Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Septembre 2025
N° RG 22/04003 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUTJ
71H
[C] [L] [H]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
[S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 juin 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [H], née le 24 août 1946 à [Localité 8] (12), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas AUCLAIR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la Société GESTADE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [S] [Z], intervenante volontaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
[C] [L] [H] et [S] [Z] sont propriétaires dans la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 juillet 2022, [C] [L] [H] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
— Juger que la résolution numéro 16 aurait dû être votée à l’unanimité ;
— En conséquence, Juger Madame [N] [H] recevable et fondée en sa demande d’annulation de la résolution n°16 prise par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles présentées par le Syndicat des copropriétaires car non fondées ;
— Rejeter les demandes formulées en intervention volontaires par Mme [Z] car non fondées ;
En toute hypothès
— Condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] aux entiers dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] à payer solidairement à Madame [N] [H] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 10-1 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 :
— Juger que Madame [N] [H] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le Syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] sollicite de voir :
— STATUER ce que de droit sur la résolution n° 16 de l’assemblée générale de la copropriété du 1er juin 2022 ;
— DEBOUTER Madame [C] [N] [L] [H] de toutes fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à réaliser les travaux suivants, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
* Résoudre la fuite sur l’alimentation d’eau froide en remplaçant les alimentations de l’évier et de la douche ;
* Abandonner pour cela les entrées en mur des alimentations du mitigeur d’évier et poser en remplacement un mitigeur sur évier raccordé avec des flexibles sur le réseau apparent ;
* Ouvrir l’arrière du mitigeur de douche depuis la cuisine pour ôter vérifier les joints, voire changer les canalisations actuelles si les joints ne s’avèrent pas fuyards ;
* Reprendre les joints de traversée de faïence du mitigeur de la baignoire par pose de joints ciment pour combler les interstices et poser des rosaces par-dessus ;
* Refaire l’évacuation du lavabo pour corriger la contre-pente et changer le joint de siphon fuyard ;
* Réviser l’évacuation de l’évier pour stopper le goutte-à-goutte entre siphon et évacuation ;
* Faire réviser la chaudière, dont en particulier ses équipements sensibles (vase d’expansion, purgeur automatique), et contrôler ensuite la tenue de la pression du réseau ;
* Si la pression n’est toujours pas tenue, envisager une recherche de fuite sur le réseau de chauffage après rénovation des raccords du seul radiateur facilement démontable (celui de la cuisine) ;
— DIRE ET JUGER que l’astreinte provisoire sera applicable sur une durée maximale de cinq mois et sera liquidée par la présente juridiction, qui se réservera la liquidation effectuée sur simple requête ;
— CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], les sommes suivantes :
Dépenses exposées : 2.956,69 €,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 €,
Article 700 du CPC : 3.000 €,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] aux dépens ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [S] [Z] sollicite de voir :
RECEVOIR Madame [S] [Z] en son intervention volontaire,
CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à réaliser les travaux suivants, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du mois suivant la signification du jugement à intervenir :
— Résoudre la fuite sur l’alimentation d’eau froide en remplaçant les alimentations de l’évier et de la douche ;
— Abandonner pour cela les entrées en mur des alimentations du mitigeur d’évier et poser en remplacement un mitigeur sur évier raccordé avec des flexibles sur le réseau apparent ;
— Ouvrir l’arrière du mitigeur de douche depuis la cuisine pour ôter vérifier les joints, voire changer les canalisations actuelles si les joints ne s’avèrent pas fuyards ;
— Reprendre les joints de traversée de faïence du mitigeur de la baignoire par pose de joints ciment pour combler les interstices et poser des rosaces par-dessus ;
— Refaire l’évacuation du lavabo pour corriger la contre-pente et changer le joint de siphon fuyard ;
— Réviser l’évacuation de l’évier pour stopper le goutte-à-goutte entre siphon et évacuation ;
