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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 22/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09548
N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7I
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2015
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [GB] [N] [A] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [X] [OW] [B] [A] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
Madame [EY] [ZF] [R] [A]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie QUÉAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1104
Monsieur [YW] [Z] [CF] [A]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI LAUDE ESQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0144
Monsieur [BY] [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 23] (CHINE)
représenté par Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1685
Monsieur [C] [E] [V] [A]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non représenté
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[UE] [A] et [RN] [SW] épouse [A], mariés le [Date mariage 2] 1940 sous le régime de la séparation de biens, ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution universelle au survivant par acte notarié reçu le 25 mars 1992.
Ils ont de leur vivant consenti plusieurs donations à leurs six enfants: [YW], [C], [ZF], [K], [W] et [X] [A].
[UE] [A] et [RN] [SW] épouse [A] sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2001 et [Date décès 3] 2009.
Par testament olographe du 12 janvier 1987 déposé au rang des minutes de Me [BR], Notaire à [Localité 14] ([Localité 20]), le 27 mai 2010, [RN] [SW] a institué [YW] [A] légataire universel en cas d’attaque des donations consenties par son époux ou elle-même.
Par ordonnance du 28 mars 2012, le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référés a, à la demande d'[X] [A], ordonné une expertise afin d’évaluer les biens des défunts au jour du décès et au jour le plus proche du partage.
L’expert dernièrement désigné, M. [GP], a rendu son rapport le 19 juillet 2016.
Par actes des 28 avril, 4, 11, 13 et 19 mai 2015, [X] [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris [ZF] [A], [BY] [G] [H] venant en représentation de sa mère [K] [A] prédécédée, [YW] [A], [C] [A] et [W] [A] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [UE] [A] et de [EY] [X] [SW] et de donner mission au notaire de procéder à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 15/8836.
[S], [Y], [P], [D] et [I] [A], petits-enfants des défunts et gratifiés par eux, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a notamment :
— ordonné la vérification d’écriture du testament olographe de [RN] [SW] du 12 janvier 1987 objet de l’acte de dépôt dressé le 27 mai 2010 par Me [BR], notaire à [Localité 14] ([Localité 20]),
— renvoyé l’affaire à une audience pour remise au greffe en original par les parties des pièces devant être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité du testament litigieux,
— déclaré non-écrite la clause du testament olographe de [RN] [SW] du 12 janvier 1987 instituant son fils [YW] légataire universel si les donations étaient attaquées, dès lors que cette clause interdit l’action en réduction,
— ordonné le partage des successions de [RN] [SW] et [UE] [A] et désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 24], en fixant à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur ses émoluments à verser par parts viriles par les parties,
— constaté l’absence de demande en réduction formulée à l’encontre d'[S], [Y], [P], [D] et [I] [A],
— déclaré irrecevables les demandes de [W] [A] aux fins de réduction,
— débouté [X] [A] de sa demande de réunion fictive portant sur un avantage indirect reçu par [C] [A],
— fixé à 66,59 % le taux de réduction de la donation consentie à [YW] [A] par acte notarié du 5 octobre 1987,
— fixé à 17,89 % le taux de réduction de la donation consentie à [W] [A] par acte notarié du 24 novembre 1997,
— fixé à 47,23 % le taux de réduction de la donation consentie à [C] [A] par acte notarié du 30 décembre 1999 portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 19],
— fixé à 23,78 % le taux de réduction de la donation consentie à [YW] [A] par acte notarié du 30 décembre 1999 portant sur des parts sociales de la SA [Adresse 21] [Adresse 16],
— fixé à 24,17 % le taux de réduction de la donation consentie à [YW] [A] par acte notarié du 30 décembre 1999 portant sur des parts de la SARL [17] [Adresse 15],
— fixé à 24,17 % le taux de réduction de la donation consentie à [C] [A] par acte notarié du 30 décembre 1999 portant sur des parts de la SARL [Adresse 18],
— dit que les autres donations consenties par [UE] [A] à ses enfants ne sont pas réductibles.
