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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 23/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02119
N° RG 23/02267 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYBE
Affaire : [N]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [M] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16], domiciliée chez Maître Florence DUGENET, [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-000359 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 11 Septembre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (28)
et de Madame [M] [N]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (37)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 16] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [X] et Madame [N] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 octobre 2022, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [C] [X] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures 30 ;
durant les vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, sans alternance : les semaines paires, du dimanche des semaines impaires à 18 heures 30 au dimanche suivant à 18 heures 30 ;
— les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
Dit que la remise de l’enfant se fera à l’école ou par l’intermédiaire de l’association [12], située [Adresse 9] à [Localité 16] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, ou tout au moins devant les locaux de l’association en cas de fermeture ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [12] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures 30 le dernier jour ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [X] à payer ladite somme à Madame [N] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [X] à Madame [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Condamne Monsieur [X] aux dépens, comprenant le coût de l’enquête sociale ;
Déboute Madame [N] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 15].
Jugement prononcé le 13 Novembre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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