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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 31 janv. 2023, n° 2021008172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021008172 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2021 008172
JUGEMENT DU 31/01/2023
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/11/2022
: Monsieur Philippe CRUVEILLERPrésident Juges : Monsieur Philippe POINAS Monsieur X SAUVAT Madame Elsa MADENSPACHER Greffier d’audience
EN LA CAUSE DE:
SAS JESUSPARADIS
4, Passage du Marché
75010 Paris
Comparaissant par Maître Sophie ARNAUD
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE:
Y (SAS)
994, route de la Gare Zone VENEL’Tech’
13770 Venelles
Comparaissant par Maître Marine GUEUDRE et Maître Pascal ALIAS
LOCAM (SAS)
29, rue Léon Blum
42000 Saint-Etienne
Comparaissant par Maître Alain KOUYOUMDJIAN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS JESUSPARADIS : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 20/10/2021 et le 21/10/2021, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 15/11/2022,
Vu pour les défendeurs :
SAS Y : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 15/11/2022,
SAS LOCAM: les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 15/11/2022,
FAITS ET PROCEDURES :
Les parties à l’instance:
La SAS JESUSPARADIS, SAS au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 753 921 410, dont le siège social est situé […]. La société la SAS JESUSPARADIS est un café, bar, restaurant situé
à Paris 10ème, dénommée ci-dessous: la SAS JESUSPARADIS.
La société Y, SAS au capital de 1 587 000 euros, immatriculée au RCS de
AIX EN PROVENCE sous le numéro 792 780 728, dont le siège social est situé 994 route de la Gare, Zone Venel’tech Bat A 13770 VENELLES. La société Y commercialise, sous l’enseigne PROTECTION LIFE, des défibrillateurs cardiaques automatisés externes (ci-après DAE), dénommée ci-dessous : la société Y.
La société LOCAM, SAS au capital de 1 520 000,00 euros, immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé 74 rue
Bergson 42000 SAINT ETIENNE. La société LOCAM est une société spécialisée dans les contrats de location longue durée pour tout type d’équipement, dénommée ci dessous: LOCAM.
Le 05 avril 2019, la SAS JESUSPARADIS signe à PARIS par l’intermédiaire du commercial de la société Y plusieurs documents :
un contrat de maintenance et de garantie avec la société Y, concernant un Défibrillateur Automatique Extérieur (connecte + mallette accessoires), un accord de partenariat avec l’association SAUVE’LIFE qui offre une aide financière de 800 € en contrepartie d’une liste de contacts susceptibles d’adhérer, un contrat de location, auprès de la société LOCAM, pour un Défibrillateur Automatique Extérieur (DAE),
Le 15 avril 2019, le DAE est livré à la SAS JESUSPARADIS, un procès-verbal de livraison et de conformité validé par le fournisseur et la locataire, en atteste.
Le 18 avril 2019, la société LOCAM adresse à la SAS JESUSPARADIS l’échéancier de location d’un loyer mensuel de 154,80 € outre un montant de 6,97 € d’assurance sur 60 mois
pour un montant total de 9.706,20 € ainsi que la facture unique de loyers en euros pour le dossier N° 1488755.
En date du 14 mai 2020, par lettre RAR, la SAS JESUSPARADIS informe les sociétés Y et LOCAM de la résiliation anticipée du contrat pour cause de cessation d’activité de l’établissement due à la pandémie du COVID 19.
Par retour de courrier du 28 mai 2020, la société LOCAM confirme au locataire que la résiliation du contrat de location entraine paiement immédiat de l’ensemble des mensualités restant dues au contrat, majoré d’une clause pénale de 10%, ainsi que la restitution de
l’équipement loué.
Le 09 décembre 2020 par LRAR, la SAS JESUSPARADIS réitère son souhait de mettre un terme au contrat et de restituer l’équipement loué.
Par exploits séparés des 20 et 21 octobre 2021, la SAS JESUSPARADIS assigne les sociétés
Y et LOCAM à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence afin d’obtenir l’annulation des contrats conclus.
Après une suspension du contrat de location accordée par la société LOCAM, le locataire a réglé ses loyers jusqu’en octobre 2022 et a restitué le défibrillateur à la société Y le
31 janvier 2022.
