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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00331 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6MU
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [U] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [U] [A], régulièrement convoquée, assistée de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 02 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Madame [U] [A] née le 26 Février 2002 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 février 2026, dans un contexte de rupture avec l’état antérieur.
Elle expliquait notamment que des conduites à tenir avaient été envoyée à ses proches pour guider leur manière d’interagir avec elle. Elle pensait également que le soignant qui la prenait en charge pouvait lire dans les pensées.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présentait une instabilité psychique et motrice, une insomnie et des pensées obnubilées autour de l’intelligence artificielle. Elle passait d’une idée à l’autre sans lien logique.
Le conseil de madame [A] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que
le certificat des 24 heures et le certificat d’admission ont été signés par le même médecin,
la décision d’admission en soins psychiatriques n’a pas été transmise au préfet et à la CDSP
s’agissant de la notification des droits au patient, seule la première page est à la procédure, sans signature du patient ne permettant pas de s’assurer de l’effectivité de cette notification.
* L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Il ressort des pièces de la procédure que le certificat médical d’admission a été signé par le docteur [J] [C] et le certificat médical de 24 heures signé par le docteur [E] [M]. Si le certificat médical porte en en-tête, le nom du docteur [C], psychiatre en service d’urgence, cela relève d’une erreur matérielle, dans la mesure où le certificat médical d’admission a été pris par ses soins, aux services des urgences.
En outre, si le conseil de madame [A] formule une conjecture sur la signature du certificat médical de 24 heures, il apparaît néanmoins deux signatures apposées sous deux noms différents, en l’absence d’autre argument démontrant un quelconque grief pour la patiente.
Le moyen sera donc écarté.
* L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier, cette information ayant été diligentée le 23 février 2026.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12 du CSP, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Le moyen sera donc écarté.
* Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Il s’agit donc d’une information unique imposée dès l’admission ; n’en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu’intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.
Dès lors, en l’absence d’une telle demande et au regard des pièces de la procédure, il apparait que la patiente a fait l’objet d’un transfert d’établissement ayant été admise à la clinique de [Localité 2] le 24 février 2026, entraînant un renouvellement de la notification de ses droits.
Si en l’état des documents transmis, force est de constater que seule la première page a été mise au dossier, il n’en demeure pas moins que cette notification a été effectuée lors de l’admission, en attestent les documents en date du 23 février 2026, « d’information donnée au patient » portant la mention pour la patiente «NPS ». En outre, madame [A] a pu s’exprimer au cours de son audition devant le juge et son conseil a été entendu, la patiente ayant dés lors exercé ses droits.
En conséquence, le moyen sera également écarté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 02 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [U] [A] présente à ce jour une désorganisation psycho-comportementale, des idées délirantes de persécution par sa famille, une insomnie sans fatigue ainsi qu’une adhésion fragile aux soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [U] [A] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [A].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ reçu copie par RPVA à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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