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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHAL
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [A] [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021 à effet du 6 mai suivant, Madame [L] [N] représentée par son mandataire la SAS FONCIA BOLLING BÂTIMENT a donné à bail à Monsieur [P] [S] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 26 euros incluse, de 517 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme ainsi qu’un dépôt de garantie de 491 euros.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [L] [N] a fait déliver à Monsieur [P] [S], le 28 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 664,04 euros, outre 165,11 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1728, 1224, 1225, 1227 et 1228 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
À TITRE PRINCIPAL
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail depuis le 30 mai 2025 et l’occupation de son bien sans droit ni titre, depuis, par Monsieur [P] [S],
fixer à 1 200 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [S] à partir de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 22 mars 2021, pour défaut de paiement des loyers, à compter du jugement à intervenir et dire que Monsieur [P] [S] occupe depuis le bien qu’elle lui a donné à bail,
fixer à 1 200 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [S] à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet délaissement des lieux,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [P] [S] à lui payer et porter la somme de 3 359,74 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs également restés impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du commandement de payer,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Monsieur [P] [S] à lui payer une somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [P] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer.L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, Madame [L] [N] a soutenu ses dernières écritures tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
débouter Monsieur [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
constater qu’elle abandonne ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [P] [S] à lui payer et porter la somme de 4 051,67 euros au titre de l’arriéré locatif global incluant les dégradations locatives ainsi que la régularisation des charges récupérables et taxes d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 69,97 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 491 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner [P] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
Madame [L] [N] indique que le défendeur a quitté les lieux dont il a restitué les clés le 2 juillet 2025 et certifie que l’état des lieux de sortie ce jour-là établi met en évidence des dégradations locatives qui ont été chiffrées à 1 271,09 euros si bien que sa créance locative s’élève, compte tenu de la régularisation des charges récupérables et après déduction du dépôt de garantie, à 4 051,67 euros.
Bien qu’ayant été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [P] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que Madame [L] [N] abdique ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts, Monsieur [P] [S] ayant libéré son bien le 2 juillet 2025 ;
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la dette de loyers et charges
Les articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Madame [L] [N] réclame à Monsieur [P] [S], au titre de sa créance de loyer et charges, une somme de 3 271,58 euros qui ne prend en compte ni le coût de réparation des dégradations locatives, soit 1 271,09 euros, ni le remboursement du dépôt de garantie, soit 491 euros (4 051,67 – 1 271,09 + 491 = 3 271,58) ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et l’arrêté du compte locatif de Monsieur [P] [S] certifié conforme le 19 septembre 2025, prouvent que celui-ci a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu depuis l’échéance du mois de décembre 2024, laissant ainsi prospérer son arrièré locatif qui est passé de 554,68 euros le 31 décembre 2024 à 1 109,36 euros le 28 février 2025, 2 218,72 euros le 30 avril 2025 et 3 201,61 euros le jour de son départ des lieux, ce montant correspondant;
Selon les termes mêmes de l’état du compte locatif du défendeur, ce montant de 3 201,61 euros correspond au total des loyers et charges dus après déduction des règlements qu’il a effectués ce qui signife qu’il prend déjà en compte la somme de 186,80 euros que Madame [L] [N] réclame en sus au titre des provisions mensuelles sur charges ;
Par ailleurs, la somme de 29,81 euros correspondant à la régularisation des charges et qui est portée au crédit de Monsieur [P] [S] doit en être déduite ;
Enfin, Madame [L] [N] sollicite une somme de 46,03 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; cette taxe est une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, mais doit cependant être justifiée ;
Madame [L] [N] légitime sa prétention en versant aux débats l’avis d’imposition foncière de l’année 2025, sur lequel apparaît la somme qu’elle doit régler pour le logement donné à bail à Monsieur [P] [S], soit 96 euros, ainsi que le décompte qui fait apparaître la somme qu’elle est en droit de récupérer, prorata temporis, sur ce dernier soit 46,03 euros ;
La créance de loyers et charges qu’elle détient sur Monsieur [P] [S] s’élève par voie de conséquence à 3 217,83 euros (3 201,61 – 29,81 + 46,03).
