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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD, La Compagnie d'assurance SWISS LIFE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04175 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZQV
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G], [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance SWISS LIFE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
Me Thierry CABELLO – 0039
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 13 janvier 2022 à [Localité 8], causé par Monsieur [B] [V], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 29 avril 2022, la compagnie d’assurance a versé à la victime une première provision de 2 500 euros puis une deuxième de 2 000 euros et une troisième s’élevant à 3 000 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par ailleurs par le Docteur [C] lequel a déposé son rapport le 13 juin 2023. Ses conclusions sont les suivantes, étant précisé que la consolidation est intervenue le 27 février 2023:
— PGPA: du 13 janvier 2022 au 19 juin 2022, du 20 juin 2022 au 1er janvier 2023 (50%), du 2 février 2023 au 26 février 2023
— DFTP :
— classe III du 13 janvier au 28 mars 2022,
— classe II du 29 mars au 28 mai 2022,
— classe I du 29 mai 2022 au 26 février 2023,
— Nécessité d’une tierce personne :
— à raison d'1h30 par jour en classe III,
— de 3h/sem.en classe II
— Souffrances endurées : 2,5/7
— DFP : 4%
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 13 janvier au 28 mars 2022 puis 0,5/7
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Incidence professionnelle : gêne à la marche prolongée et station debout prolongée;
— Préjudice d’agrément: gêne à la pratique de la danse, la randonnée, la marche.
Une offre définitive d’indemnisation a été formulée par l’assureur le 21 août 2023 à hauteur de 16 772,04 euros laquelle n’a pas été acceptée.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a accordé une provision supplémentaire à la victime d’un montant de 9 000 euros, portant le montant total des provisions accordées à 16 500 euros.
C’est dans ces conditions que par actes du 3 juillet 2024, Madame [L] [K] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et la société SWISS LIFE afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans son acte introductif d’instance, la requérante demande au tribunal de :
1°) Juger que Madame [L] [K] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
350,38 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais déplacement [Localité 9]-personne Préjudice matériel
1 560 €
284,37 €
2 720 €
394 €
Pertes de gains professionnels actuels
17 294,48 €
Incidence professionnelle
53 338 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 671 €
Souffrances endurées (2,5/7)
4 700 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent (4%)
6 320 €
Préjudice esthétique (0,5/7)
1 000 €
Préjudice d’agrément
5 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13.09.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [K] de la façon suivante :
-350,38 € au titre des dépenses de santé actuelles
— l560,00 € au titre des honoraires du médecin conseil
-284,37 € au titre des frais de déplacement
-2003,75 € au titre de l’assistance par tierce personne
-299,50 € au titre du préjudice matériel
-14.001,79 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— l500,00 € au titre de l’incidence professiomelle
-2003,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4550,00 € au titre des souffrances endurées
-200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-5800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-700,00 € au titre du préjudice esthétique pennanent
-800,00 € au titre du préjudice d’agrément
— Déduire du montant des sommes revenant à Madame [K] les provisions versées.
— Débouter Madame [K] de sa demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts.
— Réduire à de plus justes proportions le montant réclamé sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
— Condamner Madame [K] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la société SWISS LIFE n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins adressé ses débours définitifs au conseil de la victime par courrier du 6 décembre 2023 pour la somme de 4 911,34 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [L] [K] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [L] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [L] [K] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [L] [K] , née le [Date naissance 5] 1981, âgée de 40 ans au moment de l’accident et de 41 ans lors de la consolidation (27/02/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 350,38 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 1 985,82 euros. Sa créance sera fixée à ladite somme.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 560 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite en outre le paiement de la somme de 284,37 euros au titre des frais de déplacement que l’assureur accepte également de régler.
Il sera donc fait droit à l’intégralité des demandes au titre des frais divers.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
-1h30 par jour en classe III,
-3h/sem.en classe II
Madame [L] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 2 720 euros. L’assureur propose la somme de 2 003,75 euros sans toutefois préciser le taux horaire retenu.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué à Madame [L] [K] la somme de 2 472,85 euros calculée de la façon suivante :
-1h30 par jour du 13.01.2022 au 28.03.2022, soit durant 75 jours :
1h30 x 20€ x 75j = 1 950 euros
-3h par semaine du 29.03.2022 au 28.05.2022, soit durant 61 jours :
3h x 20€ x 61j /7 = 522,85 euros
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a conclu de la façon suivante s’agissant de l’arrêt des activités professionnelles en lien avec l’accident : du 13 janvier 2022 au 19 juin 2022, du 20 juin 2022 au 1er janvier 2023 (50%), du 2 février 2023 au 26 février 2023.
La CPAM indique avoir versé la somme de 2 925,52 euros au titre des indemnités journalières.
La requérante précise qu’au moment de l’accident, elle était gérante d’une entreprise de nettoyage en qualité d’auto-entrepreneur. Elle évalue la perte sèche à la somme de 20 220 euros en se référant aux chiffres d’affaires déclarés en 2021 (21 950) et 2022 (1 730). Elle ajoute n’avoir perçu aucun autre revenu notamment de la part de son assurance complémentaire. Elle sollicite donc la somme de 17 294,48 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM.
