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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
F.C
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/03314 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMNG
[D] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014871 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le 09/04/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
Me HUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques des Ministères Economiques – Et Financiers, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2021, Madame [D] [Y] a déposé une requête en matière d’autorité parentale devant le secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Nantes. Cette requête a été enrôlée le 6 avril 2021.
Le 13 juin 2022, l’avocat de Mme [Y] a été avisé de l’examen de la requête le 22 septembre 2022.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022.
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [R] et [O] [S], respectivement nés le [Date naissance 2] 2006 et le [Date naissance 3] 2009, fixé la résidence des deux enfants au domicile de leur mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père à l’égard de [R] s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [O] à trois reprises puis d’un libre droit de visite et d’hébergement en concertation avec la mère, fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros pour l’enfant majeure à charge [B] et de 150 euros pour chacun des deux enfants cadets.
Se plaignant du délai de traitement de sa demande qu’elle juge anormal, Mme [Y] a, par exploit du 13 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour déni de justice, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle demande au tribunal de :
Condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;Condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel ;Condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Etat français représenté par « l’agent judiciaire du Trésor » (sic) en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Franza, avocat aux offres de droit.
Elle relève qu’en dépit de l’article 1138 du code de procédure civile, la convocation ne lui a été adressée que le 13 juin 2022, soit 15 mois après le dépôt de la requête, au lieu de 15 jours, que la date d’audience a été fixée 18 mois et demi après la saisine du juge et que la décision exécutoire a été rendue 19 mois après la saisine. Elle estime que le retard de traitement de sa demande n’est lié qu’à un encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens, dénoncé dans une lettre ouverte adressée le 12 octobre 2017 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] au garde des sceaux.
Elle fait état en outre d’un problème au niveau du bureau d’aide juridictionnelle, qu’elle qualifie de récurrent et amplificateur, puisque ce service a mis 13 mois à rendre sa décision.
Au titre de ses préjudices, elle considère que les circonstances propres à cette affaire ne justifiaient pas des délais anormaux de traitement. Elle évalue son préjudice matériel à la somme de 9 000 euros, correspondant à la pension alimentaire de 500 euros qu’elle aurait dû percevoir du 9 avril 2021, date de convocation si le délai de 15 jours prévu par l’article 1138 du code civil avait été respecté, au 13 octobre 2022, soit pendant 18 mois. Elle expose qu’elle a dû en effet assumer seule la charge des enfants, ce qui a été d’autant plus difficile que son fils [R] est atteint de mutisme sélectif.
Elle invoque en outre un préjudice immatériel lié à l’attente d’une audience et l’inquiétude liée à la virulence de M. [S], poursuivi pour des violences commises pendant une partie de cette attente. Elle estime qu’en l’absence de convocation devant le juge aux affaires familiales, M. [S] s’est senti dans la toute puissance et s’est autorisé à être violent à son encontre.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire de voir:
Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [Y] au titre de son préjudice matériel ;Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [Y] au titre de son préjudice moral ;Débouter Mme [Y] de ses autres demandes.
Après avoir rappelé que le déni de justice, en particulier la durée d’une procédure, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, et du comportement des parties et que le caractère raisonnable de la procédure doit être apprécié au regard de chacune de ses étapes, l’agent judiciaire de l’Etat admet qu’un délai de 13 mois s’est écoulé entre la demande d’aide juridictionnelle et la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il rappelle que le traitement d’une demande d’aide juridictionnelle n’est enfermé dans aucun délai légal. Il relève que Mme [Y] ne produit pas la demande d’aide juridictionnelle et qu’aucun élément ne permet d’établir que le dossier déposé était complet. Il souligne en outre que Mme [Y] ne produit aucun élément témoignant du caractère urgent de sa demande et qu’elle ne justifie pas avoir eu recours à la procédure d’admission provisoire d’urgence. Il fait enfin observer que Mme [Y] ne justifie d’aucune démarche auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour connaître l’état d’avancement de sa demande, démontrant ainsi son désintérêt. Il estime que le délai de 13 mois doit être amputé d’un délai normal de gestion des dossiers par la juridiction et de vérification de la régularité de la procédure, qui peut être fixé à 4 mois. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à hauteur de 9 mois.