C’est ainsi que l’affaire se présente par devant la juridiction de céans.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 novembre 2022 devant le Tribunal de céans, puis elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2023; que toutefois le délibéré a été prorogé au
31 janvier 2023.
Les Demandes des Parties :
La SAS JESUSPARADIS, demanderesse, par ses dernières conclusions, ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de cassation, Vu l’article 1186 nouveau du code civil,
Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article L121-1 du code de la consommation, Vu l’article Ides conditions générales de location,
A titre principal.
PRONONCER l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance, et le contrat de location du 5 avril 2019.
CONSTATER que la SAS JESUSPARADIS a parfaitement exécuté son droit de rétractation, le 13 mai 2020, et restitué le matériel objet du contrat le 31 janvier 2022. CONDAMNER la société LOCAM à restituer le montant des loyers payés par la SAS JESUSPARADIS depuis le 5 avril 2019, soit la somme de 4.044,25 euros, correspondant à 25 loyers, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorés des intérêts de retard à
compter du 13 mai 2020, conformément à l’article L221-24 et L242-4 du code de la consommation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société LOCAM et la société Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
PRONONCER la nullité des contrats établis entre la SAS JESUSPARADIS et la société
Y, et entre la SAS JESUSPARADIS et la société LOCAM le 5 avril 2019.
PRONONCER la caducité des contrats interdépendants.
*CONDAMNER la société LOCAM à restituer le montant des loyers payés par la SAS JESUSPARADIS depuis le 5 avril 2019, soit la somme de 4.044,25 euros, correspondant à 25 loyers, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorés des intérêts légaux à compter du 13 mai 2020.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la SAS JESUSPARADIS a restitué à la société Y le DAE
n°19290070, le 31 janvier 2022.
DEBOUTER la société LOCAM et la société Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société Y et LOCAM au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société Y, défenderesse, par ses dernières conclusions, ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SAS JESUSPARADIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SAS JESUSPARADIS à payer à la Société Y la somme de 4.000
€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS JESUSPARADIS aux entiers dépens.
La société LOCAM, défenderesse, par ses dernières conclusions, ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
JUGER INAPPLICABLE LE CODE DE LA CONSOMMATION AUX RELATIONS ENTRE
LOCAM et la SAS JESUSPARADIS
Vu l’article Article L311-2 du Code monétaire et financier,
JUGER QUE le contrat de location entre dans la catégorie des « services financiers '> conformément à l’article L 221-24 du code de la consommation.
Sur l’application du CODE DE LA CONSOMMATION JUGER INAPPLICABLE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 221-3 et suivants du
CODE DE LA CONSOMMATION
JUGER QUE LA SAS JESUSPARADIS a contracté dans son champ principal d’activité
Dire et juger qu’en tout état de cause, COMPTE TENU DE LA NATURE DU CONTRAT, il ne peut y avoir de rétractation opposable à la SAS LOCAM même dans le cadre du délai prorogé de l’article 1 221 20 du code de la consommation.
Vu le courrier de résiliation adressée à LOCAM SAS pour « cessation d’activité » et la réponse de LOCAM SAS,
Vu la poursuite des paiements par la SAS JESUSPARADIS, DIRE ET JUGER QUE la SAS JESUSPARADIS a confirmé le contrat de location souscrit.
Sur les pratiques commerciales trompeuses invoquées à l’encontre de Y, débouter la SAS JESUSPARADIS en l’absence de preuve de ses allégations.
Sur la résolution du contrat de location, Débouter la SAS JESUSPARADIS de sa demande, Y ayant été réglée de sa facture par LOCAM
DEBOUTER la SAS JESUSPARADIS DE SA DEMANDE DE RESTITUTION DES
LOYERS
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le TRIBUNAL devait annuler le contrat pour quelque motif que ce soit et ordonner la restitution de tout ou partie des loyers versés entre les mains de LOCAM SAS,
JUGER QUE la SAS JESUSPARADIS est toujours en possession du matériel et se trouve redevable d’une indemnité privative de jouissance égale au montant des sommes qui seraient à restituer à LA SAS JESUSPARADIS.
