Confirmation 17 février 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 1986, n° L - 19143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | L - 19143 |
Sur les parties
| Parties : | La COMPAGNIE FRANCAISE DE PRESSE |
|---|
Texte intégral
M 1 2 avoués
[03-35630 GROSSE DÉLIVRÉE A LÁ
DATE DU 1.4.86
[…]
-IL- 99
85 N° Répertoire H :
L 19143 COUR D’APPEL DE PARIS
-
4ème chambre, section
LUNDI 24 MARS 1986 ARRÊT DU
(N° 3 et dernia L "
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE
Admission du
1°/- Monsieur C D STE, au profit de demeurant à […],
Date de l’ordonnance de 2°/- la société A.R.L. NOUVELLE D'ETUDES, clôture : 17 février 1986 D’EDITIONS ET DE PUBLICITE dite S.N.E.E.P. dont le siège social est à Paris (2ème) I Pla 8/appel d’un jugement du T.G.I. PARIS ce Boieldieu, 3ème chambre lère section en date
-
du 16 octobre 1984 Appelants au principal,
Intimés incidemment, AU FOND Représentés par la S.C.P. PARMENTIER- HAR
DOUIN, titulaire d’un office d’avoué, Assistés de Maitres MIELLET et X av cata,
↑ t
3°/- La COMPAGNIE FRANCAISE DE PRESSE, société anonyme dont le siège social est à Paris (11ème) […],
Intimée au principal, Appelante incidemment, Représentée par Maitre KOBLIN avoué,
Assistée de Maitre DEPREZ avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré ::
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame Y
GREFFIER :
Monsieur E F
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur G Avocat H
DEBATS :
à l’audience publique du 24 février 1986 1ère page.
ARRET
- contradictoire prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller 191
ROBIQUET signé par Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur
E F Greffier.
O
12345678901234567890123456789[…] 0
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur C A directeur du journal « L’Argus de l’automobile et des locomotions » et par la société NOUVELLE D’ETUDES, d’EDITIONS ET DE PUBLICITE dite
SNEEP, éditrice du journal « L’Argus de l’automobile et des locomo tions » du jugement rendu le 16 octobre 1984 par le tribunal de gran lère section) dans le litige les de instance de Paris (3ème chambre opposant la société COMPAGNIE FRANCAISE DE PRESSE (ci-après CFP),
-
ensemble sur l’appel incident de cette dernière et les demandes inci
dentes des parties.
Faits et procédure
Monsieur C A est titulaire de la marque « L’AR GUS de l’Automobile et des Locomotions » déposée à l’Institut Natio nal de la Propriété Industrielle le 23 juillet 1973 et dont le dépôt enregistré sous le n° 879.221 a été renouvelé le 7 juin 1983 et enre gistré sous le n° 1246098 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 39 et 4I et notamment des journaux et revues, pu blicité et affaires, agences de presse et d’informations.
+
3
La SNEEP utilise cette marque comme titre de son hebdo
¡
madaire. De son côté, la CFP édite la revue « Camions Magazine »
depuis 1983. C
Après lui avoir demandé par lettre du 7 juin 1983 et let tre recommandée du 23 juin 1983 de cesser d’utiliser le vocable « L’AC gus » dans la cotation de sa revue, A et la SNEEP ont assigné la
CFP le 23 juillet 1983 en atteinte à leurs droits sur la marque ci dessus et au titre de leur hebdomadaire, publicité mensongère et con
currence déloyale. Par jugement du 16 octobre 1984, le tribunal de grande instance a rejeté comme mal fondée les demandes de A et de SNEEP a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article
7[…] du nouveau code de procédure civile et a condamné in solidum LOS
TE et la SNSEP aux dépens.
