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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03483 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MM / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] – [W]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 60, substituée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
Madame [K] [Y] [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 16, substituée par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier.
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 17 octobre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils, le 14 octobre 2024 ;
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 24 février 2025 ;
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 24 février 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [B], [M], [E] [G]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (76)
et de
Madame [K], [Y], [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (76)
mariés le [Date mariage 8] 2022 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 11] (27)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [U] et [R] [G] par M. [B] [G] et Mme [K] [W] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [K] [W] ;
Dit que M. [B] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
A charge pour M. [B] [G] d’aller chercher, ou de faire chercher par toute personne digne de confiance, les enfants et de les ramener, ou de les y faire ramener par toute personne digne de confiance.
Par exception concernant les vacances de Noël :
Le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires,
Le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
Les 1e et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années paires,
Les 1e et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années impaires.
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ira chercher les enfants chez l’autre parent et les ramènera à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels, frais de santé non pris en charge par la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mars 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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