Sur le coût des réparations locatives
En application de l’article 7 c) de la loi précitée du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Conformément à l’article 7 d) de ladite loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Aux termes du 2e alinéa de l’article 3-2 de la même loi l’état des lieux, s’il ne peut être réalisé dans les conditions prévues au premier alinéa, c’est-à-dire contradictoirement et amiablement entre les parties, est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le bailleur et et le locataire, les parties étant dans ce cas avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ;
Madame [L] [N] brigue la condamnation de Monsieur [P] [S] à lui payer, au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont il est responsable, une somme de 1 271,09 euros qui agrège le coût des opérations de lessivage, rebouchage et peinture de l’entrée, de la porte d’entrée et de son encadrement, de la chambre, de la salle de bains et de l’encadrement des portes de ces deux pièces, celui de l’enlèvement et l’évacuation de tous les encombrants qu’il a laissés sur place et celui du nettoyage de l’intégralité du logement ;
Elle verse aux débats, à l’appui de sa demande, les états des lieux d’entrée et de sortie de Monsieur [P] [S] ainsi que le devis n° 2507021, d’un montant de 4 774,88 euros, établi le 15 juillet 2025 par la SAS BMS SUD de [Localité 5] ;
1. Sur les travaux de lessivage, rebouchage et remise en peinture
L’état des lieux d’entrée contradicoirement dressé témoigne du bon état général du bien de Madame [L] [N] dont les postes sont jugés en “bon état” à l’exception de la boîte aux lettres, de la porte de la cave, des murs de l’entrée, de la salle de bains, de la chambre et de la cuisine/séjour, de la porte palière et du placard de l’entrée, du joint d’étanchéité du bac à douche, de l’abattant des toilettes et du meuble sous vasque de la salle de bains, de la porte-fenêtre et du placard de la chambre, de l’évier, du plan de travail, des éléments haut et bas et de la plaque de cuisson en vitrocéramique de la cuisine qui sont estimés en “état d’usage”, et du joint d’étanchéité de l’évier de la cuisine dont le “mauvais état” est consigné ;
L’état des lieux de sortie, réalisé le 2 juillet 2025 par procès-verbal de constat de Maître [O] [R], commissaire de justice, hors la présence de Monsieur [P] [S], révèle que les murs du séjour et de la chambre sont recouverts d’enduit en mauvais état et ceux de la salle de bains d’enduit en état d’usage normal, que les murs du séjour portent en outre des marques de meubles ainsi que des traces de frottement, et que le plafond du séjour, de la cuisine et de la chambre sont recouverts de crépi en état d’usage normal ;
À ce stade il doit être précisé que ces constatations valent à titre de preuve bien qu’aucun élément du dossier ne démontre que Maître [O] [R] aurait convoqué Monsieur [P] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sept jours au moins avant l’exercice de son ministère, un constat de commissaire de justice même non contradictoirement dressé valant à titre de preuve, de jurisprudence aussi ancienne que constante, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties ce qui est bien le cas de l’espèce, le courrier électronique adressé au défendeur par le conseil de Madame [L] [N] le 26 septembre 2025 attestant que le procès-verbal de Maître [O] [R] y était joint ;
La comparaison entre les constatations du commissaire de justice et les mentions, précédemment rappelées, portées sur l’état des lieux d’entrée dévoile une aggravation de l’état d’usage des murs du séjour et de la chambre ainsi que des plafonds de l’entrée, de la salle de bains, de la chambre, de la cuisine et du séjour ;
Le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons revêt le caractère de réparation locative puisqu’il figure à l’article III a) de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
Cependant, Madame [L] [N] ne fournit aucune indication sur la date à laquelle les peintures des plafonds, murs et cloisons ont été refaites pour la dernière fois et aucune grille de vétusté, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier le coefficicient de vétusté à appliquer, étant en outre rappelé que son locataire a séjourné plus de quatre ans dans son logement dont les murs de l’entrée, du séjour, de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre étaient déjà en “état d’usage” lorsqu’il en a pris possession ;
En l’absence de grille de vétusté contractuellement adoptée par les parties lors de la conclusion du bail, il appartient néanmoins au juge, qui peut à cet effet se référer à des grilles existantes, d’apprécier l’état de vétusté du bien litigieux, la vétusté étant définie, à l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage d’habitation principale, comme “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement” ;
La grille de vétusté de l’Office public de l’habitat des Landes, aisément accessible sur Internet, fixe à 15 ans la durée de vie des peintures et papiers peints, à 5 ans la durée de la franchise applicable c’est-à-dire la période pendant laquelle les peintures et papiers peints sont présumés ne pas subir d’altération et durant laquelle aucun abattement ne peut dès lors leur être appliqué, à 9 % le taux d’abattement annuel c’est-à-dire le taux d’usure annuel de ces éléments, et à 10 % la part résiduelle qui reste en tout état de cause à la charge du locataire ;
Madame [L] [N] étant défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, la part du coût de réfection des peintures des murs et des plafonds que Monsieur [P] [S] doit supporter sera égale à la part résiduelle de 10% restant à sa charge ;
Selon le devis n° 2507021 établi le 15 juillet 2025 par la SAS BMS SUD, les travaux de lessivage, rebouchage et peinture des murs et plafonds du bien objet du litige s’élèvent à 3 460,80 euros hors taxes (4 340,80 – 430 – 90 – 360), soit 3 806,88 euros toutes taxes comprises ;
Une somme de 380,69 euros (3 460,80 x 10/100) sera donc à ce titre imputée à Monsieur [P] [S].
