentatives de règlement amiable menées par Monsieur [C] démontre qu’elle a toujours souhaité trouver une issue amiable et a tenté de satisfaire à plusieurs reprises les demandes de cette cliente de telle sorte que le comportement procédurier de Madame [E] justifie que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, Madame [E] soutient qu’à aucun moment la société LES TERRES ESSENTIELLES ne rapporte la preuve de la bonne exécution des travaux mentionnés, ni par un procès-verbal de réception des travaux (qui aurait pourtant été requis s’agissant de certaines prestations qui peuvent revêtir la qualification d'« ouvrages » au sens du code civil tels que les enrochements ou encore les clôtures), ni par des échanges écrits entre les parties, ni par aucun autre mode de preuve (constat d’huissier, photographies des lieux etc.) ; qu’un certain nombre de travaux figurant dans les divers devis soumis par la société LES TERRES ESSENTIELLES et acceptés par Madame [I] [E] ont été facturés à cette dernière, mais n’ont jamais été réalisés ; que d’ailleurs, elle a été contrainte de recourir à un autre professionnel, pour faire réaliser ces travaux et produit, à ce titre, la facture de la SARL [P] [N] qui a exécuté pendant l’été 2022, pour un montant total de 32.126,64 €, les prestations non réalisées par la société LES TERRES ESSENTIELLES.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral, elle expose que la demande indemnitaire n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que, s’agissant de la demande de paiement de ses factures, la société LES TERRES ESSENTIELLES ne procède que par voie d’affirmation.
Or, il est constant que l’édition d’une facture est insuffisante à faire la preuve de l’obligation de paiement.
Ainsi, il lui incombe de verser aux débats des devis signés par Madame [E], afin d 'établir l’accord des parties sur les travaux et leur prix et ensuite de prouver que les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que certains travaux n’ont jamais fait l’objet de devis et d’autre part, il convient de noter qu’elle se contente d’affirmation sans rapporter la preuve de la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de son préjudice moral, force est de constater qu’elle ce contente, là encore, d’affirmations, alors que sans établir qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations, elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une faute imputable à Madame [E], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de Madame [I] [E] :
La société LES TERRES ESSENTIELLES soutient n’avoir jamais abandonné le chantier et avoir souhaité poursuivre ses prestations comme celle-ci l’aurait exprimé à plusieurs reprises dans ses courriers des 7 décembre 2021, 31 mars 2022 et 28 avril 2022.
Elle rappelle que Monsieur [C] s’est présenté au domicile de Madame [E] courant du mois de mars 2022 pour proposer une intervention et qu’elle n’a pas été en mesure de finir ses prestations puisqu’à partir du dépôt du rapport de Monsieur [S], Madame [E] a refusé qu’elle accède à la propriété ; que dans son courrier en date du 7 décembre 2021, elle lui a proposé d’intervenir avant le 20 décembre 2021 pour clôturer le chantier, lui précisant qu’à défaut de réponse de sa part, le contrat serait résilié à ses torts mais que Madame [E] n’a pas répondu à cette demande, justifiant de fait la demande de résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
Elle fait, encore, valoir subir un préjudice du fait de cette « résolution » avant terme du contrat et sollicite par voie de conséquence la condamnation de Madame [E] à lui payer la différence entre le chantier initialement facturé et ce qui a été payé par Madame [E] soit un manque à gagner de 30.025, 64 €TTC – 19.000 € = 11.025,64 €.
Madame [E] soutient que cette demande est mal fondée et non justifiée ; qu’une indemnisation au titre d’un manque à gagner ou une perte de chance doit être étayée par des éléments probants et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle, ainsi, que la société LES TERRES ESSENTIELLES a abandonné le chantier et laissé de nombreuses malfaçons, malgré sa qualité de professionnel de telle sorte qu’elle ne peut lui réclamer le paiement de l’intégralité de prestations non réalisées.
***
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’ inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’ inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de retenir que la société LES TERRES ESSENTIELLES ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [E] est à l’origine d’inexécutions d’une gravité telle que la résiliation du contrat est justifié.
En effet, au regard des développements précédents, elle n’établit pas le caractère injustifié du prétendu refus de Madame [E] de lui laisser l’accès au jardin.
Dès lors, la société LES TERRES ESSENTIELLES sera déboutée de sa demande de résiliation et d’indemnisation du manque à gagner.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [E], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [I] [E],
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par a société à responsabilité limitée Les TERRES ESSENTIELLES,
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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