licenciée, et sur le titre L’argus dans les termes des lois du 31 dé 4°ch- A du cembre 1964, II mars 1957 et de l’article 1382 du code civil, de faire 24 mars 1986 à quelque ti défense à l’avenir à la CFP d’utiliser le terme argus, tre et de quelque manière que ce soit et notamment dans la revue « CAMIONS Magazine » sous astreinte définitive de 20 frs par infract
-
tion constatée et ce passé le trentième jour suivant lé signification de l’arrêt à intervenir, l’infraction constatée s’entendant de l’édi tion, de l’offre à la vente et de la vente de chaque exemplaire de cha que numéro de la revue « CAMIONS Magazine », d’ordonner la confisca tion et la remise aux concluants aux fins de destruction de tous les numéros se trouvant encore entre les mains de la CFP et portant le ter me argus, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers, au choix des concluants et aux frais de la société défenderesse et ce au besoin à titre de sup plément de dommages-intérêts, chaque insertion ne devant toutefois pas excéder 15.[…]0 frs: H.T., de condamner la CFP à verser aux concluants la somme de 150.[…]0 frs avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, de condamner la société défenderesse à verser aux con cluants la somme de 50.[…]0 frs par application de l’article 7[…] du nou
veaucode de procédure civile. La CFP prie la Cour de débouter Z et la SNEEP de leur appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs deman des comme mel fondées et les a condamnés aux dépens et de condamner
A et la SNEEP à lui payer la somme de 10.[…]0 frs au titre de l’ar ticle 7[…] du nouveau code de procédure civile.
1
DISCUSSION
Considérant qu’il y a lieu d’observer que A et la SNEEP ne reprennent pas devant la Cour leur demande pour publicité mensongère que le tribunal a exactement rejetée,
I. Sur la demande de A et de SNEEP Dour atteinte à leurs droits
sur la marque
Considérant que les appelants soutiennent que dans la marque « L’ARGUS de l’automobile et des Locomotions » déposée par LOS
TE le 7 juin 1983 en renouvellement d’un dépôt du 12 juillet 1973, l’élément caractéristique est le mot ARGUS, qu’en utilisant ce mot pour désigner dans sa revue la présentation de cotations de véhicules Marque ARGUS" 11 d’occasion, CFP a porté atteinte à leurs droits sur la dans les termes de la loi du 31 décembre 1964,
↓
Considérant qu’ils allèguent que la SNEEP est receva ble à invoquer ses droits sur la marque au motif qu’elle en est licen
ciée et l’utilise dans son hebdomadaire,
Mais considérant que seul le propriétaire d’une mar que déposée peut agir pour atteinte à celle-ci et qu’au surplus il n’est nullement établi par les documents produits que la SNEEP béné ficierait d’une licence de marque non plus que celle-ci aurait été rendue opposable aux tiers par son inscription au Registre des marques
Considérant qu’il en résulte que la SHEEP n’est pas recevable à invoquer une atteinte à ses droits sur la marque en appli
!
cation de la loi du 31 décembre 1964,
Considérant que CFP soutient que le terme ARGUS n’est « L’ARGUS de l’automobile pas l’élément caractéristique de la marque et des Locomotions » dont le caractère distinctif ne pourrait résulter le cas échéant que de la combinaison des termes qui la composent,
Considérant certes que A peut faire valoir que 3ème.. page dans sa marque le terme L’ARGUS apparait en gros caractères alors que
AB l
les termes " de l’Autombile et des Locomotions ne figurent qu’en 11
dessous et en plus petits caractères, :
Mais considérant que CFP allègue que le terme L’ARGUS ne peut avoir en lui-même un caractère distinctif car à l’époque du dépôt de la marque ce terme était usuel, générique et descriptif,
Considérant que A fait état d’un usage ancien et no toire de sa marque depuis 1927, date de la création de l’hebdomadaire ayant comme titre « L’ARGUS de l’Automobile et des Locomotions »,
Mais considérant que l’usage invoqué l’était non comme marque mais comme titre d’un hebdomadaire dont A n’était pas l’édi
Considérant en tout état de cause que A ne peut se teur,. prévaloir de droits acquis antérieurement à la date d’entrée en vi gueur de la loi du 31 décembre 1964, qu’en effet l’article 35 de cette loi dispose que les titulaires de droits acquis antérieurement doivent
à peine de déchéance effectuer un dépôt dans le délai de trois années
à compter de cette date, alors qu’en l’espèce A n’a déposé sa mar que que le 23 juillet 1973 et sans faire mention de l’existence de
droits antérieurs, Considérant que l’article 6 quingiiès C de la Convention
de, Paris ne peut être opposé à ces dispositions,. Considérant qu’il en résulte que le caractère distinctif de cette marque déposée et notamment de son terme L’ARGUS ne peut
s’apprécier antérieurement à la date de ce premier dépôt, ..