Puis, par jugement du 5 mai 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de nullité du testament olographe et ordonné une expertise en écriture du testament olographe de [RN] [SW], confiée à Mme [J], fixant la provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 3.000 euros à verser à la régie du tribunal par [YW] [A] avant le 16 juin 2021 à peine de caducité.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état le 25 mai 2022.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 24], saisie par [YW] [A] d’un appel contre le jugement du 12 novembre 2019, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021 qui avait déclaré caduque la déclaration d’appel de [YW] [A].
L’affaire a été rétablie au rôle le 9 août 2022 à la demande d'[X] [A] sous le n° de RG 22/9548.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré caduque la désignation de l’expert décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2021 dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 15/8836,
Le 16 avril 2024, [W] [A] a adressé une requête aux juges commis aux fins qu’il soit enjoint au notaire commis d’établir un inventaire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, [W] [A] demande au juge commis
de :
«Vu les articles 1369 et suivants du Code de procédure civile, et notamment l’article 1371,
ENJOINDRE à Me [M] de faire réaliser, avec l’assistance d’un commissaire-priseur, un inventaire des meubles du domaine de [Adresse 16] dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut, AUTORISER tout commissaire de justice, éventuellement accompagné d’un commissaire-priseur, à pénétrer dans le domaine de [Adresse 16], au besoin avec l’assistance de la force publique, pour réaliser constat et inventaire des meubles du domaine de [Adresse 16], en précisant que les frais qui devraient être avancés seront à la charge de qui il appartiendra ;
ENJOINDRE M. [YW] [A] de laisser l’accès au domaine de [Adresse 16] sous astreinte définitive de 1000 euros par jour à compter du premier refus d’accès et jusqu’à la réalisation de l’inventaire ;
REJETER toutes prétentions adverses, notamment toutes opposition à inventaire, et CONDAMNER le ou les opposants à verser chacun à Madame [W] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens pour le surplus. »
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 janvier 2025, [X] [A] demande au juge commis de :
Vu les articles 1369, 1371 et 1373 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1333 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1373 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 12 novembre 2019 ;
Vu la demande du juge commis en date du 8 novembre 2024 ;
(i) Sur la demande d’inventaire (Recevabilité et bien fondé)
S’en rapporter à justice sur la compétence du juge commis et la régularité de la saisine ;
S’en rapporter à justice sur l’opportunité de l’inventaire ;
(ii) Sur la prise en charge des frais d’inventaire
JUGER que les frais de l’inventaire sollicité par Madame [W] [A] épouse [U], s’il devait être ordonné, seront à la seule charge des coindivisaires qui le sollicite expressément ;
(iii) Sur l’article 700 CPC
JUGER que toute partie succombante à une demande expresse d’inventaire sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens ;
REJETER les demandes plus amples ou contraires ; »
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [BY] [L] demande au juge commis de :
«Vu les articles 1369 et 1371 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 12 novembre 2019 ;
Sur la demande d’inventaire :
Monsieur [BY] [G] [O] s’en RAPPORTE A JUSTICE ;
Sur les frais en cas d’inventaire :
ORDONNER que les frais de l’inventaire sollicité par Madame [W] [A], s’il devait être ordonné, seront à la seule charge des coindivisaires qui le sollicitent expressément ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER toute partie succombante à une demande expresse d’inventaire verser à Monsieur [BY] [G] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. »
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, [YW] [A] demande au juge commis
de :
« Vu l’article 1371 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à Monsieur [YW] [A] qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité des deux demandes subsidiaires formées par Madame [W] [A] épouse [U] dans la présente instance ;
DEBOUTER Madame [W] [A] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [W] [A] épouse [U] au versement de la somme de 2.000 € entre les mains de Monsieur [YW] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, [EY] [A] demande au juge commis de :
« Vu l’avis donné par la Cour de cassation le 18 décembre 2020, n° 20-70.004
Vu les articles 1305,1328 à 1332, 1371 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 948 du Code Civil
Vu le jugement du 12 novembre 2019 ;
Vu les pièces adverses visées
Madame [ZF] [T], née [A], demande au juge commis de bien vouloir :
— se reconnaître compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises par la requête susvisée et les conclusions en réponse
— donner acte à Madame [ZF] [T] qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes
adverses. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Par message adressé par la voie électronique le 8 novembre 2024, le juge commis a mis au débat la possible irrecevabilité concernant les demandes subsidiaires de [W] [A] en ce que :
— d’une part elles sont susceptibles d’excéder les pouvoirs du juge commis compte tenu du fait que celui-ci s’interroge sur l’applicabilité de l’avis du 18 décembre 2020 de la Cour de cassation, limité à l’article 1380 du code de procédure civile, à l’article 1333 du code de procédure civile,
— d’autre part, à considérer que ces demandes relèveraient des pouvoirs du juge commis au regard de ce même avis du 18 décembre 2020, elles ne sont pas formées par voie d’assignation en violation de l’article 481-1 du code de procédure civile, dès lors que la contestation dans l’établissement d’un inventaire prévue à l’article 1333 du code de procédure civile relève de la procédure accélérée au fond, et que l’exercice concurrent des pouvoirs du juge commis et du président du tribunal se fait aux termes dudit avis suivant les mêmes formes procédurales.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de [W] [A] tendant à l’établissement d’un inventaire
Aux termes de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis en application de l’article 1364 du même code à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné.
