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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFZV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [U] [X] NEE [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire GUIGUI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire GUIGUI, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [B] [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Monsieur [J] [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 avril 2021, Monsieur [A] [V] a donné en location à Monsieur [J] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 535,00 € révisable et 46,00 € de provisions pour charges.
Il est prétendu par le bailleur que 10 avril 2021, Monsieur [B] [P] [S] s’est engagé en tant que caution, solidairement, pour 9 ans, avec Monsieur [J] [D], afin de payer la dette de loyers, charges, réparations locatives, ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
Le 14 novembre 2022 Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont acquis le dit appartement.
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont fait délivrer le 9 octobre 2023 à Monsieur [J] [D] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, le 8 janvier 2024, pour un arriéré de 2 388,66 €.
Le 9 octobre 2023, Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont fait délivrer un congé au locataire pour motifs sérieux et légitime.
Par courrier du 10 octobre 2023, Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 16 février 2024, Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont attrait Monsieur [J] [D] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 février 2024.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont demandé au tribunal :
à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de valider le congé délivré le 13 avril 2024, infiniment subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,ordonner le concours de le force publique pour faire procéder à l’évacuation de l’appartement,de condamner solidairement Monsieur [J] [D] et la caution Monsieur [B] [P] [S] au paiement des sommes suivantes :2468,19 € au titre des loyers et 3597,64 € au titre des indemnités d’occupation échues soit la somme de 6 035,83 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation de 620,91€ à compter du 1 octobre 2024 due jusqu’au départ effectif des lieux avec intérêt au taux légal ;3000,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont expliqué au soutien des prétentions :
concernant la caution, Monsieur [B] [P] [S] a bien signé l’engagement de caution dans lequel il reconnaissait avoir eu connaissance du contrat de bail, qu’en matière de baux d’habitation il ne peut être fait état du caractère disproportionné de l’engagement, que le formalisme prévu par l’article 22-1 de la loi de 1989 n’impose pas l’obligation d’une mention manuscrite, enfin le cautionnement a été passé avec une personne physique, Monsieur [V] qui ne peut être considéré comme un créancier professionnel,concernant les dommages et intérêts, le fait que Monsieur [J] [D] ait touché des indemnités de la CAF au titre des APL sans les reverser à son bailleur caractérise la mauvaise foi de ce dernier, Monsieur [J] [D] n’a par ailleurs pas tenu les engagements qu’il avait pris,concernant la demande délai de paiement, ils s’opposaient à ceux-ci.
Monsieur [J] [D] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant ;débouter Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts, de capitalisation des intérêts et de l’article 700
Monsieur [J] [D] soutient notamment :
que ses difficultés financières viennent notamment du fait qu’il a trois enfants au Sénégal pour lesquels il doit subvenir aux besoins notamment au niveau des soins,que du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, il a perdu ses droits aux APL, que le recours effectué lui a permis de régulariser sa situation,que les bailleurs ne justifient pas d’un préjudice à l’appui de leur demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [P] [S] a demandé au tribunal :
de débouter Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] de leurs demande à son encontre
Monsieur [B] [P] [S] soutient notamment :
qu’il conteste que son engagement de caution puisse aller au-delà de la fin du bail le 20 novembre 2023, ce d’autant que le maintien de Monsieur [C] [D] dans les lieux est dû au report de l’audience accordé par le juge,que l’acte de cautionnement présente des irrégularités de forme :il n’a pas pu donner un consentement éclairé ayant été amené à signer dans l’urgence un document dont il ne percevait pas les enjeux,il n’a jamais été destinataire du contrat de bail, ni même du contrat de cautionnement signé par le propriétaire, il n’a été en possession du contrat de cautionnement signé que lors de l’assignationqu’il n’a pas signé le contrat de bail sur lequel son nom était toutefois présent,que la signature électronique de Monsieur [V] est irrégulière, d’une part la signature électronique doit concerner un document sous le format PDF prévoyant la signature électronique, d’autre part une telle signature n’était pas autorisée à l’époque,qu’il n’a eu aucun contact avec Monsieur [V] le contrat de cautionnement lui ayant été adressé par Monsieur [J] [D],que le contrat ne présentait pas les mentions manuscrites obligatoires au vu du droit de la consommation (L314-15 et suivants), qui prévoient que les cautions personnes physiques des créanciers professionnels doivent à peine de nullité rédiger de façon manuscrite leur engagementd’autre part sur le bénéfice de discussion et de solidarité, l’acte de cautionnement passé par un particulier avec un professionnel doit être limité dans son montant maximal,enfin le créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement si le montant de l’engagement est manifestement disproportionné par rapport aux ressources de la caution, en l’espèce la simple fourniture au propriétaire de trois fiches de paie ne lui permettait pas de constater que du fait de ses charges un engagement de caution était disproportionné.