Or considérant que dans son édition de 1965 le diction nzire « Petit Larousse » définissait le nom ARGUS comme signifiant notamment une publication qui fournit des renseignements spécialisés, que le « Grand Larousse Encyclopédique » dans son édition de 1960 prét cisait que ce nom signifiait notamment une publication qui fournit certaines informations à ses lecteurs par exemple les cours des tran sactions portant sur tel ou tel matériel ou tel ou tel véhicule et que
« Le Grand Larousse de la langue française » dans son édition de 1971,
reprenait cette définition, Considérant qu’il apparait en outre des documents pro 1
duits qu’avant 1973 le terme L’ARGUS avait été utilisé dans le titre de publications, tout au moins dans « L’ARGUS journal international des assurances »fondé en 1877, « L’ARGUS DES COLLECTIVITES » fondé
en 1952 et « L’ARGUS DU BATEAU » fondé en 1963,
Considérant que A ne peut soutenir que CFP ne serait pas recevable à invoquer ces titres de publications appartenant à des tiers; qu’en effet, cette société n’en fait pas état pour demander la nullité de la marque déposée mais seulement pour faire la preuve du
caractère usuel du terme L’ARGUS,
Considérant que A ne peut non plus prétendre que le caractére distinctif de ce terme serait établi par le fait que l’Ins titut National de la Propriété Industrielle a accepté l’enregistrement de la marque déposée; qu’en effet cet enregistrement concernait la marque en son entier et non le terme L’ARGUS qui n’en était qu’un élét
Considérant qu’il en résulte que lors du dépôt de la ment, marque, ce terme ARGUS, en raison de sa signification au regard du pu blic et de l’usage qui en était fait dans cette signification, était devenu générique ou tout au moins descriptif pour désigner notamment des publications fournissant des renseignements spécialisés et même
usuel pour désigner ce type de publications,
4ème page J
10. 1
Considérant qu’il s’ensuit que lors du dépôt de sa 4°ch- & du marque le 23 juillet 1973 A ne peut prétendre que le terme ARGUS 24 mars 1986 aurait eu en lui-même un caractère distinctif le rendant protégeable en application de la loi du 31 décembre 1964,
Considérant que les appelants soutiennent qu’en tout état de cause le terme L’ARGUS, élément caractéristique de la marque, est devenu distinctif en application de l’article 6 quinquiès C de la Convention de Paris par l’usage notoire qui a été fait de cette marque tout au moins depuis son dépôt par l’hebdomadaire " L’ARGUS et ses cotations et ce avant de l’Automobile et des Locomotions 11
l’utilisation de ce terme L’ARGUS par CFP en 1983,
Mais considérant que l’usage notoire ainsi « invoqué ne pourrait porter que sur le titre de l’hebdomadaire édité par la SNEEP ou de sa rubrique de cotation de véhicules d’occasion » L’ARGUS de ou encore de sa rubrique d’annonces l’Automobile et des Locomotions « de véhicules d’occasion »L’ARGUS DE L’AUTOMOBILE", qu’il n’apparait pas que cet usage ait.porté sur le terme L’ARGUS ou ARGUS utilisé
Considérant que les appelants allèguent en vain que seul, le dictionnaire « Petit Larousse » dans une édition récente, après avoir indiqué qu’au figuré ARGUS désigne une publication qui fournit des renseignements spécialisés, en donne comme exemple " L’ARGUS DE
1'AUTOMOBILE qui fixe les prix des voitures d’occasion Cinq mille fis au prix de l’ARGUS…« qu’en effet ce dictionnaire ne mentionne la revue éditée par la SNEEP qu’à titre d’exemple et en précisant »L’AR
GUS DE L’AUTOMOBILE", Considérant qu’il apparait en outre des documents pro :
duits que de 1973 à 1983,,le terme ARGUS a été employé par des tiers dans de nombreuses marques déposées et dans un grand nombre de titres de publications spécialisées sans aucune protestation des appelants,
Considérant qu’il est inopérant que ces marques et titres n’aient pas concerné le domaine de l’automobile, que CFP est T
recevable à les invoquer pour apporter la preuve du caractère des
criptif et usuel du terme ARGUS,
