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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01627 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I35L
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [I] [U]
né le 01 Juin 1951 à [Localité 7] (REUNION),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Madame [J] [F] épouse [U], son épouse, munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [M]-[H]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V] [S]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 5],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 03 juillet 2024 déposée au greffe le 10, Monsieur [D] [U] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique;
— condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] au paiement des arriérés outre d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400€ à compter du 28 avril 2024, date de la résiliation et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-2 et L.431-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en transportant le cas échéant les meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde meuble qu’il plaira ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à lui payer la somme de 1.541€ ;
— condamner Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre 100€ au titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les honoraires et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1217 et suivants du Code civil outre de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [D] [U] expose que, selon contrat de bail en date du 16 septembre 2023, il a donné en location à Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ne se sont jamais acquittés du paiement des loyers de sorte qu’il leur a fait signifier, par acte du 27 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.541€ suivant décompte arrêté au 21 mai 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024, Monsieur [D] [U], représenté régulièrement par son épouse, a maintenu les termes de son assignation. Il précise que les défendeurs ont habité l’appartement à son insu, son ex-locataire les ayant hébergés ; qu’il a réussi à régulariser un bail, soulignant que le studio est occupé avec des chiens ; qu’ils paient ponctuellement une somme de 100€, dont 105€ hier par Madame, Monsieur étant en prison ; que la communication est difficile. Il a ajouté être épuisé.
Bien que régulièrement assignés par actes du 03 juillet 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par celle du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de 6 semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 04 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX le 27 février 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1714 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] [U] produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] le 16 septembre 2023 portant sur la location d’un appartement meuble situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 300€, payable d’avance le 06 de chaque mois, outre 85€ de charges générales, et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 27 février 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.249€ suivant décompte au mois de février 2024, outre 91,95€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 21 mai 2024 mentionnant un solde débiteur de 1.541€, loyer du mois de mai 2024 inclus.
Or, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ne démontrent ni n’allèguent l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à la lecture du contrat et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] entre le 27 février 2024 et le 27 avril 2024 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 28 avril 2024.
En outre, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’après la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] restaient devoir un montant de 1.541€, loyer du mois de mai 2024 inclus, étant observé qu’aucune reprise du paiement du loyer courant étant établi.
En conséquence, ils doivent être solidairement, en application de la clause du contrat, condamnés à payer à Monsieur [D] [U] ce montant de 1.541€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de mai 2024 inclus.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, date de l’assignation.
La résiliation étant acquise à Monsieur [D] [U] à compter du 28 avril 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, ils doivent être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, Monsieur [D] [U] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner solidairement, à la lecture de la clause du contrat, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400€, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Dès lors, il n’y pas lieu d’allouer une somme supplémentaire au titre des dommages et intérêts, en l’absence de préjudice distinct établi qui n’aurait pas été réparé par cette indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par les articles L111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Monsieur [D] [U] à l’encontre de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 16 septembre 2023 ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 28 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1.541€ (mille cinq cent quarante et un euros) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de mai 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 28 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire dans ce délai de deux mois,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à payer à Monsieur [D] [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 400€, à compter du mois de juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par les articles L111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [B] [M]-[H] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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