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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02238 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4QU
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 3] ISOLATION, RCS [Localité 6] 883 737 637., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.C.C.V KALEIDOSCOPE 2, RCS [Localité 6] 850 582 792., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente KALEIDOSCOPE 2 a été maître d’ouvrage d’un projet immobilier de construction d’une école maternelle, d’une école élémentaire et de bureaux sur la commune de [Localité 5] (31).
Elle a confié le lot n°6 “ENDUITS ITE” à la société [Adresse 4].
Cette dernière a informé la SCCV KALEIDOSCOPE 2 qu’elle ne pourrait pas assumer le chantier relatif aux bureaux.
La SASU [Localité 3] ISOLATION est intervenue en remplacement de la société [Adresse 4], et a signé à ce titre, le 23 décembre 2022, avec la SCCV KALEIDOSCOPE 2, une lettre d’engagement pour l’exécution de travaux d’enduits et d’étanchéité pour un montant de 70 247, 03 € HT.
La SASU [Localité 3] ISOLATION a adressé trois factures à la SCCV KALEIDOSCOPE 2,respectivement le 31 janvier 2023, le 16 février 2023 et le 20 mars 2023.
La réception du lot n°6 a eu lieu le 1er juin 2023 avec réserves.
Les réserves ont été levées le 2 août 2023.
Le maître de l’ouvrage a payé partiellement les factures.
Le 8 novembre 2023, la SCCV KALEIDOSCOPE a adressé à la SASU [Localité 3] ISOLATION le décompte global définitif (DGD), retenant un solde au bénéfice du maître de l’ouvrage en raison de l’application de pénalités de retard, pour des absences aux réunions de chantier, et pour l’absence de remise de certains documents.
Suivant courrier du 8 décembre 2023, la SASU [Localité 3] ISOLATION a contesté le DGD.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, la SASU BETIRAC ISOLATION a fait assigner la SCCV KALEIDOSCOPE 2 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa de l’article 1103 du code civil, de bien vouloir :
— condamner la SCCV KALEIDOSCOPE 2 à lui payer la somme de 15 652,47 € outre les intérêts moratoires à compter du 20 avril 2024 ;
— condamner la SCCV KALEIDOSCOPE 2 à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCCV KALEIDOSCOPE 2 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, puis prorogé au 12 novembre 2024.
Dans des écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SCCV KALEIDOSCOPE 2 demande au tribunal, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 ;
— ordonner la réouverture des débats et renvoyer le dossier à une audience de mise en état afin de permettre un débat contradictoire au fond ;
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande de revocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la SCCV KALEIDOSCOPE 2 rappelle que l’assignation n’a pas pu être délivrée à personne ni à domicile, que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 alors qu’elle n’avait pas constitué avocat puis à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’une clôture immédiate.
Elle indique que ce n’est que postérieurement à cette clôture qu’elle a pris connaissance de l’existence de la procédure, et qu’elle a constitué avocat le 18 juillet 2024.
Elle souligne qu’au regard de ses explications et demandes reconventionnelles, motivées par des désordres à l’ouvrage qu’elle impute à la SASU [Localité 3] ISOLATION, la révocation de l’ordonnance de clôture s’impose afin que l’affaire puisse être jugée dans le respect des droits de la défense.
*
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture. »
L’article 803 précise que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré à l’étude, le commissaire de justice faisant mention d’une part du dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres située à l’adresse du siège social de la société, et supportant le nom du gérant de la société défenderesse, et d’autre part de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, avec copie de l’acte et cachet du commissaire de justice sur l’enveloppe.
La SCCV KALEIDOSCOPE 2 ne fait état d’aucune cause grave apparue après la clôture et expliquant le défaut de prise en compte, en temps utile, de cette assignation délivrée dans les formes, étant rappelé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au surplus, suivant courrier du 27 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire a attiré l’attention de la SCCV KALEIDOSCOPE 2 sur le risque qu’un jugement soit rendu sans que le tribunal ait pu connaître ses arguments si elle ne constituait pas avocat urgemment, l’affaire étant rappelée à l’audience du 24 juin 2024.
