Infirmation partielle 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 mai 2012, n° 12/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
1
FRA/CR COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET N°12/00737
N° de parquet général : 12/00757
CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:
W Y Z
copie
à Me KOPF
ARRÊT DU 29 MAI 2012 Le 07 AOUT 2012
DY percutane AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
236 SCHIRER 12 copie DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE:
07 AOUT 2012 LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant -
ET
Y Z
Né le […] à […] AA-AB et de A B
Nationalité française Divorcé 2 enfants
[…]
ACTUELLEMENT DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE
STRASBOURG
- prévenu, intimé, détenu, comparant en personne, assisté de Maître BEA, avocat à STRASBOURG, substituant Maître KLOPFENSTEIN, avocat à
STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
C Z tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant
0 légal de C F AC, […]
partie civile, appelante, non comparante et non représentée (citée à personne le 16 mai 2012) (courrier du 23 mai 2012) -
R
2
ET
G Marc en qualité de représentant légal de G Clarisse
[…]
- partie civile, appelante, représentée par Maître MARICLE, avocat à SAVERNE, substituant Maître SCHIRER, avocat à SAVERNE
(conclusions du 23 mai 2012) -
ET
G AE-AF en qualité de représentante légale de G
Clarisse […]
- partie civile, appelante, représentée par Maître MARICLE, avocat à SAVERNE, substituant Maître SCHIRER, avocat à SAVERNE
(conclusions du 23 mai 2012) -
ET
D E en qualité de représentante légale de D P 5, rue des Fauvettes à 67120 AVOLSHEIM
❤partie civile, appelante, représentée par Maître MARICLE, avocat à SAVERNE, substituant Maître SCHIRER, avocat à SAVERNE
(conclusions du 23 mai 2012) -
Vu le jugement rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal Correctionnel de SAVERNE qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré Y Z coupable de:
- corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, entre le 1er janvier 2010 et le 22 mars 2011, à STILL, infraction prévue par l’article 227-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 al.1, 227-29, 227-31 du Code
Pénal,
- propositions sexuelles faites a un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, entre le 1er janvier 2010 et le 22 mars 2011, à STILL, infraction prévue par l’article 227-22-1 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22-1 al.1, 227-29, 227-31 du
Code Pénal,
3
- captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, entre le 1er janvier 2010 et le 22 mars 2011, à STILL, infraction prévue par l’article 227-23 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 al.1, 227-29, 227-31 du Code pénal,
- détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, entre le 1er janvier 2010 et le 22 mars 2011, à STILL, infraction prévue par l’article 227-23 al.5, al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 al.5, 227-29, 227-31 du Code Pénal,
et qui, en répression :
- l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement,
- à titre de peine complémentaire, a prononcé un suivi socio-judiciaire pour une durée de 2 ans assorti:
* d’une injonction de soins,
* réparer les dommages causés par l’infraction,
*exercer une activité professionnelle,
* suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
- a ordonné son maintien en détention,
et qui, SUR L’ACTION CIVILE :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de C F représenté par C Z,
- a déclaré Y Z entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
- l’a condamné à payer à la partie civile, représentée par son père, la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C Z,
- a débouté C Z de sa demande,
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de D P représenté par D E,
- l’a admis à l’aide juridictionnelle provisoire,
- a déclaré Y Z entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
- l’a condamné à payer à la partie civile, représentée par sa mère, la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
- en outre, l’a condamné à payer à la partie civile, la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a déclaré recevable la constitution de partie civile de G Clarisse représenté par Monsieur et Madame G,
- a déclaré Y Z entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
- l’a condamné à payer à la partie civile, représentée par ses parents, la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
en outre, l’a condamné à payer à la partie civile représentée par ses parents, la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- Monsieur le Procureur de la République, le 12 avril 2012,
- G AE-AF, le […],
- G Marc, le […],
- D E, le […],
- C Z, le […],
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame FRATTE et Monsieur STEINITZ, Conseillers,
Madame CALVANO, Substitut Général,
Madame SANJUAN, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame FRATTE et Monsieur STEINITZ, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 29 MAI 2012 sur le rapport de Madame FRATTE, Conseiller, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
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1) SUR L’ACTION PUBLIQUE SUR LES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’après avoir consulté des sites pornographiques et sadomasochistes mettant en scène une image très dégradée de la femme, puis des sites pédopornographiques, O. Y s’est, à compter de 2009, fait passer pour une femme pour rechercher des partenaires féminines majeures voire des couples, avant de cibler des jeunes mineures, qu’il disait préférer blondes avec de gros seins; O. Y a ainsi utilisé son ordinateur à des fins sexuelles jusqu’à 4 heures par jour.