En conséquence condamner la SAS JESUSPARADIS à régler à LOCAM SAS au titre de l’indemnité privative de jouissance une somme égale au montant des sommes à restituer à la SAS JESUSPARADIS
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
CONDAMNER la SAS JESUSPARADIS à restituer le matériel à LOCAM SAS.
Reconventionnellement.
Juger que la SAS JESUSPARADIS s’est engagée pour une durée ferme et irrévocable de 60 MOIS ET DONT LE TERME CONTRACTUEL était fixé AU 20 SEPTEMBRE 2024
IL EST DU A CE JOUR 8 LOYERS DE 154,80 € soit la somme de 1.238,40 €
DIRE ET JUGER Qu’à défaut de paiement de la somme de 1.238,40 € à la SUITE DU JUGEMENT A INTERVENIR et ce dans les 8 JOURS suivants, condamner LA SAS
JESUSPARADIS à VERSER LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 3.715,20 € soit les loyers dus jusqu’au 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l’article 1343-2 du CODE
CIVIL.
CONDAMNER LA SAS JESUSPARADIS aux dépens en vertu de l’article 696 DU CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL:
+ In Liminé Litis :
A la barre, la société Y demande le rejet des pièces, transmises par la SAS JESUSPARADIS la vieille de l’audience, liées à une procédure pénale à l’encontre de la société
Y, sur le fondement de la loyauté de la preuve.
Pour le bon respect du contradictoire, et conformément à l’article 16 du Code de procédure Civile, le Président d’audience a écarté lesdites pièces de la procédure en cours.
+A Titre Principal:
Il convient tout d’abord d’examiner les demandes formées à titre principal par la SAS JESUSPARADIS :
Sur l’interdépendance des contrats :
●
Au regard d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une démarche incluant une opération de location longue durée sont interdépendants.
L’article 1186 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 de réforme du Code civil,
a consacré ce principe, et ses dispositions sont applicables aux contrats conclus le 08 AVRIL 2019.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de « location longue durée » conclu par la SAS JESUSPARADIS avec la société LOCAM le 05 avril 2019 est concomitant au contrat de
< maintenance et garantie » conclu le même jour avec la société Y. La conclusion de ce contrat de location longue durée ne se justifie que comme modalité de financement du matériel acquis simultanément.
Il convient donc de dire que le contrat de « maintenance et de garantie » conclu par la SAS JESUSPARADIS, le 05 avril 2019 avec la société Y est interdépendant avec le contrat de location de longue durée conclu le même jour avec la société LOCAM et qu’en conséquence, toutes les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance doivent être réputées non-écrites.
● Sur l’application des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 du Code de la Consommation
Certains contrats conclus entre professionnels, < hors établissement », peuvent bénéficier des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi HAMON.
L’article L 221-3 du code de la consommation précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing. » ;
A la demande de la SAS JESUSPARADIS, il y a lieu de vérifier si les contrats litigieux conclus le 05 avril 2019 répondaient aux conditions de l’article prés cité, afin d’établir si les signataires des contrats auraient dû bénéficier des effets protecteurs de la loi Hamon.
Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Le statut de professionnel de la société Y et de LOCAM ne saurait faire de doute, quant à celui de la SAS JESUSPARADIS, il est confirmé par son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS.
Il convient donc de constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.
Sur la conclusion « hors établissement » des contrats litigieux
-
L’article L221-1-2°-a) du Code de la consommation définit les « Contrats hors établissement '> comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle … >>).
La SAS JESUSPARADIS affirme que les contrats litigieux ont tous été signés, le 05 avril 2019, au […] à PARIS, au siège de la société, ce que ne conteste pas les autres parties à l’instance.
Il convient donc de dire que les contrats litigieux ont été conclus « hors établissement » au sens de l’article L221-3 du Code de la consommation.
Sur le fait de savoir si les contrats litigieux entrent dans le champ de l’activité principale du locataire
La SAS JESUSPARADIS en validant un contrat de location d’un DAE (défibrillateur automatique extérieur) avec les sociétés Y et LOCAM a contribué au financement
d’un équipement de secours installé dans son établissement […] à PARIS.