2. Sur l’enlèvement et l’évacuation des encombrants
Le procès-verbal de Maître [O] [R] rapporte la présence, dans le bien de Madame [L] [N], d’un lit et d’un mètre cube environ d’objets divers abandonnés par le locataire ;
Les clichés photographiques qui illustrent les pages 19 de son constat pour ce qui est du lit, 20 pour un cadre mural resté en place, 21, 23, 24, 25 et 29 en ce qui concerne un ensemble hétéroclite de vêtements et d’objets divers laissés dans la chambre, dans la salle de bains et les toilettes, corroborent les constations de cet officier ministériel ;
Le devis du 15 juillet 2025 fixe à 430 euros hors taxes, soit 473 euros TTC (430 x 1,1), le coût de l’enlèvement et du transport de ces encombants ;
Cette somme sera donc mise à la charge de Monsieur [P] [S].
3. Sur le nettoyage du logement
Le devis de la SAS BMS SUD prévoit une somme de 30 euros hors taxes soit 396 euros TTC, pour le “nettoyage spécifique : frottage des sols, joints faïences, receveur douche, placards, tiroirs toiles araignées terrasses blayage des plinthes, vitres, encadrement fenêtres, cadres, portes et portes”;
Or, il s’infère du procès-verbal de constat de Maître [O] [R] qu’il ne recèle qu’une seule observation quant à la propreté du logement, en l’occurrence des marques de meubles et de cadres ainsi que des traces de frottement et de crasse apparentes sur les murs du séjour ; ces dégradations, réparées comme il a été précédemment expliqué par la réfection des peintures des des murs de cette pièce, ne peuvent faire l’objet, par voie de conséquence, d’une seconde indemnisation ;
Aucune somme, dès lors, ne sera mise à ce titre à la charge du défendeur.
Monsieur [P] [S] est par conséquent redevable envers Madame [L] [N], au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont il est responsable, d’une somme de 853,69 euros (380,69 + 473).
Sur les comptes entre les parties et la compensation
En application de l’article 1347 du Code civil la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Monsieur [P] [S] doit à Madame [L] [N] les sommes de 3 217,83 euros au titre des loyers et charges restés impayés lorsqu’il a libéré son bien et de 853,69 euros au titre du coût de réparation des dégradations locatives dont il doit répondre, soit une somme agrégée de 4 071,52 euros (3 217,83 + 853,69) ;
Madame [L] [N] lui est redevable du dépôt de garantie de 491 euros qu’il lui a versé lors de sa prise à bail mais qu’elle ne lui a pas restitué et invoque dans ses écritures, sans la moindre ambiguïté, sa compensation avec les sommes qui lui sont dues ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [P] [S] sera par conséquent condamné à payer à Madame [L] [N], au titre de son arriéré locatif et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de 3 580,52 euros (4 071,52 – 491) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur celle de 1 664,O4 euros et du 23 juillet 2025 pour le surplus.
Sur l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intrêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
La demande de capitalisation des intérêts, ainsi, peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne sient échus dès lors que la décision ordonnant l’anatocisme ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus ;
Il sera donc fait droit à cette demande, dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] [N] démontre d’autant moins le préjudice matériel dont elle excipe, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires et que constitue le défaut de paiement de loyers qui lui sont dus, que Monsieur [P] [S] est condamné à lui régler le montant deces loyers ainsi que des indemnités d’occupation ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause établissent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [P] [S] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [N] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [P] [S] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 200 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [P] [S], qui succombe, sera par conséquent condamné aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2025 mais qui ne comprendront aucune somme au titre de l’état des lieux de sortie établi par Maître [O] [R], la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 22-20.183) que lorque les parties n’ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins sept jours à l’avance, ce qui est bien le cas de l’epsèce, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir de l’autre le remboursement de la moitié de son coût.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [L] [N] abdique ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts, Monsieur [P] [S] ayant libéré son bien le 2 juillet 2025.
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à Madame [L] [N], au titre de son arriéré locatif et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTIMES (3 580,52 euros) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur celle de 1 664,O4 euros et du 23 juillet 2025 pour le surplus.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et ce pour la première fois le 4 novembre 2026.
Déboute Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à Madame [L] [N] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2025 mais aucune somme que ce soit au titre du coût de l’état des lieux de sortie établi par Maître [O] [R].
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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