Considérant qu’il en résulte que les appelants n’éta blissent pas que leur utilisation du mot ARGUS pendent cette période "aurait donné à ce terme pris en lui-même un caractère distinctif dans
I la marque déposée,
Considérant que dans sa revue intitulée CAMIONS MAGA
ZINE, CFP a fait paraître une cotation de camions d’occasion ayant comme titre dans ses numéros 2 à 5« L’ARGUS » puis à partir du n° 6
L’ARGUS de CAMIONS-MAGAZINE "
Considérant que dans la marque déposée par A
« L’ARGUS de 1'Automobile et des Locomotions » le terme L’ARGUS
n’ayant pas en lui-même un caractère distinctif, il en résulte que
CFP n’a pas contrefait la marque déposée et ne l’a pas non plus imi tée illicitement, aucune confusion ne pouvant exister entre le titre de sa cotation et la marque déposée pour un lecteur d’attention mo yenne qui ne les aurait pas en même temps sous les yeux,
( Considérant qu’il s’ensuit que A et SNEEP doivent être déboutés de leur demande en atteinte à la marque déposée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1964 et que SNEEP ne peut non plus alléguer qu’èn tant qu’exploitante de cette marque, l’atteinte qui y aurait été portée lui aurait préjudicié en application de l’article
1382 du code civil, 5ème.. page
MB l
II. Sur la demande de SNEEP pour atteinte à ses droits sur le titre
de son hebdomadaire
Considérant que SNOEP soutient que CFP en utilisant le mot « L’ARGUS » pour désigner dans sa revue la présentation de véhi cules d’occasion aurait porté atteinte à ses droits sur le titre de son hebdomadaire « L’ARGUS de l’Automobile et des Locomotions » en application de l’article 5 de la loi du 11 mars 1957,
Mais considérant que, comme l’ont dit exactement les pre miers juges, l’article 5 de la loi du 11 mars 1957 ne protège comme création littéraire que le titre intégral d’un ouvrage et non un mot faisant partie de ce titre et que SNEEP ne peut soutenir qu’elle au rait créé ce mot L’ARGUS comme faisant partie d’un titre de publica tion alors qu’auparavant il faisait déjà partie des titres d’autres publications avec la même signification et n’a donc pas de caractère
A original, Considérant que SNEEP doit donc être déboutée de sa de 1
mande formée en application de la loi du 11 mars 1957 r
III. Sur les demandes de SNEEP pour concurrence délovale et para
sitaire
-
(
Considérant que SNEEP allègue que CFP a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice en utilisant le terme L’ARGUS 1
pour désigner les cotations de camions d’occasion créant ainsi une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux publications et des actes de concurrence parasitaire en voulant délibérément profi ter de la notoriété de SNERP; qu’en effet, CFP utilise pour écrire le mot ARGUS un graphisme identique ou similaire au sien de telle sorte que la clientèle qui est la même est conduite à penser que les deux revues..sont pour le moins apparentées et ce d’autant plus qu’alors 31 la cote offi qu’elle utilise depuis de nombreuses années les termes cielle de l’Argus ", CFP a accompagné le lancement du numéro 1 de sa revue d’une circulaire du 13 avril 1983 visant notamment sa rubrique
"L’Argus OFFICIEL (source CSNCRA), Mais considérant que ces arguments ne peuvent être rete I
Considérant en effet que le terme L’ARGUS est en lui-mê nus, me banal et usuel et qu’il en est de même du graphisme utilisé en ma
juscules d’imprimerie, Considérant en outre que dans l’intitulé des rubriques – de cotations CFP a tilisé le terme L’ARGUS d’abord seul puis suivi Yuri. des termes « de CAMIONS-MAGAZINE » alors que SNEEP utilisait le mot
L’ARGUS précédé des termes « Cote officielle de » et suivi de ceux en
$
21 ou tout plus petits caractères " de l’Automobile et des Locomptions
au moins de l’Automobile ", 11'
Considérant encore que CFP mentionnait ensuite que "cett te tendance du marché est établie par une commission d’études siègeant
à la Chambre Syndicale nationale du commerce et de la réparation auto mobile CSNCRA cependant que SNEEP établit sa cotation suivant ses pro
pres études, Considérant que si après une lettre du 19 mai 1983 de la 1 7
