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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CAFINEO REUNION |
|---|
Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMOJ – /
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMOJ
MINUTE N° : 26/00032
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
SOCIETE CAFINEO REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Maëlys BIBAL, Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé date du 4 septembre 2025 réceptionné le 8 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Saint-Paul, [J] [U] a indiqué former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25 00400 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul rendue le 30 juillet 2025 suite à la requête émise par la société CAFINEO REUNION.
A l’audience du 3 février 2026, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception, la société CAFINEO REUNION n’a pas comparu ni ne s’est excusé de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’opposition du 8 septembre 2025 est recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25 00400.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par [J] [U] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-25 00400 rendue le 30 juillet 2025,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance par l’effet de l’opposition,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer présentée par la société CAFINEO REUNION à l’encontre de [J] [U],
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience,
DIT que la société CAFINEO REUNION conservera la charge des dépens.
La Greffière La Juge
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