Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FED
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [T] [W]/[12]
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le 26 Septembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [U] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] a adressé à la [Adresse 6] diverses factures établies par la [9] pour un montant total de 240,86 euros, afin d’en solliciter le remboursement.
Par courrier du 5 août 2024, la [Adresse 13] a notifié à Madame [T] [W] un refus de prise en charge de ces factures.
Par courrier du 2 octobre 2024, Mme [W] a contesté ce refus de prise en charge devant la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2024.
Par requête expédiée le 3 mars 2025, enregistrée par le greffe le 18 mars 2025, Madame [T] [W] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation de la décision de rejet de la [11] et de prise en charge des factures.
Par courriel du 3 juin 2025, la [9], émettrice des factures, a indiqué à la [11] avoir procédé à une vérification des factures, lesquelles étaient erronées, et avoir modifié en conséquence le dossier de Mme [W] de telle sorte qu’il ne subsistait plus aucun reste à charge.
A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] demande au tribunal de :
— Juger sa requête recevable et bien fondée ;
— Juger que la [11] devra prendre en charge le remboursement des médicaments intercurrents pour un montant de 240,86 euros et la condamner à lui verser cette somme ;
— Mettre à la charge de la [11] la somme de 1250 euros HT soit 1500 € TTC, et au besoin la condamner, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître Virginie QUENEZ renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la [Adresse 13] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] fait valoir que :
— Elle a effectué un recours préalable obligatoire et a introduit son recours contentieux dans les délais impartis, dès lors qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, qui a eu pour effet d’interrompre le délai pour former un recours ;
— la caisse a refusé de prendre en charge ses médicaments au motif qu’ils ne seraient pas inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, alors qu’étant reconnue en ALD, ses médicaments intercurrents sont habituellement pris en charge ; qu’en l’espèce, ces médicaments ont été facturés par la clinique au sein de laquelle elle était hospitalisée, dans la mesure où il lui est interdit d’y emporter ses médicaments prescrits par son médecin traitant ;
— Elle n’est aucunement responsable de l’erreur de facturation commise par la clinique exposée par la caisse dans son courriel du 3 juin 2025, alors qu’elle a fait toute diligence auprès de la clinique en s’y déplaçant, ainsi qu’auprès de la [11], laquelle s’est abstenue de solliciter la moindre explication, de telle sorte qu’elle a été contrainte d’introduire un recours en justice.
Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 13] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire que le recours formé par Mme [W] est devenu sans objet ;
— En conséquence, estimer que Mme [W] ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— Déclarer le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et débouter Mme [W] de sa demande ;
A titre subsidiaire, si le tribunal décidait de juger sur le fond :
— Constater le bien-fondé de la décision de la caisse ;
— Rejeter la demande de remboursement des factures erronées ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse aux entiers dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [W] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir que :
— En application des articles 384, 122 et 125 du code de procédure civile, la demande de Mme [W] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que la [9] a confirmé que les factures émises étaient erronées et l’absence de reste à charge pour sa patiente, de telle sorte que le litige est devenu sans objet ;
— En l’absence de reste à charge suite à la modification des factures par la clinique, la demande de remboursement de Mme [W] équivaudrait à un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303-1 du code civil ;
— Selon l’article L.162-17 du code de la sécurité sociale, seuls les médicaments inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel sont pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie. Dans le cadre des activités de psychiatrie, il résulte de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale 2020 que lors des séjours de psychiatrie, seuls restent facturés et pris en charge par l’assurance maladie les médicaments dits intercurrents, soit les médicaments nécessaires au traitement d’une pathologie différente de celle justifiant l’hospitalisation ;
— en l’espèce, la mention « non remboursable » indiquée sur les factures litigieuses signifie que les médicaments prescrits et délivrés par la clinique ne sont pas inscrits sur la liste des médicaments remboursables. La caisse n’étant pas prescripteur, son rôle a un caractère uniquement administratif et de contrôle, de sorte qu’elle peut refuser un remboursement d’actes non conformes, mais ne peut les modifier ;
— La mention du caractère non remboursable des médicaments, qui s’est avérée inexacte, la clinique ayant à titre d’exemple délivré du paracétamol, médicament remboursable sur ordonnance, a contraint la caisse a refusé le remboursement ;
— Compte tenu de l’irrecevabilité du recours de Mme [W], aucune partie n’est considérée comme perdante, ce qui justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— La caisse n’étant pas responsable de l’erreur de facturation, l’équité justifie de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la [11] soulève le défaut d’intérêt à agir de Mme [W], dès lors que les factures dont elle sollicite le remboursement ont été rectifiées par la Clinique émettrice, de telle sorte qu’il ne subsiste aucun reste à charge pour Mme [W].