Selon l’article 1365 du code de procédure civile :
«Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »
Selon l’article 1333 du code de procédure civile, « S’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivan-
tes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
S’agissant d’abord de la demande principale de [W] [A] d’enjoindre au notaire commis de faire réaliser un inventaire, il apparaît que la mission du notaire commis est limitée à l’établissement d’un projet de partage, de sorte que la réalisation d’un inventaire n’entre pas dans celle-ci. Il est rappelé que toute partie peut déjà faire un inventaire, et que c’est en cas de difficulté dans son établissement que s’applique l’article l’article 1333 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande principale sera rejetée.
S’agissant des demandes subsidiaires de [W] [A], l’article 1333 du code de procédure civile précité donne compétence au président du tribunal judiciaire pour connaître des difficultés dans l’établissement d’un inventaire. L’avis du 18 décembre 2020 de la Cour de cassation n’est que relatif aux demandes relevant de l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’est pas applicable à la procédure d’inventaire, laquelle relève de l’article 1333 du code de procédure civile précité, et donc des seuls pouvoirs du président du tribunal. De manière surabondante, même à supposer pour les besoins de la démonstration que le juge commis puisse connaître des demandes d’inventaire, ce ne serait en tout état de cause au regard de ce même avis qu’en suivant les modalités procédurales applicables en matière de procédure accélérée au fond, c’est à dire par assignation et non par requête tel que cela résulte de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes subsidiaires de [W] [A] tendant à autoriser tout commissaire de justice à faire réaliser constat et inventaire des meubles du domaine de [Adresse 16] et à enjoindre à [YW] [A] d’en laisser l’accès sous astreinte excédent les pouvoirs du juge commis, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin Virgile, juge commis aux opérations de partage, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de [W] [A] d’enjoindre au notaire commis de faire réaliser, avec l’assistance d’un commissaire-priseur, un inventaire des meubles du domaine de [Adresse 16] dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Déclarons irrecevables, en ce qu’elle ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnel du juge commis d’une part, et qu’elle ne sont pas formées suivant la procédure accélérée au fond par voie d’assignation d’autre part, les demandes suivantes de [W] [A] :
«A défaut, AUTORISER tout commissaire de justice, éventuellement accompagné d’un commissaire-priseur, à pénétrer dans le domaine de [Adresse 16], au besoin avec l’assistance de la force publique, pour réaliser constat et inventaire des meubles du domaine de [Adresse 16], en précisant que les frais qui devraient être avancés seront à la charge de qui il appartiendra ;
ENJOINDRE M. [YW] [A] de laisser l’accès au domaine de [Adresse 16] sous astreinte définitive de 1000 euros par jour à compter du premier refus d’accès et jusqu’à la réalisation de l’inventaire ; »
Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience devant le juge commis du 6 mai 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif et d’un procès-verbal reprenant les dires des parties, et à défaut transmission d’un point d’étape sur les opérations de partage, les parties étant également priées de tenir informé le juge commis, à défaut la radiation pourra être prononcée.
Faite et rendue à [Localité 24] le 11 Mars 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
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