— Faire réviser la chaudière, dont en particulier ses équipements sensibles (vase d’expansion, purgeur automatique), et contrôler ensuite la tenue de la pression du réseau ;
— Si la pression n’est toujours pas tenue, envisager une recherche de fuite sur le réseau de chauffage après rénovation des raccords du seul radiateur facilement démontable (celui de la cuisine) ;
CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à remettre à Madame [Z] les factures relatives aux réparation exécutées ;
CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à communiquer à Madame [Z] le contrat d’assurance lors du sinistre du 20 avril 2020 en vigueur pour l’appartement du 2 ème étage gauche, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que l’astreinte provisoire sera applicable sur une durée maximale de cinq mois et sera liquidée par la présente juridiction, qui se réservera la liquidation sur simple requête ;
CONDAMNER Madame [C] [N] [L] [H] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 puis mise en délibéré au 2 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention de [S] [Z] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur la demande en principal d’annulation de la résolution n°16 de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2022 :
Au termes de cette résolution l’Assemblée Générale a décidé, en application des règles de majorité relevant de l’article 26 la loi du 10 juillet 1965, d’imputer à [C] [L] [H] la somme de 2 956,69 euros aux titre des « dépenses consécutives aux dégradations subies suite aux différentes fuites de canalisations émanant de son appartement » et a donc décidé d’imputer à cette dernière des charges supplémentaires ;
Cette résolution n’a pas été adoptée à l’unanimité puisque [C] [L] [H] a voté contre ;
Or en vertu de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité. (…) » ;
La résolution litigieuse ayant eu pour effet de modifier la répartion des charges entre les copropriétaire devait donc être adoptée à l’unanimité ; tel n’a pas été le cas et il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer l’annulation de la résolution n°16 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2022 ;
Sur la demande en principal du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et [S] [Z] :
A l’appui de sa demande le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] expose qu'[S] [Z] est propriétaire d’un appartement au premier étage de cet immeuble, situé en dessous de celui appartenant à [C] [L] [H] et que depuis 2017, elle subit plusieurs dégâts des eaux successifs dans son logement ;
Il fait valoir qu’en 2020, le sinistre s’est aggravé, les locataires de [C] [L] [H] n’ayant procédé à aucun entretien des installations sanitaires de la cuisine et de la salle de bains qui présentent de multiples fuites ;
Il précise que [C] [L] [H] a pu obtenir le départ de ses locataires et a coupé l’eau dans le logement mais que les réparations nécessaires des installations sanitaires du logement n’ont toujours pas été réalisées, et qu'[S] [Z], dont l’appartement est totalement dégradé et ne peut pas être réparé tant que les fuites ne sont pas réglées, a dû quitter les lieux depuis le mois de mars 2021 ;
Il affirme que, malgré de multiples relances auprès du gestionnaire de bien de [C] [L] [H], la situation n’est toujours pas réglée ;
Il expose qu’un rapport de recherche de fuite a été réalisé le 29 octobre 2021 par la société AIRT CONTROLE, qui conclut que :
« L’humidité est encore localement présente chez Mme [Z].
L’appartement situé au-dessus n’étant pas occupé actuellement, les différentes sources de fuite identifiées ne sont donc pas actives, ce qui permet un début d’assèchement chez Mme [Z].
Cependant si le logement devait être occupé de nouveau dans son état actuel, une reprise d’humidité apparaîtrait nécessairement.
Il est donc nécessaire de :
— Résoudre la fuite sur l’alimentation d’eau froide en remplaçant les alimentations de l’évier et de la douche.
— Abandonner pour cela les entrées en mur des alimentations du mitigeur d’évier et poser
en remplacement un mitigeur sur évier raccordé avec des flexibles sur le réseau apparent.
— Ouvrir l’arrière du mitigeur de douche depuis la cuisine pour ôter vérifier les joints, voire
changer les canalisations actuelles si les joints ne s’avèrent pas fuyards.
— Reprendre les joints de traversée de faïence du mitigeur de la baignoire par pose de joints
ciment pour combler les interstices et poser des rosaces par-dessus.
— Refaire l’évacuation du lavabo pour corriger la contre-pente et changer le joint de siphon
fuyard.
— Réviser l’évacuation de l’évier pour stopper le goutte-à-goutte entre siphon et évacuation.
— Faire réviser la chaudière, dont en particulier ses équipements sensibles (vase
d’expansion, purgeur automatique), et contrôler ensuite la tenue de la pression du réseau.