La [10] a émis deux factures pour les périodes du 10 octobre 2023 au 14 décembre 2023 et du 12 juin 2023 au 11 août 2023, portant sur les sommes de 125, 67 euros et 115,20 euros, portant toutes deux la mention « médicaments intercurrents non remboursables ».
Le courriel sur lequel s’appuie la [11] pour affirmer qu’il ne subsiste plus aucun reste à charge pour l’assurée lui a été adressé par la [9] le 3 juin 2025, alors que le recours de Mme [W] a été introduit le 3 mars 2025.
Il convient dès lors de constater qu’à la date de l’introduction de son recours, Mme [W] justifiait bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de la [11] ayant refusé la prise en charge des médicaments lui ayant été facturés.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 240,86 euros :
L’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L.165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, par l’assurance maladie, de médicaments, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel.
En l’espèce, dans son courrier du 5 août 2024, la [11] a refusé de prendre en charge deux factures de médicaments émises par la [9] en indiquant qu’il s’agit de frais hors nomenclature (médicaments non remboursables), ce qui ressort explicitement des factures litigieuses sur lesquelles apparaissent la mention "médicaments intercurrents non remboursables ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties qu’en cours de procédure, la clinique émettrice des factures litigieuses a écrit à la [11] pour lui indiquer : « je vous confirme que la facture concernant les intercurrents de Mme [W] [T] est bien erronée. Le dossier a été modifié, je vous confirme qu’il n’y a donc pas de reste à charge (PHN) pour la patiente ».
Il n’est contesté par aucune des parties qu’en suite de ce courriel, le paiement des médicaments facturés n’est plus réclamé à Mme [W], ce qui implique qu’à défaut d’être payées par la patiente, les prescriptions de l’établissement de santé sont directement prises en charge par la caisse.
Dès lors il convient de constater que le litige est devenu sans objet, Mme [W] ayant obtenu satisfaction s’agissant de la prise en charge, par l’assurance maladie, de ses médicaments intercurrents.
Au surplus, Madame [W] ne justifiant pas avoir réglé à la [9] les factures litigieuses, celle-ci expliquant au contraire dans ses conclusions qu’elle n’est pas en capacité de régler, sa demande en condamnation de la [11] à lui payer le montant des factures émises par la [9] n’est pas fondée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le litige étant devenu sans objet en cours de procédure en suite de la correction d’une erreur commise par la [8] émettrice des factures litigieuses, laquelle n’est pas partie à la procédure, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante.
Dans ces conditions, il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, il convient de rejeter la demande formée par Mme [W] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 13], tirée de l’absence d’intérêt à agir ;
CONSTATE que le recours contentieux formé par Madame [T] [W] à l’encontre de la décision du 5 août 2024 de la [12] ayant rejeté sa demande de prise en charge des factures émises par la [9] est devenu sans objet ;
DEBOUTE en conséquence Madame [T] [W] de sa demande de condamnation de la [Adresse 13] à lui payer la somme de 240,86 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [T] [W] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pourparlers ·
- Parcelle ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Conseil syndical ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Mandat
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Villa ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Courriel
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Réitération ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.