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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 22/01256 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRMU
MINUTE N° :
Affaire :
[L]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M], [N] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (MAROC),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [N], [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAYOTTE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF – DG 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01256 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRMU
À l’audience du 09 Janvier 2025, Joëlle TIZON, vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Mars 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 09 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux entre :
— Monsieur [D], [N], [B] [I], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (Mayotte),
Et
— Madame [M] [N] [L], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (Maroc) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1991 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 novembre 2021 conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DONNE acte à Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [M] [L] la maison constituant l’ancien domicile conjugal située [Adresse 7] ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [I] de son accord pour que Madame [M] [L] conserve le véhicule Toyota Yaris ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] [L] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [I] à Madame [M] [L] comme suit :
— une rente viagère de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois, indexée annuellement selon les modalités ci-après ;
— la somme de 90 000 euros (quatre vingt-dix mille euros) en capital ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [M] [L] les sommes susvisées ;
DIT que la rente viagère sera versée chaque mois avant le 5 du mois ;
DIT que cette rente variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 1],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [D] [I] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
DIT que la somme de 90.000 euros (quatre vingt-dix mille euros) devra être versée sous forme de capital ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande de versements périodiques de la prestation compensatoire à hauteur de 625 euros sur 8 ans ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [M] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE .DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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