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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02605 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E7IQ
Minute n° :
[M] [X]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Sophie SOUET ([Localité 11])
Me C. GUEGUEN ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du cinq Mai deux mil vingt cinq
Monsieur [M] [X]
né le 26 Avril 1975 à [Localité 7],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [R] [T]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 9],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 31 Mars 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 septembre 2020, Monsieur [M] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [T] et de Madame [Z] [O] d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 10] (44) cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] au prix de 220.000 €.
***
Faisant valoir diverses non-conformités, par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1604 et suivants, subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
— Condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 51.794,31 € au titre des travaux de remise en état de l’installation électrique et de l’installation photovoltaïque, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Condamner Monsieur [R] [T] au paiement du coût des travaux de raccordement de la maison au réseau public d’eau potable,
— Condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [R] [T] au remboursement de la facture [V] [Adresse 6] d’un montant de 330 €,
— Le condamner à verser à Monsieur [M] [X] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [R] [T] demande au juge de la mise en état, vu l’article 1648 du code civil, de :
— Constater la prescription de l’action de Monsieur [X] fondée sur le vice caché et l’absence de tout dol.
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [T] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 février 2025, Monsieur [R] [T] maintient ses demandes.
Monsieur [R] [T] soutient que le délai de prescription biennale de l’action exercée par Monsieur [M] [X] sur fondement de la garantie légale des vices cachés, commence à courir à compter de l’acte de vente puisque celui-ci contenait précisément les informations dont l’acquéreur déplore aujourd’hui une prétendue méconnaissance.
Cependant, il estime qu’il est nécessaire que le juge de la mise en état statue d’abord sur la question de fond liée à la prétendue découverte d’un vice caché afin de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Pour rejeter l’existence d’un vice caché, ou d’un dol, Monsieur [R] [T] expose que la plainte déposée par Monsieur [M] [X] a été classée sans suite ; que la maison n’a jamais été décrite comme étant « autosuffisante » et parfaitement « autonome » mais que celle-ci a était raccordée au réseau ERDF sans qu’aucun abonnement n’ait été souscrit, ce que l’acquéreur n’ignorait pas et que d’ailleurs avec une consommation en crête de 3 kW par jour, ce même acquéreur ne peut valablement feindre avoir découvert qu’il avait besoin de 55 kW par jour pour sa consommation.
Il déclare que le diagnostic de performance énergétique n’a relevé aucune anomalie, notamment aucune de celles décrites dans le constat d’huissier – arrachages de gaine, démontage de tableau électrique – versé aux débats par Monsieur [M] [X] de sorte que celles-ci lui sont nécessairement imputables.
De la même manière, Monsieur [R] [T] expose que l’annonce précisait que, outre la source indépendante dont disposait la maison, il existait un réseau d’eau de ville dans le voisinage immédiat. Il estime qu’il n’est pas exclu que la survenance des micro-organismes dans l’eau soit postérieure à l’acquisition de l’immeuble. Il rajoute que la pollution de l’eau peut être temporaire, et que d’ailleurs Monsieur [M] [X] ne verse aucune analyse aux débats démontrant que celle-ci persiste.
Selon lui, Monsieur [M] [X] multiplie, tant dans son acte introductif d’instance que dans ses conclusions, des faits qui s’avèrent faux, sciemment et volontairement erronés, ou totalement inventés pour les besoins de la cause afin de « battre monnaie ».
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, et l’article 1648 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [R] [T] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Débouter Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir juger l’absence de dol,
— Condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [R] [T] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [X] aux dépens et au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X] fait valoir que le délai biennal d’action en garantie des vices cachés visé à l’article 1648 du code civil est un délai de prescription susceptible de suspension dont le point de départ est fixé à la découverte du vice par l’acquéreur et non à la date de la vente.
Il expose, en l’espèce, n’avoir découvert le vice qu’à la suite de l’incident électrique qui a conduit à l’intervention d’ENEDIS le 12 août 2021, suivi du rapport de constat du 15 septembre 2021 et du rapport de la société ENEDAL.
Il estime que la question de savoir s’il peut se prévaloir de la garantie légale des vices cachés et s’il peut lui être opposée la clause exonératoire stipulée dans l’acte de vente relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur la recevabilité de son action fondée sur le dol, Monsieur [M] [X] explique que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée et que, de la même manière, la question de son existence relève de la compétence du juge du fond.
***
L’incident a été fixé au 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande sur incident relative au dol
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Monsieur [R] [T] demande de voir juger qu’il n’a pas commis de dol à l’encontre de Monsieur [M] [X] pour voir rejeter ses demandes indemnitaires.
Sur ce,
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond d’une prétention.
La demande incidente de Monsieur [R] [T] tendant à voir débouter Monsieur [M] [X] de ses demandes fondées sur le dol est irrecevable.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par Monsieur [M] [X] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».
Monsieur [M] [X] agit à titre principal au fond contre Monsieur [R] [T] sur le fondement de l’article 1604 du code civil et sur le dol, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle.
Monsieur [M] [X] se prévaut au fond, de vices cachés ayant trait à la dangerosité de l’installation électrique pour les usagers et au sous-dimensionnement de l’installation solaire.
Les moyens opposants de Monsieur [R] [T] qui concernent le caractère caché du vice ou encore l’existence du vice, seront examinés au fond par le tribunal.
Concernant le point de départ de l’action et donc la question de la recevabilité de l’action subsidiaire de Monsieur [M] [X] en indemnisation sur le fondement de la garantie du vendeur au titre des vices cachés de la chose vendue, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de la démontrer.
Monsieur [R] [T] soutient que le point de départ de l’action de Monsieur [M] [X] est le jour de la vente de la maison.
Or, il ne verse aucune pièce au soutien de la fin de non-recevoir qu’il allègue.
Monsieur [M] [X] verse au débat l’annonce de vente parue sur [V] BON COIN, qui annonce que la maison est dotée de panneaux photovoltaïques qui produisent 3 kwc d’électricité.
L’acte de vente de la maison mentionne que des compteurs d’eau et d’électricité existent sur la propriété, qui pourront servir à l’acquéreur s’il souhaite se raccorder aux réseaux publics.
Il ressort des autres pièces versées au débat par Monsieur [M] [X], qu’à la suite de dysfonctionnements électriques, il aurait découvert que la maison était de fait reliée au réseau public d’électricité de manière clandestine.
Par conséquent, il ressort des éléments versés au débat, que l’existence des vices cachés allégués par Monsieur [M] [X] n’a été découverte dans toutes ses conséquences qu’au plus tôt le 12 août 2021, lorsque la neutralisation du raccordement clandestin de l’électricité de la maison au réseau public a révélé la dépendance à ce réseau pour faire fonctionner les équipements de la maison.
L’instance a été engagée par Monsieur [M] [X] le 21 décembre 2022.
Il n’est donc pas prescrit en son action subsidiaire fondée sur les vices cachés de la chose vendue.
La fin de non recevoir soulevée par Monsieur [R] [T] est rejetée.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’incident, Monsieur [R] [T] est condamné à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’il indemnise Monsieur [M] [X] à hauteur de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [T] tendant à voir prononcer par le juge de la mise en état l’inexistence du dol allégué par Monsieur [M] [X],
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [M] [X],
Par conséquent DIT recevables les demandes formées par Monsieur [M] [X] contre Monsieur [R] [T] dans l’instance au titre de la garantie des vices cachés,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Monsieur [R] [T] attendues pour le 29 septembre 2025 par le RPVA,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
[V] GREFFIER [V] JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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