de CAMIONS-AGAZINE" CSNCRA, CFP a ajouté au mot L’ARGUS les termes 11 il ne peut être prétendu qu’elle reconnaissait qu’il existait aupa ravant un risque de confusion entre les deux cotations,
Considérant que de l’emploi par cette société du mot be nal et usuel L’ARGUS dans une présentation différente de celle de SNEEP, il ne peut en effet résulter une confusion dans l’esprit de la 6ème… page 113 Dage:
clientèle entre les deux publications dont par ailleurs les titres et les contenus sont sensiblement différents et qu’il ne peut être allé guéque CFaurait voulu profiter de la notoriété de SNEEP,
Considérant que la clientèle ne pouvant ainsi penser que les deux revues seraient pour le moins apparentées, SNEEP ne peut soutenir que les différences entre leurs cotations repectives serait de nature à jeter un doute sur le sérieux de ses propres cotations,
Considérant qu’il en résulte que SNEEP doit être dé boutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire en appli cation de l’article 1382 du code civil,
Considérant que les appelants étant déboutés de leurs demandes tant en atteinte à la marque et au titre qu’en concurrence déloyale et parasitaire doivent par voie de conséquence être déboutés de toutes leurs demandes en réparation du préjudice qu’ils allèguent
de ces chefs,
IV. Sur les demandes des parties pour frais irrépétibles
Considérant qu’il est équitable de laisser à la char ge de A et de SNEEP, qui succombent en leurs prétentions, les frais non taxables qu’ils ont pu exposer tant en première instance qu’en ap pel, qu’ils doivent donc être déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 7[…] du nouveau code de procédure civile,
Considérant que le tribunal a exactement dit qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de CFP les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû effectuer pour se défendre en première instance; que l’appel incident formé sur ce point par cette société doit donc être rejeté,
Mais considérant qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de CFP les frais non compris dans les dépens qu’elle a été obligée d’exposer en cause d’appel , qu’il y a donc lieu! de condamher de ce chef A et SNEEP à verser à cette société la som me globale justifiée de 5.[…]0 frs en application de l’article 7[…] du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers
Juges, Déboute Monsie ur A et la société NOUVELLE D’ETU
DES, d’EDITIONS ET DE PUBLICITE dite SNEEP de leur appel et la socié té COMPAGNIE FRANCAISE DE PRESSE de son appel incident,"
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ren du le 16 octobre 1984 par le tribunal de grande instance de Paris
(3ème chambre lère section),
Ajoutant au jugement : Condamne Monsieur A et la société NOUVELLE D’ETU
DES, d’EDITIONS ET DE PUBLICITE dite SNEEP à payer à la société COMPA
GNIE FRANCAISE DE PRESSE la somme de 5.[…]0 francs en application de
l’article 7[…] du nouveau code de procédure civile,
Déboute Monsieur A et la société NOUVELLE D’ETUDES
D’EDITIONS ET DE PUBLICITE dite SNEEP de leurs demandes additionnelles
Les condamne aux dépens d’appel, Dit que Maitre B, avoué, pourra recouvfer directe ment contre eux ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir re
çu provision.
se pr Ar 7ème page et dernière.
و حشر
1. I J K L
1 A ET la SNEEP demandent à la Cour de dire et juger valable et notoire la marque « L’argus de l’automobile et des locomo tions » déposée par A le 7 juin 1983, en renouvellement d’un pré cédent dépôt du 12 juillet 1973, de dire et juger que l’élément carac téristique de cette marque est le mot « argus », de direet juger qu’en utilisant. le mot " 1' argus pour désigner, dans sa revue, la présen 11 tation de cotations de véhicules d’occasion, la CFP a porté atteinte aux droits de A et de la SNEEP sur la marque ARGUS, А commis des actes de concurrence déloyale et des actes de concurrence parasitaire 2ème page au préjudice des droits de la SNEEP sur la marque ARGUS dont elle est
Jl.
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