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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 14 avr. 2026, n° 25/13897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Sophie GILI #E0818Me Vincent FILLOLA#G0428Mme [W] [T] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/13897
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GK
N° MINUTE :
Assignation du
7 novembre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1],
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Sophie GILI, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E0818
et par Me Alexis ARDISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 2] SCHOOL OF ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent FILLOLA de l’A.A.R.P.I. CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/13897 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/13897 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la médiation dès réception des présentes et avant le 25 mai 2026 :
Madame [W] [T]
médiatrice
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si la médiatrice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la médiatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2026, 13h40 pour information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec la médiatrice ;
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à Paris, le 14 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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