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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 22/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00971 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFI
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [C] [X] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP SVA
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie MONSARRAT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [B], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [P] [I], en date du 26 Juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Juin 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement en date du 25 mai 2023 le tribunal judicaire de Nîmes a sollicité avant dire droit au fond le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) PACA CORSE aux fins :
D’apprécier le lien de causalité entre la profession exercée par M. [X] et la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2021 désignée » discopathie dégénérative protusive L5S1 » au regard de la durée d’exposition au risque et de la liste limitative des travaux du tableau des MP 98 Déterminer avec précision la durée d’exposition au risque estimée
Le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis le 8 août 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
M. [X] sollicite du tribunal de :
Juger que la maladie déclarée est présumée d’origine professionnelle.Annuler la décision de rejet de la CRA du 30 septembre 2022 Annuler la décision de la CPAM du GARD refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.Débouter la caisse de toutes demandes contrairesCondamner la caisse à verser à M. [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Entériner l’avis du CRRMP PACA CORSE Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X].
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces et conclusions déposées par le conseil de M. [X]
Vu les pièces et conclusions déposées par la CPAM du GARD
MOTIFS ET DECISION
Sur l’avis rendu par le CRRMP PACA CORSE
Il ressort des termes de cet avis que : « une date de première constatation médicale de la pathologie de M. [X] est le 15/06/2007, confirmée par scanner lombaire du même jour.
Avant cette date, l’intéressé avait travaillé dans la Légion étrangère de 1999 à 2001 puis occupé des postes de vigile dans un magasin de 2001 à 2003, de conducteur d’engins agricoles de juin à juillet 2004, d’engins TP de septembre 2004 à août 2005, d’ouvrier dans les TP de septembre 2005 au 1 mai 2005 ( 50% conduite tractopelle et 50% et pose de canalisations et bordures), de maçon VRD fin 2006 ( 33% de conduite d’engins, de pose de canalisations et 33% de maçonnerie) et de conducteur d’engins en 2007. Une exposition cumulée de deux ans et demi est retenue. Il est à noter que la victime a transmis des justificatifs de travail pour les périodes postérieures à la date de première constation médicale qui ne peuvent être pris en compte. La durée d’exposition de moins de 3 ans pour une durée réglementaire de 5 ans ne permet pas de retenir un lien direct entre la maladie déclarée le 10 novembre 2021 et la profession exercée ».
Le requérant critique la fixation au 15 septembre 2007 de la date de première constation médicale de
la maladie déclarée alors qu’il estime qu’elle a été constatée médicalement le 24 septembre 2021.
A la lecture de ce document, il est constaté qu’il ne ressort aucune mention d’une date de première constation médicale, mais uniquement la date du certificat médical initial établi à cette même date.
En revanche il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie le 10/11/2021 que M. [X] souffrait d’une « discopathie dégénérative protusif L5S1 opérée en 2007 ».
Il s’en déduit que la durée d’exposition au risque a été correctement évaluée par le CRRMP PACA CORSE à l’instar du CRRMP de [Localité 5].
Sur la reconnaissance de la maladie au titre des risques professionnel
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [……….]»
Compte tenu des éléments ainsi exposés il est difficile dans ces conditions au regard de l’exigence d’une durée d’exposition de 5 ans fixée par le tableau 98 des maladies professionnelles duquel ressortit la pathologie diagnostiquée, de reconnaitre alors le lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail.
En conséquence, l’avis du CRRMP PACA CORSE sera entériné et la demande de M. [X] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de M. [X] mal fondé,
ENTÉRINE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA CORSE,
REJETTE la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle,
DÉBOUTE de la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens ,
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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