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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02612 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [E] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, un crédit amortissable n° 44505045419001 d’un montant de 33.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 531,46 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 5 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la [Adresse 6] a adressé à Monsieur [W] [E], par lettre recommandée en date du 2 avril 2024, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— juger la [Adresse 5] recevable et bien fondée en son action, y faisant droit :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise,
— condamner Monsieur [W] [E] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 36.376,09 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5% sur la somme de 33.894,99 euros (36.376,09-2.481,10) à compter de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement,
— le condamner en outre à payer à la [Adresse 5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 15 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] [E] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024, soit moins de 2 ans avant l’introduction de la demande du 24 avril 2025 de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produite lors de l’audience.
Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées et la déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 22 novembre 2023 et le décompte de la créance produite aux débats, la [Adresse 6] sollicite la somme de 36.376,09 euros comprenant la somme de 2.481,10 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Au regard des pièces versées aux débats et de l’historique du crédit, il convient de relever qu’aucune échéance a été honorée de sorte que la créance de la demanderesse s’établit à 33.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 33.000,00 pour solde du crédit personnel, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [W] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [E] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 4] recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°44505045419001 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et Monsieur [W] [E] le 22 novembre 2023, d’un montant de 33.000,00 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre la [Adresse 6] et Monsieur [W] [E] le 22 novembre 2023, à compter de cette date,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 33.000,00 pour solde du prêt conclu le 22 novembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la [Adresse 4] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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