— Si la pression n’est toujours pas tenue, envisager une recherche de fuite sur le réseau de
chauffage après rénovation des raccords du seul radiateur facilement démontable (celui de
la cuisine). » ;
Il affirme en outre que, si [S] [Z] est effectivement la principale victime des dégâts des eaux récurrents en provenance de l’appartement de [C] [L] [H], il est constant et incontesté que les parties communes de l’immeuble ont également été touchées, le rapport CGM indiquant bien qu’il y a des coulures sur la façade et que par ailleurs, les installations sanitaires fuyardes passent dans les murs qui constituent des parties communes de l’immeuble, et que la structure de l’immeuble ayant subi des dégâts des eaux récurrents depuis plusieurs années, nécessitait une vérification par un ingénieur structure, travaux que la copropriété a d’ailleurs voté en assemblée générale, sans qu'[S] [Z] ne s’y oppose d’aucune sorte ;
[S] [Z] fait valoir qu’elle est la première victime de la situation puisque les dégâts l’empêchent de réintégrer son appartement et qu’elle a dû, et doit encore d’ailleurs, avancer des frais pour réaliser les différentes investigations afin de faire constater les dégâts et en rechercher la cause ;
Elle affirme que les travaux réalisés par la société [R], locataire de Madame [H], n’ont pas permis de résoudre la cause des écoulements ;
Elle soutient que, si [C] [L] [H] fait état de travaux de plomberie de la société [R] en mai 2020, décembre 2020, mars 2021, ces travaux ont été manifestement insuffisants ;
Elle expose que le rapport CET IRD du 8 avril 2021 permet de reprendre l’historique des visites contradictoires des 19 mai 2020, 21 juillet 2020, 03 décembre 2020 et 16 mars 2021 et que les dommages ont alors été évalués à 28 419,13 € ;
Elle fait valoir que le rapport mentionne expressément au chapitre 12 : « Les fuites étant toujours actives nous vous invitons à indemniser votre assuré après réception des factures de réparations. Nous transmettons un courrier recommandé à M. [R], Mme [H], l’agence Colonna d’Istria ainsi qu’au syndic de copropriété FONCIA afin que les fuites soient réparées dans les meilleurs délais » ;
Elle précise que le logement appartenant à [C] [L] [H] est resté inoccupé à compter d’avril 2021, situation qui a suspendu les écoulements mais n’a pas permis de mettre fin à la cause des fuites, comme le souligne le rapport AIRT CONTROLE du 29 octobre 2021 qui fait valoir que :
« Cependant, si le logement devait être occupé de nouveau, dans son état actuel, une reprise d’humidité apparaîtrait nécessairement.
Il est donc nécessaire de :
Résoudre la fuite sur l’alimentation d’eau froide en remplaçant les alimentations de l’évier et de la douche. (…),
Reprendre les joints de traversée de faïence du mitigeur de la baignoire par pose de joints ciment pour combler les interstices et poser des rosaces par-dessus.
Refaire l’évacuation du lavabo pour corriger la contre-pente et changer le joint du siphon fuyard.
Réviser l’évacuation de l’évier pour stopper le goutte-à-goutte entre siphon et évacuation.
Faire réviser la chaudière dont en particulier ses équipements sensibles (…) et contrôler ensuite la tenue de la pression du réseau (…). » ;
Elle fait valoir que [C] [L] [H] se contente de produire une facture de 180 € au nom de [R] de « Remplacement de la bonde lavabo et siphon. Remplacement du tuyau d’écoulement en cuivre par du pvc reprise évacuation lavabo et cuisine. Pose d’un silicone autour des attentes douche au mur», ce qui ne répond manifestement pas aux préconisations de l’expert ;
Elle remarque qu’il n’apparaît nulle part de factures de plombier et/ou chauffagiste relatant les réparations préconisées par AIRT CONTROLE et affirme que les travaux du locataire se sont limités à de menus travaux, le locataire refusant de payer pour des travaux incombant à sa propriétaire, compte tenu de l’état de vétusté des locaux ;
Elle s’interroge sur la raison de ces petits travaux demandés au plombier sans inclure le fait majeur d’où provient l’infiltration principale, c’est à dire la neutralisation de l’alimentation eau froide passant dans le mur et son remplacement par une canalisation en apparent ;