S’agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît qu’un délai de 18 mois s’est écoulé entre la saisine du juge et l’audience, de sorte que ce délai est déraisonnable à hauteur de 12 mois, un délai de 6 mois entre la saisine du juge et la première audience étant raisonnable. Il note, en revanche, qu’un délai d’un mois s’est écoulé entre l’audience et le jugement, ce qui est raisonnable.
Après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat relève que Mme [Y] n’a pas sollicité la rétroactivité du versement de la pension alimentaire et que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 12 mois s’agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales.
S’il ne conteste pas l’existence d’un préjudice moral pour Mme [Y] du fait de la durée excessive de la procédure, il estime cependant qu’elle ne peut se contenter de faire état de la durée de la procédure pour justifier tant le principe que le quantum du préjudice allégué.
*
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à l’assignation et aux dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon l’article L.141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Plus largement, le déni de justice s’entend, à la lumière de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable, compromettant de ce fait l’efficacité et la crédibilité de la justice.
Pour apprécier le caractère anormal du délai, constitutif d’un déni de justice, il convient de tenir compte des circonstances propres à l’espèce dont, notamment, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de celui qui se plaint de la durée de la procédure, des mesures mises en ouvre par les autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
L’aide juridictionnelle est destinée à assurer l’égalité des citoyens devant l’accès à la justice, grâce à la prise en charge par l’Etat des frais exposés par les personnes dont les ressources financières sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise par ailleurs à protéger des droits concrets et effectifs, en particulier le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6§1 et il appartient à l’Etat de veiller à l’accès effectif à la justice. Selon la Cour, “il est essentiel à la notion de procès équitable, tant au civil qu’au pénal, qu’un plaideur se voie offrir la possibilité de défendre utilement sa cause devant le tribunal et bénéficie de l’égalité des armes avec son adversaire.”
La Cour de cassation a également jugé que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention.
Succédant à l’aide judiciaire, l’aide juridictionnelle a été instituée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par les bureaux d’aide juridictionnelle.
Le bénéficiaire de l’aide a droit au concours d’un avocat de son choix (ou, à défaut de choix, désigné par le bâtonnier), ainsi qu’à celui de tous les officiers publics et ministériels dont la procédure requiert le concours.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 précise que l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance.
L’article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique indique que les décisions mentionnent notamment
“S’il y a lieu, le nom et la résidence de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l’admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l’aide juridictionnelle [… et] s’il y a lieu, le nom et la résidence de l’avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77.”
En l’espèce, il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes du 30 novembre 2021 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme [Y] qu’il a été saisi le 14 octobre 2020.
Ainsi, un délai de plus de 13 mois s’est écoulé entre le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Le ministère de la justice retient dans le cadre des dialogues de gestion comme indicateur du fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle un délai moyen de traitement des demandes d’aide juridictionnelle de 45 jours, qui peut être considéré comme adapté pour l’examen des demandes d’aide juridictionnelle.
Si l’agent judiciaire de l’Etat soutient que la requérante ne démontre pas que son dossier était complet, il lui appartient de démontrer que des pièces complémentaires ont été sollicitées auprès de Mme [Y], ce qu’il ne fait pas et la décision du 30 novembre 2021 ne fait pas état de demande de pièces complémentaires.
Il ne saurait enfin être reproché à Mme [Y] de ne pas avoir recouru à la procédure d’admission d’urgence prévue par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, à supposer qu’elle en remplisse les conditions, dès lors qu’elle n’est que provisoire et qu’elle devient définitive seulement si “le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.” Surtout, la procédure d’admission d’urgence ne constitue qu’une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire et a donc vocation à rester exceptionnelle et les délais d’examen devant le bureau d’aide juridictionnelle ne sauraient justifiés que la procédure ordinaire soit contournée.