L’assureur rappelle les conclusions de l’expert lesquelles indiquent que l’arrêt de l’activité professionnelle pour la période du 20 juin 2022 au 1er juin 2023 n’est imputable qu’à hauteur de 50% à l’accident. La requérante indique à ce sujet que le mi-temps n’a pu être effectif dans les faits et produit des attestations démontrant que ses contrats n’avaient pas été honorées.
Pour autant, Madame [K] ne produit aucun élément médical ou médico-légal permettant de contredire les conclusions de l’expert et d’établir une imputabilité entière à l’accident s’agissant de l’arrêt des activités professionnelles sur la période susvisée de telle sorte que la proposition faite par l’assureur sera retenue soit:
Sur la base de ses revenus 2021 qui s’élèvent à 21.950 euros soit 1.829,17 euros par mois, Madame [K] aurait dû percevoir :
— Pour la période du 13 janvier 2022 au 19 juin 2022 et celle du 2 janvier 2023 au 26 février 2023: 12.803,92 €;
— Pour la période du 20 juin 2022 au 1er janvier 2023 à 50% : 5.853,39 €;
Soit un total pour ces périodes de 18.657,31 euros dont à déduire les indemnités joumalières à hauteur de 2.925,52 euros et les 1 730 euros perçus en 2022 soit 4.655,52 euros de sorte que la perte réelle s’é1ève à la somme de 14.001,79 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire indique au sujet de l’incidence professionnelle :“une gêne à la marche prolongée et station debout prolongée”.
Madame [K] indique être considérablement impactée dans sa vie professionnelle et subir une dévalorisation sur le marché du travail et réclame la somme de 53.338 euros sur la base d’un calcul prenant en compte son revenu, un taux d’incidence professionnielle qu’elle évalue à 10% et un euro de rente de 24,302 jusqu’à l’âge de la retraite.
L’assureur rappelle que la méthode de calcul retenue par le requérant est contraire à la jurisprudence et que le poste de l’incidence professionnelle correspond au retentissement individuel et concret dans la sphère professionnelle de la victime. L’assureur souligne que seule doit être prise en compte la gêne à la marche prolongée et station debout prolongée et propose la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la pénibilité est caractérisée et n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur puisqu’il formule une offre au regard des conclusions expertales. En effet, ces dernières rapprochées à l’activité professionnelle exercée par la requérante (agent d’entretien) établissent une pénibilité. La réduction de son potentiel physique telle que résultant du rapport d’expertise ainsi que les attestations produites, notamment celle émanant de Monsieur [W], caractérisent par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, la méthode de calcul retenue par la requérante doit être écartée. La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
Or, la méthode de calcul proposée par la requérante est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité a indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elle constitue la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, déterminé de manière arbitraire (le taux de DFP retenu par l’expert n’étant pas de 10% mais de 4%), étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail telles qu’elles résultent du rapport de l’expert et des attestations produites s’agissant de gênes relevées dans l’accomplissement de l’activité professionnelle, étant rappelé que Madame [K] exerce la profession d’agent d’entretien, laquelle nécessite de se tenir debout de manière prolongée et de se déplacer.
Madame [K] étant âgée de 42 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite (64 ans), de la nature de la gêne retenue, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros, qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— classe III du 13 janvier au 28 mars 2022,
— classe II du 29 mars au 28 mai 2022,
— classe I du 29 mai 2022 au 26 février 2023,
Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 2 671 euros sur la base de 1 353 euros net mensuel correspondant au SMIC, alors que l’assureur offre la somme de 2 003,75 euros sans toutefois préciser son mode de calcul.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
— DFT classe III (50%): 75 jours x 30€ x 50% = 1 125 €;
— DFT classe II (25)%: 61 jours x 30€ x 25% = 457,50 €.
— DFT classe I (10%): 274 jours x 30€ x 10% = 822 €.
Sera donc allouée à Madame [K] la somme de 2 404,50 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [K] sollicite l’octroi de 4 700 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 550 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme initial, des soins médicaux et paramédicaux réalisés et de la dolorisation du lisfranc pied gauche, il sera alloué à Madame [K] la somme de 4 550 euros correspondant à l’offre de l’assureur.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 2 000 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 200 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 2/7 du 13 janvier au 28 mars 2022 puis à 0,5/7. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 800 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [K] sollicite l’application d’un point à 1 580 euros. L’assureur propose de retenir un point à 1 450 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 4% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (42 ans), il sera retenu un point à 1 580 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 6 320 euros, conformément à la demande de la requérante.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il quantifie à 0,5/7 pour la voussure du pied gauche résiduelle.
Madame [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 700 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique peut être qualifié de très léger. Ainsi, au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 700 euros.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient “une gêne pour la danse, la randonnée, la marche”.