Selon un mode opératoire réfléchi et structuré, O. Y entrait en contact avec de jeunes collégiennes via la plate forme communautaire Facebook en se créant un C profil de jeune fille mineure se disant bisexuelle sous différentes identités, le plus fréquemment « X H » ou « Jenny Lou-Diane » et après avoir demandé à sa victime son adresse MSN pour discuter par webcam, une fois la connexion établie, il contraignait ses jeunes victimes à se déshabiller pour enfiler un pyjama ou s’introduire des objets dans le sexe, en usant de chantage, voire en les menaçant, tandis qu’il se masturbait systématiquement durant chaque scène filmée.
Les différentes étapes de son activité délictueuse étaient les suivantes :
1) création d’un profil Facebook et d’adresses hotmail associées, profil dans lequel il se faisait passer pour une jeune fille d’une quinzaine d’année, bisexuelle ; ce profil était si possible étayé par la diffusion d’une photo de
[…],
2) choix de sa victime et exploration de sa vie privée par l’étude approfondie des informations figurant sur Facebook; il lui envoyait ensuite via un C profil une invitation à être « amie »,
3) phase d’accroche de la victime, dans laquelle la fausse jeune fille, après s’être souvent enquis de l’âge de son interlocutrice, lui demandait de brancher la webcam et orientait rapidement la conversation sur ses tendances sexuelles ou la couleur de ses sous-vêtements, il proposait ensuite de se déshabiller, de montrer ses seins et de se caresser, en échange de quoi la victime devait faire de même ; dans le même temps, il diffusait la vidéo d’une adolescente qu’il avait précédemment piégée au moyen d’un logiciel ayant pour fonction de diffuser des vidéos comme s’il s’agissait d’une séquence filmée en temps réel par webcam,
4) si la victime refusait de se soumettre à ses désirs, il usait des éléments de vie privée précédemment collectés pour la menacer et faire du chantage jusqu’à ce qu’elle obéisse,
5) que la victime accepte de procéder aux actes demandés spontanément ou le fasse sous la menace, il enregistrait à son insu la scène, au moyen d’un logiciel permettant de capturer des vidéos directement à l’écran, scène devant laquelle il se masturbait systématiquement,
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6) il lui demandait ensuite d’aller plus loin et de se pénétrer, soit digitalement, soit au moyen d’un objet quelconque, se masturbait également si elle s’exécutait; si jamais elle refusait, il la menaçait à nouveau.
Le nombre important de victimes n’a pu être précisément quantifié, 40 mineures ont pu toutefois être recensées et 23 d’entre elles, localisées et entendues, la plus jeune d’entre elles étant I J, âgée de 10 ans.
Contactée par O. Y en février 2011, il avait obtenu qu’elle se caresse et s’introduise un tube de colle dans le vagin.
Seule la dénonciation des faits le 16 mars 2011 par 2 jeunes victimes K L, née le […] et M N née le […], a permis d’y mettre fin. Entre décembre 2010 et janvier 2011, L K avait été contactée à plusieurs reprises par le biais du réseau social Facebook par quelqu’un se dissimulant tantôt sous l’identité de « X H », tantôt sous celle de « jenny lou »/« diane », et qui lui avait demandé son adresse MSN afin de discuter par webcam. Sitôt la connexion établie, A. L avait chaque fois vu à l’écran l’image d’une jeune fille, différente selon le pseudo utilisé, mais qui semblait dans tous les cas avoir environ 15 ans : elle se disait bisexuelle et lui demandait de se dénuder, n’hésitant pas pour parvenir à ses fins à la faire chanter en usant habilement d’éléments de vie privée que l’adolescente avait imprudemment affiché sur son profil Facebook. Cette dernière avait cependant résisté et ne s’était pas déshabillée.
