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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 6 mai 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SANITAS c/ S.A.S. NEXITY LAMY, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/03249 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22YH
N° de MINUTE : 25/00683
DEMANDEUR
S.A.S.U. SANITAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
C/
DEFENDEURS
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 26 mars 2025, la société SANITAS a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Rosny-sous-Bois (93), représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, ainsi que la SAS NEXITY LAMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir désigner un mandataire ad hoc.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur.
La société SANITAS a toutefois placé son affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond et non devant le juge des référés de la juridition de céans.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93) a constitué avocat.
Bien que régulièrement citée, la SAS NEXITY LAMY n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 06 mai 2025, à laquelle ni le syndicat des copropriétaires ni la SAS NEXITY LAMY n’ont comparu, la société SANITAS s’est désistée de l’instance en cours.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société SANITAS s’est désistée de l’instance introduite par exploits du 26 mars 2025 à l’audience du 06 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et la SAS NEXITY LAMY n’a pas constitué avocat.
Le désistement d’instance de la société SANITAS est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la société SANITAS.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate le désistement de l’instance engagée par exploits du 26 mars 2025 à la requête de la société SANITAS contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de la procédure RG25/03249 ;
Laissons les dépens à la charge de la société SANITAS.
Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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