Il est rappelé que l’article 455 du code de procédure civile dispose que le juge expose brièvement les prétentions et moyens des parties qu’il y a lieu de se référer aux écritures des différentes parties et à la note d’audience pour plus de précision.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 20 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [D] le 9 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 388,66 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [J] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [J] [D] du fait que plusieurs tentatives d’échelonnement des dettes a été entrepris ainsi que son engagement de quitter les lieux avant la fin du mois d’octobre 2024, il convient de ne pas prononcer de délais de paiements de nature à suspendre la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2023, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le contrat de bail celui ci étant antérieur à l’adoption de la loi nouvelle, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [J] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] et de dire que faute par Monsieur [J] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [J] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] verse aux débats un décompte arrêté au 7 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 035,83 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 6 065,83 € actualisée au 7 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’engagement de Monsieur [J] [D] à payer les sommes dues au titre de son loyer et des indemnités d’occupation, de ses capacités contributives et ainsi que de la régularisation de sa situation administrative, il y a lieu d’accorder à Monsieur [J] [D] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative. Il est rappelé que ces délais de paiements ne sont pas de nature à suspendre le jeu de la clause résolutoire et la procédure d’expulsion. Monsieur [J] [D], devra payer la somme de 250,00 € par mois, pendant 23 mois et une dernière échéance correspondant au solde de la dette, si une mensualité n’était pas réglée la somme totale deviendrait immédiatement et intégralement exigible
Compte tenu de l’importance de la dette et des capacités contributives de Monsieur [J] [D] il y a lieu de juger que les sommes versées s’imputeront par priorité sur le capital.
Sur la caution
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe les dispositions spéciales applicable en matière de caution accessoire à un bail d’habitation. Les dispositions de cette loi spéciale se substituent aux dispositions générales issues du code civil. Les dispositions du code civil sont toutefois applicables sur tous les points non spécifiquement prévus par la loi spéciale.
Par ailleurs les dispositions des articles L 314 et suivants du code de la consommation ne sont applicable que dans le cadre des crédits à la consommation visés dans le titre trois du code de la consommation (articles commençant par 3)
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »,
Sur les différents moyens développé par Monsieur [B] [P] [S] sur l’irrégularité du contrat de cautionnement, il convient dans un premier temps d’indiquer que chaque partie doit apporter la preuve de ce qu’il allègue.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il ressort des éléments fournis que Monsieur [B] [P] [S] a daté à la date du 10 avril 2021 signé de façon manuscrite le contrat de cautionnement, qu’il n’est pas établi par des circonstances particulières démontré par Monsieur [B] [P] [Y] qu’il ait été placé dans une position l’obligeant à signer de façon précipitée cet engagement de caution, que si l’engagement de caution peut avoir des conséquences importantes, la nature et la portée de cet engagement ne constitue pas une situation juridique complexe justifiant une obligation d’information de la part de l’autre co-contractant.
Le fait que le contrat de bail n’ait pas été remis à Monsieur [B] [P] [S] n’est pas établi par les éléments de la procédure, sachant que le contrat qu’il reconnaît avoir signé mentionne expressément qu’il a bien été destinataire du contrat de bail. Par ailleurs, le contrat de cautionnement mentionne le montant du loyer qui constitue la base de l’obligation de la caution.
La signature par la caution du contrat de bail n’est pas une obligation légale, la caution n’étant pas une partie du contrat de bail.
Le fait que la signature électronique de Monsieur [V] ne soit pas régulière, ne remet pas en cause que Monsieur [B] [P] [Y] se soit engagé comme caution en signant le document que lui a remis le futur locataire, la loi prévoyant que le propriétaire ne peut refuser la caution proposé par son locataire dans certaines circonstances, il est admis que le locataire peut directement chercher une caution et lui faire signer son engagement.
Le fait que Monsieur [V], travaille dans l’immobilier ou soit propriétaire par ailleurs d’une SCI ne fait pas fait de lui un créancier professionnel au sens du droit d’autant que l’engagement de caution au vue de la situation de Monsieur [B] [P] [Y] ne paraît pas manifestement disproportionné que Monsieur [L] avait demandé des justificatifs de sa situation à Monsieur [B] [P] [S].
Dès lors le contrat de cautionnement passé par acte sous seing privé du 14 avril 2021 entre Monsieur [B] [P] [S] et Monsieur [L] est régulier, cette caution est solidaire et a été acceptée afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [P] [S] solidairement avec Monsieur [J] [D] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] , la somme de 6 035,83 € représentant l’arriéré locatif : loyer mensuel et provision sur charge jusqu’au 10 décembre 2023 ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à la date du dernier décompte. Monsieur [B] [P] [S] solidairement avec Monsieur [J] [D] sera en outre tenu de payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] les indemnités d’occupation jusqu’à ce que Monsieur [J] [D] quitte les lieux.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [J] [D], si ce dernier a pu utiliser les sommes versées par l’APL pour d’autres fins que les loyers, il a aussi à plusieurs reprises effectuée des paiements de son loyer et a tenté d’apurer sa dette, la demande de condamnation formée par Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [D] et Monsieur [B] [P] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
Il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [B] [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] ;
CONSTATE que le bail conclu le 14 avril 2021 entre Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] d’une part et Monsieur [J] [D] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer la somme de 6 065,83 € actualisée au 7 octobre 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5
DIT que Monsieur [J] [D] la somme de 250,00 € par mois, pendant 23 mois et une dernière échéance correspondant au solde de la dette, si une mensualité n’était pas réglée la somme totale deviendrait immédiatement et intégralement exigible
DIT que les sommes versées s’imputerons en priorité sur le capital,
éféré11CONDAMNEéféré11 Monsieur [J] [D] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 620,91 € à compter du mois de novembre date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [J] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur [J] [D], à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] , la somme de 6 035,83 € représentant l’arriéré locatif : loyer mensuel et provision sur charge jusqu’au 10 décembre 2023 ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à la date du dernier décompte.
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] solidairement avec Monsieur [J] [D] sera en outre tenu de payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] les indemnités d’occupation jusqu’à ce que Monsieur [J] [D] quitte les lieux.
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [O] [X] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [P] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [B] [P] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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