La localisation d’un équipement supplémentaire, mis à disposition du public et des services de secours, contribue à densifier le réseau des 15.000 défibrillateurs prétendument vendus par Y, ce réseau est à disposition de l’application < SAUV life » qui permet d’orienter par GPS les sauveteurs d’un accidenté cardiaque vers le défibrillateur le plus proche, cet équipement doit évidemment toujours être disponible et en bon état de fonctionnement, conditions-garanties grâce au contrat < de maintenance et de garantie » de Y.
Pour un professionnel gérant un café, bar, restaurant, il y a lieu de constater que la location d’un défibrillateur peut présenter un intérêt pour un établissement recevant du public, mais cette sécurité toute appréciable qu’elle soit, n’est pas indispensable au fonctionnement quotidien d’un café, bar, restaurant et n’entre pas dans le champ d’activité principal d’un tel commerce.
En conséquence il convient de dire que les contrats litigieux n’entrent pas dans le champ d’activité principale de l’établissement café, bar, restaurant de la SAS JESUSPARADIS.
Sur la question du nombre de salariés employés par la SAS JESUSPARADIS
La SAS JESUSPARADIS a justifié en versant, au dossier, copie de sa cotisation URSSAF pour la période d’avril 2019, confirmant que l’effectif rémunéré s’élevait à 3 personnes.
Il convient donc de dire que la SAS JESUSPARADIS remplit la condition visée à l’article 221 3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus, le :05 avril 2019, par la SAS JESUSPARADIS avec respectivement LA SOCIÉTÉ Y et LOCAM.
Sur le droit à rétractation des engagements :
●
IL convient de préciser que le contrat « maintenance et garantie » du matériel et le contrat de location conclus le 05 avril 2019 par la SAS JESUSPARADIS respectivement avec les sociétés Y et LOCAM, étaient interdépendants et indissociablement liés, et que le contrat de
< maintenance et garantie » du matériel en était le contrat principal, le contrat de location de longue durée en était l’accessoire.
Les dispositions de l’article L 221-5 et suivants du Code de la consommation étaient applicables à ces contrats et, notamment, celles relatives au droit de rétractation visé à l’article L 221-9 et
à l’obligation pour le professionnel de remettre un formulaire de rétractation avec le document contractuel.
Il est incontestable que les obligations relatives à la fourniture du document contractuel et surtout du formulaire de rétractation n’ont pas été respectées envers la SAS JESUSPARADIS dans les conditions visées à l’article L 221-9.
En conséquence, sur fondement de l’article L 242-1 du Code de la consommation, « Les dispositions de l’article L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. », du fait de ces manquements aux conditions de validité du contrat principal, le Tribunal prononcera la nullité du contrat « maintenance et garantie >> de
Y, emportant l’anéantissement rétroactif dudit contrat et la remise en l’état des parties avant sa conclusion.
L’interdépendance des contrats fait que la mise à néant du contrat principal avec Y entraine, suivant l’article 1186 du code Civil, la caducité du contrat de location avec LOCAM.
● Sur les effets de l’annulation et de la caducité des contrats
En conséquence de l’annulation et de la caducité qui ont été prononcées, il convient d’examiner les restitutions et indemnisations devant intervenir entre les parties afin de remettre celles-ci dans l’état où elles se trouvaient avant la validation desdits contrats.
La mise à néant du contrat principal « maintenance et garantie », liant les sociétés JESUSPARADIS et Y, a pour conséquence l’annulation dudit contrat et sa remise en l’état originel, les parties devant se restituer les prestations dont chacune d’elles a bénéficié.
Ce contrat < maintenance et garantie » ne générant pas directement de prestations facturées, son anéantissement ne produira pas de restitution financière, mais du fait de son interdépendance avec le contrat de location, le Tribunal a prononcé la caducité de ce dernier.
La caducité du contrat de location prendra effet simultanément à l’anéantissement du contrat principal, lors de la remise en l’état des parties avant conclusion desdits contrats, par conséquent la caducité entrainera le remboursement, au locataire, de l’ensemble des loyers perçus par le bailleur.
Le bailleur LOCAM restituera à la SAS JESUSPARADIS les loyers acquittés soit la somme de 4.044,25 euros.