Elle en avait alors parlé à K. N, qui avait décidé de mener son enquête pour identifier cette mystérieuse personne; interrogeant quelques amies, elle s’était rendue compte que nombre d’entre elles avaient été victimes de demandes similaires ; elle avait soigneusement noté les adresses mails utilisées, et début mars avait été à son tour accrochée par le pseudo « jenny lou »; la jeune investigatrice avait refusé de se déshabiller, et reconnaissant sur la webcam l’image d’une camarade de classe, P D avait interrompu la liaison.
P D, née le […], avait rapidement pris contact avec sa camarade pour se disculper. Quelques semaines plus tôt, elle avait été alertée par des camarades du comportement d’une certaine « X H », et désireuse de l’identifier, avait eu deux contacts avec elle début janvier 2011. Au premier contact, “X" lui avait demandé de brancher la webcam ; elle lui était apparue sous l’image d’une fille rousse d’une vingtaine d’année, qui lui avait rapidement demandé, d’abord par la flatterie, puis avec insistance, de se dénuder. L’adolescente avait fini par accepter de se caresser la poitrine, et c’est ainsi que « X H » avait pu la filmer à son insu et la piéger. Afin de la pousser à recommencer, elle s’était en effet d’abord masturbée devant la webcam, puis lui avait demandé si elle voulait la voir "faire des choses avec son berger allemand” ; mais face au refus de sa victime, elle l’avait menacé de faire circuler moult
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rumeurs parmi ses camarades de lycée et de diffuser la vidéo qu’elle venait d’enregistrer d’elle. C’est en voyant sa propre image apparaître à l’écran que la jeune P avait définitivement coupé la liaison ; mais depuis, cette vidéo circulait sur le net.
Au soir du 17 mars, l’accès au profil « X H » n’était plus autorisé, tant sur Facebook que sur MSN et Windows Live Messenger mais une dénommée « Lola OBER » prenait contact de la même manière avec les adolescentes précédemment auditionnées. Et sur le profil Facebook de « Q R » apparaissait une photo de deux jeunes filles s’apprêtant à s’embrasser, manifestement les mêmes filles que celles visibles sur le profil « X H », ce qui permettait de conclure qu’une seule et même personne gérait les deux profils.
Un rapprochement était également fait avec une plainte similaire déposée le 30 octobre 2010 au commissariat de police de SAINT-MAUR-DES FOSSES par les parents de S T, née le […], qui avait en effet subi une pression psychologique importante pour son âge de la part de « X H », qui l’avait menacée de séduire et détourner son petit ami si elle ne consentait pas à se déshabiller devant la caméra, le titulaire de cette ligne Internet s’avérait être Y O.
Il fut donc interpellé à son domicile le 23 mars 2011; sur autorisation préalable du Juge des Libertés et de la Détention, une perquisition nonobstant assentiment était effectuée et l’ensemble du matériel informatique était saisi pour exploitation.
O. Y reconnaissait spontanément les faits détaillant tous les pseudonymes qu’il utilisait et relatant sa manière d’opérer.
Il a également reconnu les faits visés à la prévention tant devant les 1ers juges, que devant la Cour; ses dénégations ne concernent que les photos de sa fille de 6 ans, qui ne font pas l’objet de cette procédure.
Les faits visés à la prévention étant tous parfaitement caractérisés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de O. Y.
