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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RL
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [E]
ASSESSEUR SALARIE : [W] [K]
GREFFIER lors des débats : Angéline HADOUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 4 décembre 2025 prorogé au 8 janvier 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T] est titulaire d’une pension de réversion à compter du 1er août 2013 et d’une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2015, ces deux pensions étant assorties de la majoration pour enfant.
Le 15 décembre 2020, la [4] ([5]) de Normandie a adressé un questionnaire de contrôle à Madame [T] qui a mentionné la perception de retraites complémentaires.
Par courrier du 11 janvier 2024, à la suite d’une régularisation du dossier, la [6] a informé Madame [T] de la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2017 en raison du montant de ses ressources.
Puis, par courrier du 15 janvier 2024, la [6] a notifié un trop-perçu de pension de réversion et de majoration d’enfant d’un montant de 3 078,72€ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Madame [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision et d’une demande de remise de dette.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission a accordé à Madame [T] une remise de dette de 50 % ramenant le solde de la dette à hauteur de 1 539,36€.
Par requête du 3 décembre 2024, reçue le 5 décembre 2024, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue pour plaider le 16 octobre 2025.
A l’audience, Madame [U] [T], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la [7] de sa créance à l’encontre de Madame [T] ; A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la créance de 80% et fixer le montant de la créance de la [7] à l’égard de Madame [T] à la somme de 615,75 euros ; Condamner la [7] à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait valoir que la [5] l’avait informée en septembre 2021 du nouveau montant de sa retraite soit 1 373,83 euros à compter du 1er septembre 2021, ayant engendré un manque à gagner pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 pour la somme de 1 081,38 euros qui ne lui jamais été versé.
Elle indique que suite à la notification de l’indu la [5] n’a jamais produit de décompte permettant de vérifier le montant et le principe de sa créance.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer que la [7] est bien fondée à réclamer à Madame [T] la somme de 1 539,36€ après remise de dette de 50% accordée par la commission de recours amiable, dont le solde actuel est de 979,36€ ; Condamner, à titre reconventionnel, Madame [T] à payer à la [5] la somme de 979,36€ correspondant au solde de son indu de pension de réversion et de majoration pour enfants ; Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la retraite de réversion est égale à 54% du montant de l’avantage principal dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le conjoint décédé auprès de la [5] et des ressources brutes moyennes de Madame [T] le montant de la pension de réversion de cette dernière au 1er août 2013 a été porté au montant minimum soit 283,58 euros auquel se rejoute la majoration pour enfants de 10 %.
Elle indique qu’ayant eu connaissance en janvier 2021, suite à un questionnaire de ressource, de retraites complémentaires perçues par Madame [T] depuis le 1er octobre 2015, elle a dû procéder à une révision de la pension de réversion au 1er jour suivant l’attribution des dites retraites soit à compter du 1er novembre 2015. Elle considère que de ce fait Madame [T] a perçu indûment un montant de pension de réversion plus élevé qu’elle ne pouvait y prétendre en raison de ses ressources générant un indu de 3 078,72 euros sur la période de 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 calculé en application de la prescription biennale.
Elle indique également que la commission de recours amiable a procédé à une remise de dette à hauteur de 50%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu de pension de réversion de retraite :
Aux termes de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Aux termes de l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 susmentionné lorsqu’elle correspond à une durée d’assurance d’au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1.
Lorsqu’un assuré a relevé d’une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d’autre part du régime mentionné à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d’assurance qu’il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d’assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d’assurance accomplies dans ces régimes.
En l’espèce, la [5] a attribué une pension de réversion à Madame [T] à compter du 1er août 2013 ainsi qu’une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2025.
En application des dispositions du code de la sécurité sociale sus-visées et notamment de l’article D 353-1 le montant de la pension de réversion de Madame [T], suite au décès de son époux et compte tenu de ses ressources inférieures au plafond de ressources, a été fixée à la date du 1er août 2013 au montant minimum soit 283,58 euros assortie de la majoration pour enfant de 10 %.
A la suite du retour d’un questionnaire de ressources en janvier 2021, la [5] a procédé en janvier 2024 à la révision de la pension de réversion de Mme [T] prenant en compte la perception par cette dernière de retraites complémentaires [3] et [8] d’un montant de 469,67 euros + 14,81 euros. En appliquant le plafond de ressources et dans la limite de la prescription biennale applicable, Mme [T] aurait dû percevoir sur l’année 2022 une pension mensuelle de 170,37 euros alors qu’elle a perçu une somme revalorisée de 294,23 euros. En 2023 elle a perçu la somme de 308,44 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 184,58 euros. Un décompte des trop perçus sur la période litigieuse est produit aux débats par la [5].
En conséquence, Madame [T] n’apportant aucune critique au décompte ainsi produit, l’indu qui lui a été notifié par la [5] le 15 janvier 2024 est justifié à hauteur de la somme de 3 078,72 euros.
En conséquence, l’indu notifié le 15 janvier 2024, d’un montant de 1 539,36€ après remise de dette de 50% accordé par la commission de recours amiable, dont le solde actuel est de 979,36€.
Sur la demande de remise de dette :
En l’espèce, Mme [T] sollicite une remise de 80% de la dette.
Mme [T] à l’appuie de sa demande ne verse aucun élément aux débats permettant d’évaluer sa situation financière actualisée. Par ailleurs Il est constant que la commission de recours amiable de la [5] a déjà pris en compte la situation de cette dernière en lui accordant une remise partielle de la dette à hauteur de 50% de la somme due, en fonction de ses revenus déclarées, soit un montant de 2 009 euros mensuel.
Dans ces conditions, il y a lieu rejeter la remise de dette complémentaire sollicitée et de condamner Mme [T] à payer à la [5] la somme de 979,36 euros correspondant au solde de l’indu.
Sur les dépens :
Mme [T] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par Madame [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette le recours formé par Mme [U] [T] ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à la [7] le somme de 979,36 euros au titre du solde de l’indu de pension de réversion versée sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
Condamne Mme Mme [U] [T] aux dépens de l’instance.
Rejette la demande présentée par Mme [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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