Dans ces conditions, les droits de la défense ont été respectés, et la SCCV KALEIDOSCOPE 2 a été mise en mesure de participer à l’instance, le délai de deux mois écoulé entre la signification de l’assignation et la clôture de l’instruction de l’affaire n’étant pas déraisonnablement court.
Le fait que la SCCV KALEIDOSCOPE 2 estime avoir des moyens sérieux à développer à l’encontre de la SASU [Localité 3] ISOLATION ne saurait constituer la “cause grave” exigée par l’article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de la SCCV KALEIDOSCOPE 2 de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée, faute de cause grave susceptible de la motiver.
II / Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les dispositions contractuelles liant les parties sont constituées par la lettre d’engagement du 23 décembre 2022, laquelle renvoie au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et aux pièces énumérées par ce dernier, ainsi qu’à “la norme”,en précisant, dans son article 6, qu’il est fait dérogation à l’article 17.1.1 de la norme concernant les modalités de règlement des travaux aux sous-traitants.
Il ressort de ces éléments que c’est à bon droit que la SASU [Localité 3] ISOLATION affirme que la norme NF P 03-001 fait partie du champ contractuel qui la lie à la SCCV KALEIDOSCOPE 2.
L’article 19.6.3 de cette norme prévoit que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du DGD pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En outre, comme l’invoque la SASU [Localité 3] ISOLATION, l’article 19.6.4 indique que le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur, et que passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
En l’espèce, le DGD a été notifié à la SASU [Localité 3] ISOLATION par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2023.
La SASU [Localité 3] ISOLATION justifie de ce qu’elle a adressé à la SCCV KALEIDOSCOPE 2 des observations par écrit, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2023, dont l’accusé de réception lui est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Elle a donc respecté le délai de trente jours qui lui était imparti pour le faire, alors qu’il n’apparaît pas que la SCCV KALEIDOSCOPE 2 ait elle-même répondu à ces observations par la suite, et notamment dans le délai de 30 jours, ce que confirme le courrier électronique de relance adressé par la SASU [Localité 3] ISOLATION le 10 janvier 2024.
Dans ces conditions, la SCCV KALEIDOSCOPE est réputée avoir accepté les observations faites par la SASU [Localité 3] ISOLATION.
En l’occurrence, ces observations portaient d’une part sur l’application des pénalités de retard, retard qu’elle estimait imputable à la coordination à respecter avec l’intervention d’une autre entreprise sur le chantier, et d’autre part sur l’application de pénalités pour absence aux réunions de chantier, à l’exclusion de toute autre contestation.
Ainsi, elle n’a pas contesté les retenues pour non remise des documents, ni le décompte relatif au montant de sa prestation et aux sommes déjà payées par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle est réputée avoir accepté ces éléments.
Il s’en déduit les données suivantes :
— montant total du marché : 78 687, 91 € TTC,
— sommes déjà payées par le maître de l’ouvrage : 63 227, 93 €,
— retenues non contestées pour non remise de documents : 31 440 €.
Par conséquent, la SASU [Localité 3] ISOLATION n’est pas fondée à réclamer le paiment d’une quelconque somme restant due par le maître de l’ouvrage, la partie non contestée des retenues appliquées dans le DGD étant supérieure au solde du marché au regard des sommes qui lui ont déjà été réglées.
Dans ces conditions, la SASU [Localité 3] ISOLATION sera déboutée de sa demande en paiement d’un solde de facture d’un montant de 15 652, 47 €.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU [Localité 3] ISOLATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de la clôture intervenue le 24 juin 2024 ;
Déboute la SASU [Localité 3] ISOLATION de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la SASU [Localité 3] ISOLATION ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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