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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4F2L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00709
— ---------------
Nous,Madame Mallorie [C], Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [Y] [R] [C] ayant pour nom d’usage [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
ET :
La société PERI OR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0258 substitué par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ET [Adresse 4],
dont le siège social est sis représenté par son Syndic le Cabinet MASSON – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
La société COEUR DE VILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922 substituée par Me Carla RIBAS, avocat au barreau de PARS
L’entreprise MAITRE [B] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 janvier 2025, instrumenté par Me [B] [X], notaire, Mme [E] [C] a acquis, par l’intermédiaire de l’agence SARL CŒUR DE VILLE, un appartement situé au 3e étage droite (lot n°15) de l’immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 1], avec terrasse.
Exposant s’être vue refuser l’accès à la terrasse par la société SCI PERI OR, propriétaire du lot n° 16, qui en revendique la jouissance exclusive, Mme [E] [C], par acte délivré les 3, 8 et 26 décembre 2025, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] – [Adresse 10] à Montreuil, la société SCI PERI OR, la société SARL CŒUR DE VILLE et Maître [B] [X] pour obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de chiffrer la perte de valeur de son appartement selon la nature des droits attachés à son lot sur la terrasse litigieuse.
A l’audience, Mme [E] [C] maintient sa demande.
La société SCI PERI OR et la société SARL CŒUR DE VILLE formulent les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement cités, ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] – [Adresse 10] à [Localité 1] ni Maître [B] [X] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIVATION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise du demandeur qui dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Etant rappelé que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
[L] [K]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.61.10.10
Port. : 06.15.10.04.75
Email : [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel de Paris
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
— visiter les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 1], en particulier les lots n°15 et 16 ainsi que les espaces extérieurs jouxtant ces deux lots, les décrire, les photographier en cas de contestation, les mesurer ;
— donner un avis sur la qualification des espaces extérieurs jouxtant les lots n° 15 et 16 et dire s’il s’agit d’un balcon ou d’une terrasse ;
— chiffrer la perte de valeur de l’appartement acquis par Mme [E] [C] (lot n° 15) selon la nature des droits sur l’espace extérieur attaché à ce lot ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— le cas échéant, donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie Mme [E] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 5 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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