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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02506 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4C2U
Jugement du 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02506 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4C2U
N° de MINUTE : 26/00281
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [Z] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2021, la CDAPH lui ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par acte en date du 6 novembre 2025, M. [F] [T] a fait assigner en référé la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis (ci-après la CAF) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 8 décembre 2025 à 12 heures, aux fins de voir condamner la CAF à :
— verser à M. [T] l’allocation aux adultes handicapés,
— payer à M. [T] une provision de 2500 euros au titre de dommages et intérêts,
— payer à M. [T] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été remise à étude de commissaire de justice.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025 puis du 5 janvier 2026 à laquelle les parties présentes ou représentées ont comparu.
M. [T] fait valoir qu’il est bénéficiaire de l’AAH, qu’un contrôle a été effectué par la CAF à l’issue duquel, la caisse a considéré qu’il ne vivait pas toujours en France et qu’il y avait des mouvements bancaires sur son compte laissant penser qu’il n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Il souligne qu’il conteste cette analyse et que contre toute attente, la CAF a arrêté de lui verser son allocation, le laissant ainsi que sa famille dans de grandes difficultés financières. Il soutient que la CAF n’a pas le droit de prélever l’intégralité de ses seules ressources et que la procédure d’urgence est justifiée, compte tenu du trouble manifestement illicite engendré.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, s’oppose aux demandes de M. [T], soutenant qu’il n’y a pas d’urgence, ni ne trouble manifestement illicite, M. [T] continuant à percevoir une AAH à un taux réduit.
Elle souligne que le contrôle a mis en lumière des incohérences graves sur les déclarations de ressources et de situation effectuées par M. [T].
La CAF précise que le contrôle effectué a en effet permis de constater de multiples divergences entre les ressources déclarées concernant la famille et la réalité des revenus perçus par M. [T], son épouse et ses deux enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la CAF que, suite à un contrôle, elle a mis en évidence des discordances entre les déclarations de ressources et de situation effectuées par M. [T] et les ressources réelles du bénéficiaire et des membres de son foyer. Ainsi la CAF oppose une contestation sérieuse à la demande principale de M. [T].
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La CAF continue de verser une AAH à taux réduit à M. [T], conformément aux règles applicables en cas de suspicion de trop perçu. Par ailleurs, son épouse dispose de revenus personnels, comme ses enfants majeurs.
Le trouble manifestement illicite ne peut être retenu pour faire droit aux demandes de M. [T].
Il n’y a ainsi pas lieu à référé.
M. [T] est débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de provision et d’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de M. [T],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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