Le Tribunal constate que LOCAM n’a pas formé, pour le cas où serait prononcée la résolution ou la caducité des contrats liant les parties, de demande tendant à voir résolu le contrat d’achat du matériel, destiné à être loué à la SAS JESUSPARADIS, qu’elle a conclu avec la société Y.
+ Concernant les demandes des défendeurs :
• Sur la demande d’indemnité privative de jouissance
Le bailleur LOCAM dépossédé de ses loyers, a demandé une indemnité privative de jouissance, une telle indemnisation étant prévue à l’article N°15 des Conditions Générales de Location jointes au contrat de LOCAM, et même si la procédure de mise en demeure n’a pu être respectée, le Tribunal accordera au bailleur l’indemnité prévue de huit mois de loyer pour défaut de restitution effective de l’équipement loué, cette indemnité privative de jouissance sera donc de 1.238,4 euros, et si de besoin le locataire disposera d’un délai d’un mois à compter du présent jugement pour rendre, à ses frais, le défibrillateur, à son propriétaire.
Sur le contrat de location entrant dans la catégorie des « services financiers '>
Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat principal, l’interdépendance des contrats a entrainé mécaniquement la caducité du contrat de location de LOCAM, il n’y aura donc pas lieu de statuer sur la demande à savoir que le contrat de location entrerait dans la catégorie des services financiers et qu’il serait exclu du champ d’application du code de la consommation. Cette demande sera rejetée.
● Sur les demandes reconventionnelles
LOCAM a réclamé le règlement de 8 loyers restant dus pour un montant de 1.238,40 € et qu’à défaut de paiement par le locataire, il réclame condamnation de la SAS JESUSPARADIS à lui payer la somme de 3.715,20 €, sans réellement justifier du principe de sa demande ni même du calcul de son quantum.
Le Tribunal rejettera cette demande, d’autant que la caducité prononcée a mis fin au contrat de location comme prévu à l’article 1187 du code civil, entrainant la restitution des loyers payés et l’annulation de tous les autres jusqu’à la dernière échéance.
● Sur les autres demandes ;
Puisqu’elle est demandée, le Tribunal accordera, sur le fondement de l’article 1347 du Code
Civil, la compensation des sommes dues entre les parties soit : 4.044,25 – 1.238,4 = 2.805,85 euros, et ordonnera à LOCAM de payer à la SAS JESUSPARADIS, le solde de compensation d’un montant de : 2.805,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020.
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS JESUSPARADIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera donc la société Y à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y qui succombe, devra être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Au surplus, il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Constate que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance conclu par la SAS JESUSPARADIS le 05 avril 2019 avec la société Y est interdépendant avec le contrat de location de longue durée conclu le même jour avec LOCAM et qu’en conséquence, toutes les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance doivent être réputées non-écrites,
Constate que la SAS JESUSPARADIS répond aux conditions imposées par l’article L 221-3 du Code de la consommation, et bien que professionnelle, elle bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code,
Constate que les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation n’ont pas
●
été respectées, les contrats n’étant pas accompagnés du formulaire de rétractation mentionné à l’article 221-5 dudit code,
Prononce la nullité, pour défaut de respect des dispositions de l’article L221-9 du Code de la consommation, du contrat principal conclu le 05 avril 2019 entre la SAS JESUSPARADIS avec la société Y,
Prononce, au titre de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location,
.
conclu entre la SAS JESUSPARADIS et LOCAM, du fait de la mise à néant du contrat principal,
Condamne LOCAM à restituer à la SAS JESUSPARADIS l’ensemble des loyers
-acquittés par le locataire depuis l’origine du contrat de location soit la somme de
-4.044,25 euros,
●
●
●
●
●
●
Condamne la SAS JESUSPARADIS à payer à LOCAM une indemnité privative de jouissance de 1.238,4 euros, et restituer, à ses frais, l’équipement loué dans un délai
d’un mois à compter du présent jugement, à son propriétaire,
Condamne, sur le fondement de l’article 1347 du Code Civil, LOCAM à payer à la SAS
JESUSPARADIS une somme de 2.805,85 euros au titre du solde de compensation des sommes dues entre les parties, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 mai
2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Y à payer à la SAS JESUSPARADIS la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
Condamne Y qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC dont TVA 13,39 euros,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
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