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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22NC
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22NC
N° de MINUTE : 26/00645
DEMANDEUR
Madame, [W], [R]
née le 20 Janvier 2009 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par sa mère Mme, [A], [U]
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Mme, [I], [O],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [A], [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure,, [W], [R], a déposé le 12 août 2024 une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine,-[Localité 5] aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 31 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé d’accorder l’AEEH et son complément.
Par requête reçue le 4 mars 2025 au greffe, Mme, [A], [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur, [E] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 12 août 2024, de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH,Décrire les pathologies dont souffre l’enfant, [W], [R],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ,([1]) et son complément, Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [E] a procédé à l’examen de, [W], [R] et exposé son rapport à l’audience.
Mme, [W], [R], représentée par sa mère, soutient sa demande d’AEEH.
Mme, [A], [U] indique que sa fille, [W] a présenté de grandes difficultés quand elle était enfant. Elle ajoute qu’actuellement, sa fille bénécicie d’un suivi psychologique., [W] précise que certains aménagements lui ont été accordés au collège.
La MDPH, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. […] »
Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…) »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : «, [Localité 6], [W], [R] est âgée de 17 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 20 janvier 2009. Son père vit dans le Rhône, elle habite chez sa mère à, [Localité 7].
Elle est accompagnée par sa mère madame, [A], [Y], [U].
Elle est actuellement scolarisée en 1ère technologique santé sociale avec un PAP, un tiers temps pour les contrôles et les examens, un allègement des exercices et une relecture des consignes.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : mère affectée par un TDAH
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté
Histoire de la pathologie actuelle :
Le premier développement de, [Localité 6], [W], [R] de 0 à 3 ans a été banal. Elle a été accueillie chez une nourrice, la marche a été acquise vers l’âge de 1 an, il n’y a pas eu de retard de langage. La propreté était maitrisée à l’âge de l’entrée en maternelle. L’enseignante de grande section de maternelle indique à la famille des difficultés en motricité fine en particulier en graphisme. Melle, [W], [R] est gauchère. Aucune préconisation n’est faite pour le passage en CP.
En CP, au bout de 6 semaines de scolarisation, l’enseignante pointe un déficit d’attention avec en même temps une situation de harcèlement qui a provoqué une phobie scolaire de l’enfant. Elle préconise un bilan neuropsychologique et un suivi par un psychologue ou un pédopsychiatre. Un dossier est déposé auprès de la MDPH de, [Localité 8], un droit à l’AEEH avec un complément 2 est attribué. Une adaptation de la scolarité est mise en place avec un tiers temps pour les examens et les contrôles et une reformulation des consignes.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22NC
Jugement du 12 MARS 2026
Melle, [W], [R] a poursuivi sa scolarité sans redoublement jusqu’à la moitié du CE2 à, [Localité 8] puis dans le 93. Les différents enseignants n’ont pas demandé une aide humaine ni une orientation vers une classe ou un établissement spécialisé jusqu’à présent.
Melle, [W], [R] souffre d’après le certificat médical CERFA et le compte rendu du neuropsychologue de mai 2024, d’un trouble dysexécutif avec un TDAH. Ceci engendre des difficultés scolaires documentées depuis le CP. Le diagnostic a été porté en 2016 devant des difficultés d’attention au CP pour apprendre à lire, écrire et compter.
Doléances :
Melle, [W], [R] et sa mère indiquent que le parcours scolaire a été difficile, nécessitant des rendez-vous et des demandes d’adaptations de la scolarité. Elles signalent également que la situation s’est bien améliorée au regard de l’autonomie dans tous les actes et activités de la vie quotidienne.
Madame, [A], [Y], [U] indique avoir toujours bénéficié de l’AEEH et du C2 pour pouvoir payer les prises en charges en psychologie.
Examen clinique ce jour :
Melle, [W], [R] indique être totalement autonome y compris en motricité fine. Son expression est tout à fait normale. Elle ne prend pas de traitement.
Conclusions :
Le taux d’incapacité de, [Localité 6], [W], [R] est évalué, à la date de la demande de compensation le 12 aout 2024, inférieur à 50 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Ce taux n’ouvre pas droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ,([1]) ;Melle, [W], [R] poursuit sa formation dans un établissement banal avec une PAP. Il n’y a pas besoin d’un parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social. »
Mme, [R] ne verse aucun élément aux débats permettant de contredire les conclusions de ce rapport qui apparaissent claires et étayées.
En conséquence, la demande l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sera rejetée.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé présentée par Mme, [A], [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme, [W], [R] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne Mme, [A], [U], en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme, [W], [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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