Elle affirme, s’agissant du rapport d’expertise de monsieur [O], diligenté dans le cadre de la protection juridique en date du 5 mai 2023 à l’initiative de l’assureur de M. [Y], locataire de [C] [L] [H], qui expose que lors de son expertise qu’ aucune fuite ou écoulement n’a été détecté dans l’appartement du 2ème étage (de [C] [L]) et qui indique plus loin « Mme [Z] était absente lors de notre passage, ses dommages n’ont pas été constatés. », qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour le rendez-vous ELEX, que son appartement situé au 1er étage n’a donc pas été visité, ce qui permet de conclure au fait que ce rapport est incomplet, sa situation n’ayant pas pu être examinée et que par ailleurs, l’expert a estimé un peu vite que les travaux nécessaires avaient été réalisés, confondant une facture de plombier de 180 € avec une prestation de plombier d’une journée ou d’une journée 1/2 comprenant déplacement fourniture de tuyaux, joints, raccords, mitigeurs, TVA etc… d’un montant estimé entre 2 000 et 3 000 € pour pouvoir passer l’alimentation en « apparent » ainsi que préconisé sur le rapport Airt contrôle pourtant en sa possession et que, fort de l’expertise de M. [O] mentionnant l’absence de détection de fuites, le locataire a réouvert le compteur d’eau, ce qui a provoqué de nouvelles fuites chez elle ;
Elle soutient que les constatations de l’entreprise AIRT CONTROLE permettent très clairement d’établir des fuites provenant de l’appartement de [C] [L] [H] situé au-dessus mais, qu’en l’état, rien n’a avancé et que la situation n’est donc toujours pas réglée ;
[C] [L] [H] soutient qu’elle a accompli les diligences nécessaires par l’intermédiaire de son locataire ;
Que dès mai 2020, la Société SNC [R] a coopèré avec le syndic FONCIA et procède aux interventions suivantes :
— Passage cuivre départ retour chauffage et eau froide,
— Remplacement des tuyauteries rouillé en ferraille par des tuyaux en cuivre,
— Dépose ancienne tuyauterie en acier,
— Ouverture plus importante au niveau de la trappe de la baignoire,
— Reprise Départ, Retour chauffage et eau froide sur18 m,
— Remise à neuf ,
— Vidange totale du réseau de chauffage, remplissage, purge et tes de chauffe,
Création évacuation chaudière.
— Evacuation inéxistante pour la chaudière, passage en apparent sur 9 m pvc 32 avec piquage sur l’évacuation de la baignoire plus pose d’un syphon de chaudière ;
Elle affirme qu’elle a fourni ses attestations d’assurance et a participé activement à la procédure d’expertise amiable ;
Elle fait valoir qu’en décembre 2020, elle a fait procéder à :
Entretien de la chaudière,
— Nettoyage du bruleur,
— Ramonage du conduit
— Test de chauffe,
Remplacement évacuation des wc,
— Dépose wc,
— Remplacement pipe d’évacuation,
— Réfection ciment sur la colonne eaux usées,
— Pose wc,
Qu’en mars 2021, elle a fait procéder à une vérification des alimentations et évacuations sur l’ensemble de la plomberie chauffage ; qu’aucune fuite n’a été détectée et qu’elle a également opéré une dépose et bouchonnage du robinet de purge dans les WC ;
Qu’en Novembre 2021, suite au rapport de l’expert d’assurance, elle a fait procéder aux :
— Remplacement de la bonde lavabo et siphon,
— Remplacement du tuyau d’écoulement en cuivre par du pvc reprise évacuation lavabo et cuisine,
— Pose d’un silicone autour des attentes douche au mur,
Elle fait valoir que le 5 mai 2023, l’assureur de M. [Y] s’est rendu sur place ; qu’il a confirmé la réalisation de tous les travaux demandés et l’absence de fuites, concluant que « Selon le rapport de RDF du 29/10/2021 mandaté par FONCIA, les différentes causes relevéespouvant être à l’origine des désordres dans le logement sous-jacent de Mme [Z] au 1er étage, ont été supprimées par la SNC [R], à savoir :
— Remplacement des tuyauteries vétustes en ferraille par des tuyauteries en cuivre, création d’une évacuation pour la chaudière, en mai 2020.
— Entretien et ramonage de la chaudière, en décembre 2020.
— Remplacement de la pipe d’évacuation du WC, en décembre 2020.
— Vérification des alimentations et évacuations sur l’ensemble de la plomberie chauffage.
— Dépose et bouchonnage du robinet de purge dans les WC, en mars 2021.
— Remplacement de la bonde lavabo et siphon, remplacement du tuyau en cuivre par du pvc.
— Reprise évacuation lavabo SDB et cuisine, pose d’un silicone autour des attentes douche, serrage du siphon évier, en novembre 2021.