Ainsi, le délai de 13 mois écoulé entre la demande d’aide juridictionnelle et la décision statuant sur cette demande n’apparaît pas justifié et ce délai imposé à Mme [Y], préalable à l’exercice de ses droits en justice et strictement imputable à l’encombrement du bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction, présente un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitutif d’un déni de justice et révélant par conséquent un dysfonctionnement du service public de la justice. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée.
En outre, il est constant que Mme [Y] a déposé une requête en matière d’autorité parentale le 6 avril 2021 et que ce n’est que le 13 juin 2022, soit très au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article 1138 du code de procédure civile, pourtant visé par la convocation, qu’elle a été convoquée à une audience fixée le 22 septembre 2022.
Ainsi, un délai de plus de 17 mois s’est écoulé entre la saisine du juge aux affaires familiales et l’accès au juge, sans que la complexité de l’affaire ou l’attitude procédurale de l’une quelconque des parties le justifient.
Or, un délai de l’ordre de six mois peut être considéré comme adapté, en l’absence de particularités procédurales, dans un litige qui, par sa nature familiale, impose une diligence particulière, le passage du temps étant susceptible d’avoir des conséquences irrémédiables sur les relations qui se nouent entre le parent et son enfant, et ce d’autant plus, s’agissant d’une instance en référé.
Partant, le délai imposé à Mme [Y] pour qu’elle puisse faire valoir ses demandes devant le juge aux affaires familiales, strictement imputable à l’encombrement du service des affaires familiales de la juridiction, présente également un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitutif d’un déni de justice et révélant par conséquent un dysfonctionnement du service public de la justice. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée.
En revanche, le délai d’un mois séparant l’audience du prononcé de la décision, n’apparaît nullement excessif.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 13 octobre 2022 qu’une contribution de 500 € par mois a été fixée à la charge de M. [S] pour l’entretien et l’éducation de [B], [R] et [O].
Il convient de relever que dans sa requête, Mme [Y] avait demandé à ce que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à compter du 13 octobre 2020, date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Le juge aux affaires familiales a cependant considéré que le père n’avait été avisé des demandes qu’à la date de présentation de la requête, soit le 25 juin 2022 et qu’il convenait dès lors de « donner effet à la présente décision de justice à compter de cette date », sans toutefois la reprendre dans le dispositif de la décision.
Or, si les parties avaient été convoquées et l’affaire évoquée dans un délai raisonnable, Mme [Y] aurait pu percevoir plus rapidement la somme mise à la charge de M. [S].
La demanderesse a donc indéniablement subi un préjudice financier, qui sera réparé par l’allocation de la somme réclamée de 6 000 euros (= (18 mois – 6 mois) x 500).
Sur le préjudice moral
L’attente non justifiée de la date d’audience pendant plusieurs mois, en l’espèce 17 mois se sont écoulés entre la demande d’une date d’audience et l’audience elle-même, auxquels s’ajoutent les 13 mois d’attente de la décision en matière d’aide juridictionnelle, génère en soi une inquiétude et une tension psychologique, qui plus est dans un contexte de conflit familial, caractérisant de ce simple fait un préjudice moral.
Mme [Y] produit en outre sa convocation à l’audience devant le tribunal correctionnel de Nantes du 17 mai 2023 en qualité de victime de faits de violences et d’appels téléphoniques malveillants commis du 1er juillet 2020 au 10 novembre 2021 par M. [S].
Ainsi, ce climat de tensions et de violences a accru l’inquiétude subie par Mme [Y].
Dans ces conditions, le préjudice moral de Mme [G] sera justement réparé par l’allocation de la somme demandée de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Succombant, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’il prenne en charge les frais non compris dans les dépens qu’a dû engager Mme [Y] pour faire valoir ses demandes en justice à hauteur de la somme de 1 500 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [D] [Y] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel subi consécutif au déni de justice;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [D] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral subi consécutif au déni de justice;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Isabelle Franza conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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