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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 16/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 16/04215 – N° Portalis DBYH-W-B7A-H22B
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [N]
née le 11 Avril 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – RUSSIE
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances MMA, assureur de M. [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître Me [B] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] [E], [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 2 juin 2010, Madame [T] [N] a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain à [Localité 7], avec la SARL [P] [E], pour un montant total de 350 000 euros T.T.C.
La SARL [P] [E] est assurée auprès de la MMA Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale et auprès de la société Covea Caution, agissant ès qualité de caution solidaire.
La durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de la date de l’ouverture de chantier a été convenue, qui a été augmentée de 3 mois, par avenant au contrat du 28 juin 2010.
Le 30 juin 2010, la déclaration d’ouverture du chantier a été prononcée.
Le 5 juillet 2011, la société SARL [P] [E] a sollicité une somme complémentaire d’un montant total de 56 394,15 euros T.T.C pour des travaux supplémentaires.
La société Covea Caution a délivré une garantie de livraison à prix et délai convenus en date du 18 juin 2010, pour un montant de 350 000 euros, correspondant au coût des travaux initiaux prévus dans le contrat CMI.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2011, Madame [T] [N], par l’intermédiaire de son Conseil, a été contrainte de prendre attache avec la SARL [P] [E] aux fins de fixer une date de réception.
Le 17 novembre 2011, un procès-verbal de réception a été dressé avec de nombreuses réserves.
Madame [T] [N] s’est plainte de l’absence de levée de ces réserves et de désordres nouveaux.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Grenoble, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mai 2012, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 12 mai 2014, il a rendu son rapport définitif.
La SARL [P] [E] a été placée en procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire.
Par exploits d’huissier de justice des 28 et 29 avril 2016, et contestant le rapport d’expertise, Madame [T] [N] a assigné Maître [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] [E], la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [P] [E], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Caution, aux fins de solliciter, avant dire droit, la désignation d’un nouvel expert judiciaire et, sur le fond, de voir reconnaître la responsabilité du constructeur et de le voir condamner avec ses assureurs à prendre en charge l’indemnisation des désordres survenus.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment et avant dire droit, désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [A] [R].
Plusieurs consignations, d’un montant total de 3.283 euros, ont été réglées par Madame [T] [N].
L’expert a vaqué à sa mission. Toutefois, pour effectuer des investigations complémentaires sur les ouvrages incriminés, Monsieur [A] [R] a sollicité une consignation complémentaire.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé le complément de provision à la somme de 9.617 euros à verser par Madame [T] [N] avant le 15 mai 2023.
Malgré une relance du 6 mars 2024, aucune consignation n’a été versée par Madame [T] [N], il a donc été enjoint à Monsieur [A] [R] de rendre un rapport en l’état.
Le 6 juillet 2024, l’expert judiciaire a donc déposé son rapport en l’état.
Le 9 septembre 2025, Madame [T] [N] a formé un incident tendant à désigner de nouveau Monsieur [A] [R] avec la mission telle que fixée par le jugement avant dire droit afin qu’il poursuive l’expertise qu’il avait commencé.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Madame [T] [N] demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que Maître [K] de leurs prétentions, fins et conclusions.
— Désigner de nouveau Monsieur [A] [R] avec la mission telle que fixée par le jugement avant dire droit, à savoir.
o Se rendre sur les lieux en présence des parties, entendre les parties se faire communiquer toutes pièces intéressant le litige, dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix, constater les désordres indiqués par le demandeur, dire s’ils sont réels et décrire notamment les désordres suivants :
— Absence de réalisation du drainage o Absence de réalisation du mur de la fondation,
— Absence d’isolant au plancher,
— Dysfonctionnement du plancher chauffant,
— Parquet flottant gondolé.
o Déterminez l’origine et la cause des désordres, définir les travaux appropriés pour une mise en ordre et conformité, évaluer le coût des travaux nécessaires, donner tout élément concernant les responsabilités et dire si, selon les constatations, les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination ou s’ils nuisent à sa solidité, donner son avis sur les préjudices.
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, du jugement avant dire droit du 9 mai 2019 et du rapport en l’état déposé par Monsieur [R] le 6 juillet 2024, de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise formée par Madame [T] [N].
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [T] [N] de sa demande de nouvelle expertise à défaut de justifier de sa capacité actuelle à procéder au versement d’une consignation d’au moins 10.000 € pour permettre à l’expert Monsieur [R] qui serait désigné à nouveau, de procéder aux investigations qu’il avait prévu de réaliser avant le dépôt de son rapport en l’état du 6 juillet 2024.
— Condamner Madame [T] [N] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Caution, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner encore aux entiers dépens de l’incident
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Maître [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du rapport d’expertise dressé par Monsieur [J] en date du 12 mai 2014, du jugement du 9 mai 2019 du tribunal judiciaire de Grenoble, du rapport en l’état dressé par Monsieur [R] le 6 juillet 2024 et de la carence de Madame [N], de :
— Rejeter la demande de désignation, à nouveau, de Monsieur [R], avec la mission telle que fixée par jugement avant dire droit du Tribunal judiciaire de Grenoble du 9 mai 2019, dès lors que le dépôt de son rapport en l’état par Monsieur [R] s’expliquait par la carence de Madame [T] [N].
— Condamner Madame [T] [N] à payer tant à Maître [K] qu’aux compagnies MMA Iard la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Robichon, avocat, sur son affirmation de droit.