Lors de l’expertise du 05/05/2023, aucune fuite ou écoulement n’a été détectée dans l’appartement du 2ème étage. » ;
Elle affirme que, par l’intermédiaire de son gestionnaire l’Etude COLONNA, ainsi que ses locataires successifs, elle a participé activement à la gestion du dégât des eaux et qu’il ne saurait, au vu des pièces rapportées, lui être reproché une résistance abusive ;
Elle fait valoir qu'[S] [Z] se plaint d’un prétendu nouveau sinistre en septembre 2023 auprès de la MAAF mais que, là encore, ses prétentions s’avèrent non corroborées par les pièces produites ; que s’il y a bien eu quelques fuites relevées le long de quelques canalisations dans son propre appartement, il n’y a aucune fuite établie dans l’appartement occupée par [S] [Z] ; qu’ainsi, le rapport AIRT CONTROLE du 23 novembre 2023 précise que l’humidité évoquée par cette dernièr n’est ni plus ni moins que le résultat d’une mauvaise utilisation du matériel de contrôle :
Elle fait remarquer que ce rapport relève aussi que « l’humidité a intégralement disparue chez Mme [Z] » et que le Constat du commissaire justice du même jour produit par cette dernière ne va pas à l’encontre de ce rapport ;
Sur ce,
Il convient de rappeler que les travaux sont sollicités par les défende sur la base des préconisations décrites dans un rapport d’intervention de l’entreprise AIRT CONTROLE en date du 29 octobre 2021 ;
Ce rapport doit être confronté à celui de la même entreprise en date du 28 novembre 2023 qui a constaté que l’humidité a intégralement disparu mais que cependant tous les problèmes du logement de [C] [L] [H] n’ont pas été réglés et que perdure la fuite d’alimentation en eau froide ;
A ce titre, AIRT CONTROLE conclut à se reporter à ses suggestions de 2021 pour résoudre le problème ;
Il convient à titre liminaire de constater que le mot « suggestion » est loin de traduire les conséquences d’une affirmation et que les travaux qu’elle préconise ne le sont donc qu’à titre de conseil ;
Dans son rapport du 29 octobre 2021 AIRT CONTROLE exposait à ce titre que « la pression de service n’est pas tenue sur le réseau d’eau froide, ce qui témoigne de la présence d’une fuite (…) Seuls deux emplacements sont possibles pour cette fuite. Soit sur l’alimentation du mitigeur de l’évier au mitigeur en cheminant dans le mur, soir sur l’alimentation de la baignoire. Cette dernière canalisation est d’ailleurs, fortement marquée, ce qui pourrait témoigner de la fuite. » ;
AIRT CONTROLE n’a donc pas formellement identifié l’origine de la fuite puisqu’elle a suggéré deux causes de fuites possibles, étrangères entre elle ;
Il y lieu par ailleurs, de constater que dans son rapport d’expertise dans le cadre de la protection juridique en date du 5 mai 2023, diligenté par l’assureur de M. [Y], locataire de [C] [L] [H], l’expert, [G] [O] expose que lors de son expertise du 5 mai 2023 aucune fuite ou écoulement n’a été détecté dans l’appartement du 2ème étage (de [C] [L] [H]) ;
L’expert fait valoir en outre, que « Selon le rapport de RDF du 29/10/2021 mandaté par FONCIA, les différentes causes relevées pouvant être à l’origine des désordres dans le logement sous-jacent de Mme [Z] au 1er étage, ont été supprimées par la SNC [R], à savoir :
— Remplacement des tuyauteries vétustes en ferraille par des tuyauteries en cuivre, création d’une évacuation pour la chaudière, en mai 2020.
— Entretien et ramonage de la chaudière, en décembre 2020.
— Remplacement de la pipe d’évacuation du WC, en décembre 2020.
— Vérification des alimentations et évacuations sur l’ensemble de la plomberie chauffage.
— Dépose et bouchonnage du robinet de purge dans les WC, en mars 2021.
— Remplacement de la bonde lavabo et siphon, remplacement du tuyau en cuivre par du pvc.
— Reprise évacuation lavabo SDB et cuisine, pose d’un silicone autour des attentes douche, serrage du siphon. évier, en novembre 2021 ;
Il apparaît dès lors, qu’il existe une incertitude à la fois sur l’existence actuelle des désordres et sur leurs causes éventuelles ;
Il y aura lieu dès lors, en application de l’article 143 du code de procédure civile qui dispose que :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » ;
d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ;
Sur les autres demandes :
En raison de la présente décision, il y aura lieu de sursoir à stauer sur les autres demandes et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
REÇOIT [S] [Z] en son intervention volontaire ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n°16 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2022 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[B] [V], expert agréé
[Adresse 3]
[Courriel 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés les dernières conclusions de le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de [S] [Z] et affectant leurs biens immobilier ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 22 janvier 2026 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Réserve
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure abusive ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Notification
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Descriptif ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Atlantique
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.