SUR LA PEINE
Les faits en cause sont particulièrement graves compte tenu du jeune âge des victimes, dont il y a lieu de constater à la décharge de O. Y, qu’il n’a jamais tenté de les rencontrer physiquement.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pour violences conjugales prononcée le 31 mars 2010 par le Tribunal Correctionnel de
SAVERNE; la peine prononcée à son encontre par les 1ers juges est insuffisante au regard de la personnalité de O. Y, né le […], à l’encontre duquel l’expert psychiatre ne relève aucun élément en faveur d’une maladie mentale, excluant ainsi toute hypothèse d’abolition ou
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d’altération de son discernement ou du contrôle de ses actes, et qui considère qu’il existe un risque de récidive bien réel ; il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la peine et statuant à nouveau de le condamner à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mie à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations de travail, soins, domicile et indemnisation des victimes ; il y a lieu de constater l’inscription au FIJAIS de O. Y ; par souci des jeunes victimes, il convient aussi d’ordonner l’interdiction de séjour de O. Y dans les départements du HAUT-RHIN et du BAS
RHIN pendant 5 ans.
SUR LE MAINTIEN EN DÉTENTION
Compte tenu de la nature et gravité des faits, le maintien en détention de O. Y s’impose.
[…]
Vu ce qui précède, c’est à bon droit que les constitutions de parties civiles de L K, représentée par L V, C F représentée par C Z, D P représentée par D E, et G Clarisse représentée par G Marc ont été déclarées recevables,
Vu l’appel interjeté par C O. ni comparant, ni représenté bien que cité à personne le 16 mai 2012, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a d’une part débouté de sa demande en son nom personnel et qui d’autre part a déclaré O. Y entièrement responsable du préjudice subi par C F, le condamnant à lui payer 500 € en réparation de son préjudice moral, et la déboutant de sa demande au titre du pretium doloris,
Vu les appels interjetés par les parties civiles G et D,
Vu les éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré O. Y entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles G Clarisse et D P mais il convient
d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi et de le fixer à 1.000 € pour chacune de ces 2 victimes; il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 475-1 du Code de Procédure pénale et y ajoutant de condamner O. Y à payer à chacune de ces deux parties civiles une somme de 750 € en application des dispositions de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale au titre de la procédure d’appel,
Il échet aussi d’ordonner la confiscation des scellés.
9
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de C O. et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité de O. Y,
L’INFIRME sur la peine,
CONDAMNE O. Y à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations de domicile, travail et soins ainsi qu’indemnisation des parties civiles,
CONSTATE l’inscription de O. Y au FIJAIS,
PRONONCE à l’encontre de O. Y une interdiction de séjour dans le HAUT-RHIN et BAS-RHIN pendant 5 ans,
ORDONNE le maintien en détention de O. Y,
ORDONNE la confiscation des scellés,
[…]
INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloué à chacune des parties civiles G Clarisse et D P et statuant à nouveau :
FIXE ce montant à 1.000 €,
CONFIRME toutes les autres dispositions civiles du jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE O. Y à payer à chacune des parties civiles Clarisse G et P D une somme de 750 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre de la procédure d’appel,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 29 MAI 2012 par Monsieur JURD, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Madame SANJUAN, Greffier,
10
L’arrêt a été signé par Monsieur JURD, Président de Chambre et le greffier
Safal суш а présent lors du prononcé.
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018 A du Code Général des Impôts et l’ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale: En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure des Pénale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L 422-9 du code des
assurances
[…]
.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES APPELS
W
[…]
68027 COLMAR-CEDEX
03.89.20.89.14
Fax 03.89.41.77.92
CERTIFICAT DE NON-POURVOI
AFFAIRE: 12/00757 – MP c/Y Z
Je soussigné, greffier de la chambre des appels W de la cour d’appel de COLMAR, certifie par la présente, à la demande en date du AC mars 2013 de:
Maître SCHIRER, avocat au barreau de SAVERNE,
qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé, à ce jour, dans la procédure citée en références contre l’arrêt rendu par la chambre des appels W de ladite cour le 29 mai 2012, sous le numéro 12/00737.
L’arrêt est contradictoire à l’égard du prévenu
COLMAR, le 09 avril 2013
Le Greffier,
C. JAEG
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