Madame [K] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer les activités auxquelles elle s’adonnait avant l’accident et produit des attestations émanant de ses proches. Elle sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
L’assureur offre la somme de 800 euros au regard des conclusions expertales retenant une gêne et non une incapacité.
Compte tenu des conclusions expertales retenant une gêne et non une inaptitude, des deux attestations produites par la requérante corroborant la gêne retenue parl’expert dans le domaine de la marche, de la randonnée et de la danse, il sera alloué à Madame [K] la somme de 2 000 euros.
3/ Sur le préjudice matériel de Madame [L] [K] :
La requérante sollicite les sommes suivantes:
— 220 euros pour le jean détruit lors de l’accident que l’assureur consent à verser;
— 174 euros pour les lunettes également détruites lors de l’accident. L’assureur accepte de régler la somme de 79,50 euros, précisant que la facture d’achat mentionne la somme de 159 euros et qu’il convient d’y appliquer une vétusté, les lunettes ayant été acquises le 4 janvier 2019.
Or, le principe de la réparation intégrale des préjudices qui doit s’appliquer dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985 impose de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, sans perte ni profit pour celle-ci. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la requérante, celle-ci devant être replacée dans la situation qui était la sienne avant l’accident et donc en capacité d’acquérir des lunettes équivalentes. Toutefois, au regard de la facture produite, la somme de 159 euros sera retenue.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 379 euros au titre du préjudice matériel.
4/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [L] [K] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la CPAM du VAR
Dû à la victime Madame [K]
Dépenses de santé actuelles
2 336,20 €
1 985,82 €
350,38 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 560 €
284,37 €
1 560 €
284,37 €
Tierce personne temporaire
2 472,85 €
2 472,85 €
Pertes de gains professionnels actuels
16 927,31 €
2 925,52 € (IJ)
14.001,79 €
Incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 404,50 €
2 404,50 €
Souffrances endurées
4 550 €
4 550 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
800 €
Déficit fonctionnel permanent
6 320 €
6 320 €
Préjudice esthétique permanent
700 €
700 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
50 355,23 €
4 911,34 €
45 443,89 €
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 4 911,34 euros selon débours produits.
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [L] [K] la somme de 45 443,89 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 16 500 euros, soit la somme totale de 28 943,89 euros.
Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 379 euros au titre de son préjudice matériel.
5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 13 janvier 2022. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 27 février 2023 selon le rapport d’expertise daté du 28 juin 2023.
Contrairement aux affirmations de l’assureur, le versement de provisions n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences des dispositions citées précédemment. L’offre provisionnelle d’indemnisation du 29 avril 2022 ne peut être qualifiée d’offre, étant rappelé que l’offre d’indemnisation même provisoire doit porter sur tous les postes connus du préjudice indemnisable. Or, le document du 29 avril 2022 ne vise aucun poste de préjudice.
S’agissant de l’offre provisionnelle faite le 7 décembre 2022, il doit être relevé qu’elle est tardive, le délai pour formuler une offre provisoire expirant le 13 septembre 2022. Elle est par ailleurs incomplète puisque comportant plusieurs postes “pour mémoire” alors que l’assureur ne justifie pas avoir réclamé à la requérante les justificatifs en application des dispositions visées précédemment. Il en est de même s’agissant de l’offre faite le 7 mars 2023, ces offres correspondant en réalité au versement de provisions et non à des offres provisionnelles répondant aux exigences du code des assurances.
Enfin, l’offre définitive d’indemnisation formulée le 21 août 2023 ne satisfait pas davantage aux exigences textuelles, des postes comprenant encore la mention “à justifier” alors que l’assureur ne justifie pas avoir réclamé à la requérante les pièces justificatives. Cette offre doit donc être considérée comme incomplète.
Étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit s’appliquer, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter de l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident soit le 14 septembre 2022.
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante et complète peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. En l’espèce, les conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 valent offre au sens des dispositions du code des assurance laquelle est complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et suffisante au regard de la somme offerte de 34 053,54 euros correspondant à près de 75% des indemnités allouées par la présente décision.
La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au 24 décembre 2024 et l’assiette portera sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et recours du tiers payeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière, les dispositions précitées ne dérogeant pas à celles du Code civil.
6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD sera donc condamnée à supporter les dépens, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [L] [K] à la suite de l’accident survenu le 13 janvier 2022 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 4 911,34 euros;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société SWISS LIFE ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [L] [K] la somme de 379 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [L] [K] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [K]
Dépenses de santé actuelles
350,38 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 560 €
284,37 €
Tierce personne temporaire
2 472,85 €
Pertes de gains professionnels actuels
14.001,79 €
Incidence professionnelle
10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 404,50 €
Souffrances endurées
4 550 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
Déficit fonctionnel permanent
6 320 €
Préjudice esthétique permanent
700 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
45 443,89 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 16 500 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société ALLIANZ IARD à 28 943,89 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au 24 décembre 2024, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 24 décembre 2024, avant déduction des provisions et recours du tiers payeur ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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