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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04897 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société [Adresse 6]
C/
Madame [H] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [H] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la SA 3F DE SEINE ET MARNE à fait assigner Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
L’affaire a été appelée et retenu lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA 3F DE SEINE ET MARNE sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties, l’expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges pour un montant de 5 280,57 euros arrêté au 02 décembre 2025, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société a indiqué à l’audience s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] [M], présente à l’audience expose sa situation et avance avoir effectué un virement de 748,89 euros la veille de l’audience pour payer le loyer de novembre. Elle explique avoir traversé un deuil et s’être rendu à l’étranger pour les obsèques. Elle perçoit, dit-elle, 2 200 euros par mois de revenus. Elle rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 357 euros par mois et assumer la charge d’un enfant mineur. Elle propose une mensualité de 125 euros en plus du paiement du loyer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. Il résulte des pièces et des éléments soumis au débat qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 17 mai 2023 et qu’à l’issue du délai légal, la dette n’avait pas été intégralement acquittée.
4. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Mme [H] [M] est, en conséquence, occupante sans droit ni titre et l’expulsion peut être ordonnée dans les conditions prévues au dispositif, sous réserve des effets attachés aux délais de paiement accordés.
Sur l’arriéré locatif
5. La SA 3F DE SEINE ET MARNE sollicite la condamnation de Mme [H] [M] au paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 5 280,57 euros, arrêté au 2 décembre 2025.
6. Mme [H] [M] ne conteste pas le principe de la dette et indique avoir effectué un virement de 748,89 euros la veille de l’audience. Toutefois, cet élément ne suffit pas à établir une extinction totale de la créance telle qu’arrêtée dans le décompte produit. La créance apparaît justifiée en son principe et en son montant.
7. Il y a donc lieu de condamner Mme [H] [M] à payer à la SA 3F DE SEINE ET MARNE la somme de 5 280,57 euros, avec intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
8. Le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement. Mme [H] [M] expose avoir traversé un deuil, s’être rendue à l’étranger pour des obsèques, disposer d’environ 2 200 euros de revenus mensuels, rembourser un crédit à la consommation à hauteur de 357 euros par mois et assumer la charge d’un enfant mineur. Elle propose un apurement à hauteur de 125 euros par mois en sus du loyer courant.
9. La société demanderesse s’en rapporte quant à l’octroi de délais. Dans ces conditions, il convient d’autoriser Mme [H] [M] à s’acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courants, selon l’échéancier prévu au dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, en rappelant qu’en cas de respect intégral de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, et qu’à défaut, elle retrouvera son plein effet dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
10. La résiliation du bail impliquant l’absence de droit au maintien dans les lieux, il convient de fixer une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du bailleur. Elle sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, et sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, conformément au dispositif.
Sur les frais du procès
11. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme [H] [M] les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
12. L’équité commande en outre de condamner Mme [H] [M] à payer à la SA 3F DE SEINE ET MARNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location du 29 juillet 2011 et son avenant du 25 juin 2015 liant les parties relatifs à un logement d’habitation n°54 [Adresse 3] et un parking S35P-0026 est acquise le 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE madame [H] [M] à payer à la société 3F de SEINE ET MARNE la somme de 5 280,57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 02 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 919,40 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 685,33 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE madame [H] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 125 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que le bailleur puisse faire procéder à l’expulsion du/des locataire(s) ainsi qu’à celle de tous les occupants de son/leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* qu’une indemnité mensuelle d’occupation sera due, celle-ci étant fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [H] [M] à payer au requérant une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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