L’incident a été plaidé le 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
En l’espèce, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise.
En outre, Madame [T] [N] ne demande plus une nouvelle expertise mais de poursuivre l’expertise qui a été ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 mai 2019.
Aussi, le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer sur cette demande et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande de fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la demande de reprise d’expertise
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile: « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 269 du Code de procédure civile rappelle que : " Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ".
A ce titre, l’article 271 du Code de procédure civile précise que : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, par jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 mai 2019, une expertise a été ordonnée et Monsieur [A] [R] a été désigné pour y procéder.
Madame [T] [N] a versé plusieurs consignations d’un montant total de 3.283 euros.
Toutefois, en cours de mission, l’expert a sollicité une consignation complémentaire.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a sollicité de Madame [T] [N], le paiement d’un complément de provision de 9.617 euros à verser avant le 15 mai 2023.
Malgré une relance du 6 mars 2024, aucune consignation n’a été versée par Madame [T] [N]. Il a donc été enjoint à Monsieur [A] [R] de rendre un rapport en l’état.
Le 6 juillet 2024, l’expert judiciaire a donc déposé son rapport en l’état.
Bien qu’aucune ordonnance n’ait été rendue en ce sens, le juge chargé des expertise a implicitement déclaré la mesure d’expertise caduque.
Pour justifier sa défaillance, Madame [T] [N], citoyenne russe, soutient avoir été dans l’incapacité de procéder au paiement du complément de consignation suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine qui s’est fortement intensifié à compter du 24 février 2022.
Il ne peut être contesté qu’à la suite de l’invasion par la Russie des territoires ukrainiens, l’Union européenne a adopté une multitude de sanctions, de nature économique et financière à l’encontre de la Russie et de ses ressortissants. En particulier, a été voté l’arrêt des transactions bancaires avec la Russie en particulier sa déconnexion du système bancaire SWIFT, effectif à compter du 1er mars 2022. Les sanctions bancaires sont maintenues à ce jour, même si certaines banques russes ont pu reprendre les virements et transactions interbancaires sans passer par les réseaux de cartes traditionnelles. De fait les transferts vers la France étaient difficiles voire impossibles à exécuter de 2022 à 2024.
Dès lors, Mme [T] [N] justifie d’un motif légitime justifiant l’absence de versement du complément de consignation dans les délais, de sorte qu’il y a lieu de proroger les délais initialement convenus.
En tout état de cause, le juge de la mise en état retient que même si une expertise judiciaire a été diligentée par Monsieur [J] aux termes de laquelle il a déposé son rapport le 12 mai 2014, il reste de nombreux désordres dont l’origine est actuellement contestée, de sorte qu’il ne peut être assuré que le tribunal, statuant au fond, soit en mesure de vider sa saisine.
En effet, Madame [T] [N] justifie de nombreuses malfaçons présentes au sein de sa maison individuelle située sur un terrain à [Localité 7] puisqu’elle avait relevé plus de 81 réserves dont certaines ne concernent pas des finitions comme l’énoncent les défendeurs, mais d’importants désordres.
A titre d’exemple, le rapport d’expertise privée du 1er août 2015 réalisé par Monsieur [H] met en évidence l’absence totale d’isolant incorporé dans la dalle de béton et un plancher chauffant en l’état non conforme.
C’est d’ailleurs à ce titre que Monsieur [A] [R] a sollicité l’allocation d’une consignation complémentaire, pour faire réaliser des sondages afin d’examiner la composition du plancher chauffant.
La désignation d’un expert est donc impérieuse à la résolution du litige.
Pour toutes ces raisons, il est jugé que Madame [T] [N] se prévaut d’un motif légitime concernant son absence de versement du complément de consignation dans les délais, de sorte qu’il y a lieu de proroger le délai de cette dernière et ce, jusqu’au 13 février 2026.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront, en conséquence, réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉSIGNONS de nouveau en qualité d’expert judiciaire Monsieur [A] [R], SARL A (bis) Architectes, demeurant [Adresse 4], avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties,
— Entendre les parties et se faire communiquer toutes pièces intéressant le litige,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment faire appel à l’entreprise qu’il lui plaira afin de la missionner pour réaliser un sondage de la dalle,
— Constater les désordres indiqués par le demandeur, dire s’ils sont réels et les décrire notamment les désordres suivants :
o Absence de réalisation du drainage,
o Absence de réalisation du mur de la fondation,
o Absence d’isolant au plancher,
o Dysfonctionnement du plancher chauffant,
o Parquet flottant gondolé,
— Déterminer l’origine et la cause des désordres,
— Définir les travaux appropriés pour une mise en ordre et conformité,
— Evaluer le coût des travaux nécessaires,
— Donner tout élément concernant les responsabilités et dire si, selon les constatations, les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination ou s’ils nuisent à la solidité,
— Donner son avis sur les préjudices.
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise, en présence des parties, ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés,
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble la somme de 10.000 euros avant le 13 février 2026,
DISONS qu’il appartient à Maître Mermillod-Blondin d’informer le Greffe de la 6ème Chambre dès cette consignation effective,
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au Juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
FIXONS au 13 septembre 2026 la date de dépôt du rapport, en double exemplaire, au Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
RAPPELONS que copie de ce rapport doit être adressée par l’expert judiciaire à chacune des parties,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire,
RÉSERVONS les autres demande,
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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