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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00897 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01531
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2020, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Monsieur [O] [Y] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement (UG n°089246) situé [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1].
Par acte du 20 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [O] [Y], pour:
— voir constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et la délivrance d’un commandement payer visant la dite clause le 3 juin 2024 ;
— voir ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 489,58 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et des charges ;- le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 et le coût de l’assignation.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société ICF LA SABLIERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1728 du même code prévoit que le preneur est tenu à deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée et payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 208,46 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 22 janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai de deux mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issue de ce délai, soit le 4 août 2024. L’obligation de Monsieur [O] [Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [Y] sans contrepartie causant un préjudice à la société ICF LA SABLIERE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société ICF LA SABLIERE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 22 janvier 2025, que Monsieur [O] [Y] reste lui devoir à cette date une somme de 489,58 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [O] [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Monsieur [O] [Y], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société ICF LA SABLIERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 4 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef, hors de l’emplacement de stationnement (UG n°089246) situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 489,58 euros ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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