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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/08160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [L] [K]
C/[U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08160 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z64M
DEMANDERESSE
Mme [V] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis CHARREAU-BARETEAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-9733 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
Etablissement [U] immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 397 758 459
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Lazare AMRANE – 3371, Me Benoît COURTIN – 2216
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POTIERS a déclaré abandonnés les biens laissés par Madame [V] [H] [K] dans le logement situé [Adresse 5], autorisé L'[U], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS à leur donner la destination de son choix y compris, le cas échéant, en les détruisant ou en proposant à telle association caritative de son choix de les acquérir, rappelé que tous papiers et documents personnels qu’ils contiendraient doivent être conservés sous enveloppe pendant deux ans par l’huissier de justice, condamné Madame [V] [H] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [V] [H] [K] le 27 novembre 2018.
Le 6 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de LA BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [V] [H] [K] par la SAS AURIK, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (86), à la requête de l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 8 652,89 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [H] [K] le 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [V] [H] [K] a donné assignation à l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— constater la nullité de la procédure de saisie-attribution
— juger la demande de paiement direct irrégulière et l’annuler,
— restituer à Madame [V] [H] [K] les sommes saisies,
A titre subsidiaire,
— constater que la dette objet de la cause avait été cédée à un tiers,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— condamner l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] [Localité 9] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 et à celle du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [V] [H] [K], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre principal, de constater la recevabilité de sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la recevabilité de sa contestation eu égard aux décisions lui ayant octroyé l’aide juridictionnelle. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire a été informé de la contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur le fond, elle expose que le jugement fondant la mesure d’exécution forcée est non avenu engendrant la nullité de la saisie-attribution litigieuse.
L'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable la contestation de Madame [V] [H] [K], de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la contestation de la saisie-attribution de Madame [V] [H] [K] est irrecevable car elle n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois, que seule la première décision d’aide juridictionnelle doit être prise en compte. Elle ajoute que la contestation n’a également pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, il précise que la cession unilatérale de bail ne lui est pas opposable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, l’ article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret , lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation au premier et sixième alinéa du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l’article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 a été dénoncée le 13 mai 2024 à Madame [V] [H] [K].
En outre, Madame [V] [H] [K] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 7 juin 2024, qui lui a été octroyée le 10 juin 2024, désignant Maître Benoît COURTIN, avocat au Barreau de LYON, pour l’assister dans la présente procédure et indiquant qu’elle sera assistée par un commissaire de justice désigné par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de POITIERS. Or, le conseil de cette dernière a sollicité le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de LYON afin qu’il désigne un commissaire de justice par courrier reçu le 28 juin 2024 et effectué une relance par mail le 3 juillet 2024. Dans cette optique, par une décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 12 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de LYON a désigné un commissaire de justice, qui correspondait au commissaire de justice instrumentaire, nécessitant la désignation d’un autre commissaire de justice par décision rectificative du 14 août 2024.
Dès lors, force est de constater que Madame [V] [H] [K] a sollicité la désignation d’un commissaire de justice, que cette désignation n’est intervenue que le 12 août 2024, puis le 14 août 2024, eu égard au conflit d’intérêt de la première étude désignée, faisant courir un nouveau délai à compter de cette date.
Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d’un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant de la lettre recommandée devant être envoyée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, force est de constater qu’aucune copie de ce courrier n’a été transmise dans le cadre de la présente instance.
A ce titre, Madame [V] [H] [K] soutient que le commissaire de justice instrumentaire était parfaitement informé de la présente contestation alors que la seule pièce produite à ce titre consiste en mail adressé à l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 28 mai 2024 dans lequel son conseil mentionne que « cette procédure » sans indiquer laquelle fera l’objet d’une contestation et sans préciser également de date.
Or, il est constant que l’information du commissaire de justice par la débitrice de son intention de contester la saisie-attribution ne constitue pas une modalité de dénonciation régulière. Dans cette optique, le seul mail produit daté du 28 mai 2024 ne peut justifier de l’accomplissement de la diligence requise à peine d’irrecevabilité. A titre surabondant, le commissaire de justice instrumentaire indique dans un courrier daté du 30 octobre 2024 ne pas avoir reçu copie de l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
En tout état de cause, Madame [V] [H] [K] ne produit ni la lettre recommandée de dénonciation, ni la justification de son envoi alors que cette formalité est exigée à peine d’irrecevabilité de sa contestation. De surcroît, cette formalité, exigée à peine d’irrecevabilité de la procédure de contestation, poursuit un but légitime en l’occurrence la célérité et la bonne administration de la justice et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de Madame [V] [H] [K].
Au surplus, il n’est pas justifié que l’assignation ait été délivrée au créancier saisissant à domicile élu.
En conséquence, Madame [V] [H] [K] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, par message RPVA en date du 16 janvier 2025, si le juge de l’exécution a sollicité des parties la transmission du jugement du 20 novembre 2018 ainsi que sa signification, puisqu’il constitue le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, il ne peut répondre à l’argumentation développée par le créancier saisissant relative au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée dans son courrier qu’il lui a adressé le 17 janvier 2025 puisque la contestation de la saisie-attribution est irrecevable. Il en va également ainsi du courrier adressé par la débitrice saisie au juge de l’exécution le 29 janvier 2025 concernant une argumentation aussi relative au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
Dans la même optique, compte tenu de l’irrecevabilité de la contestation exercée par la demanderesse, il n’y a pas lieu à statuer sur ses demandes portant sur le fond.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [H] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] de sa demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable Madame [V] [H] [K] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7], pour recouvrement de la somme de 8 652,89 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [V] [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[U] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [H] [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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