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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ( CPAM DE [ Localité 1 ] ), S.A.S. [ Adresse 3 ], Société d'assurances mutuelles AM-GMF, S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Josiane CARRIERE JOURDAIN #E0055Me Stéphane FERTIER #L0075Me Solenn LE TUTOUR #C0750délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01419
N° Portalis 352J-W-B7I-C354N
N° MINUTE :
Assignations des
8, 11 et 19 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 5 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la S.E.L.A.R.L. CARRIERE JOURDAIN, agissant par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0055
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Solenn LE TUTOUR de la S.E.L.A.R.L.U. LE TUTOUR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0750
Société d’assurances mutuelles AM-GMF, anciennement dénommée LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mardi 21 mai 2019, Monsieur [N] [Q] remontait l'[Adresse 3] pour se rendre à son bureau qui se situe [Adresse 1].
Lorsqu’il est arrivé devant l’hôtel [Etablissement 1] situé au [Adresse 3], il a aperçu, sur les marches de l’hôtel, la joueuse de tennis Mme [U] [J] qui effectuait une séance photos. La joueuse de tennis était arrivée le lundi 20 mai 2019 en vue du tournoi de [Etablissement 2] et a décidé de séjourner à l’hôtel [Etablissement 1].
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354N
Monsieur [N] [Q] s’est approché, tout en restant sur la voie publique, pour prendre en photo la sportive avec son téléphone portable.
Monsieur [N] [Q] prétend qu’un homme et une femme, qui selon lui étés membres du personnel de la sécurité de l’hôtel, seraient alors venus à son contact, en lui lançant l’injonction suivante : « Pas de photos ».
Il soutient que quelques instants plus tard, alors que [U] [J] descendait les marches du perron, qu’une personne qui selon lui serait un agent de sécurité l’aurait violemment projeté sur la chaussée sur plusieurs mètres, puis plaqué au sol en s’allongeant sur lui et l’aurait immobilisé, que la femme serait alors venue immobiliser le bras droit du demandeur.
Ressentant une vive douleur au genou, Monsieur [N] [Q] a été pris en charge par les pompiers et il a été admis à l’hôpital [Etablissement 3]. Il a subi une opération chirurgicale le lendemain, soit le 22 mai 2019, pour une « fracture séparation enfoncement du plateau tibial externe » ainsi que de nombreuses « ecchymoses ».
Le médecin de l’hôpital lui a délivré un arrêt de travail de soixante jours (60).
Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’en mars 2021.
Monsieur [N] [Q] dut cependant être réopéré le 1er juin 2021, à la suite de quoi un nouvel arrêt de travail lui fut prescrit jusqu’au 31 août 2021.
À sa sortie de l’hôpital, le 25 mai 2019, Monsieur [N] [Q] s’est déplacé au commissariat de police et y a déposé plainte contre X pour violence commise en réunion suivie d’incapacité de travail supérieure à 8 jours.
Monsieur [N] [Q] a notifié son agression, par LRAR, le 2 juin 2019, à la société SAS [Adresse 3], exploitant l’hôtel [Etablissement 1] à [Localité 1], dont il prétend que ses agresseurs seraient les salariés. Aucune réponse n’a été donné à cette lettre.
La plainte déposée n’ayant pas été suivie de poursuites, Monsieur [Q] décida de se constituer partie civile le 30 août 2019.
Une information était ouverte contre X du chef de violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours, à la suite de quoi Monsieur [B] [W] était mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.
Le 5 juillet 2024, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Monsieur [B] [W] devant le tribunal correctionnel de Paris pour :
« avoir, à [Localité 1], le 21 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ».
Une première audience a été fixée au 22 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que le 11 juin 2020, Monsieur [Q] a assigné devant le Tribunal de céans la société [Adresse 3], employeur des agents de sécurité qui l’ont agressé, pour solliciter la réparation de ses préjudices corporels tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux résultant de l’agression dont il a été victime.
Par actes délivrées les 8, 11 et 19 juin 2020, furent appelés en déclaration de jugement commun, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 1], la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.
Par conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état le 15 janvier 2021, Monsieur [Q] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction ouverte contre X visant identifier l’agresseur.
Cette demande fut rejetée par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état ayant estimé que, des arguments au fond ayant été développés dans l’assignation en justice, la demande de sursis à statuer n’avait pas été présentée in limine litis.
Le 30 juin 2021, Monsieur [Q] déposait de nouvelles conclusions demandant de la société [Adresse 3] le versement d’une provision et la désignation d’un expert et sollicitait à nouveau le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne organisation de la justice.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction au nom de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le 25 mars 2024, le juge de la mise en état ayant soulevé d’office le moyen tiré de la qualité à défendre des défendeurs invitait les parties à conclure sur ce point.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [N] [Q] notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 tendant notamment à voir :
« Vu l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 1242, alinéa 5, du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Déclarer et juger que Monsieur [Q] [N] responsable des fautes commises par ses préposésDéclarer et juger la société SAS [Adresse 3] responsable des fautes commises par ses préposésCondamner la SAS [Adresse 3] à verser à Monsieur [Q] une provision à valoir sur son indemnisation de 80.000 €.Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, ses conditions de vie et d’exercice d’activité professionnelles ; À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et des documents méciaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et modalités de traitement, en précisant le cas échéants, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospilation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Receuillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subi et leurs conséquences ; procéder contradictoirement un examen clinique détaillée en; fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initales ; La réalité de l’état séquellaire ; L’imputablité certaine des séquelles aux lésions initales dans ce plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur ;Arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités profesionnelles habituelles ; en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; Fixer la date de consolidation et, en l’absence de déficit fonctionnel permanent, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime a subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; dire si les douleurs permanentes, c’est-à-dire chroniques, existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elle ne l’auraient pas été compte-tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ses altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime et ses conditions d’existence ; Assistance par une tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à produguer et sa durée quotidienneDépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellementFrais de véhicules adapté : donner son avis sur des éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicapPertes de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement de son activité professionnelles, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelleIncidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.)Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice temporaire et définitf ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuelPréjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de ses livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirDire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravationÉtablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la missionFixer la provision sur frais d’expertise et Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertisesDire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif.Condamner la SAS [Adresse 3] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens. »Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354N
Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 3] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 tendant à voir :
«
Vu les articles 31 et 212 du code de procédure civile Vu l’article 1353 al1 du code de procédure civile Vu l’article 1242 al 5 du code Civil Vu l’article 1315 du code civil DECLARER que la défenderesse [Adresse 3] n’a pas la qualité à défendre
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] à l’encontre de la société [Adresse 3]
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 1] à l’encontre de la société [Adresse 3]
Vu l’article 700 CPC CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] et la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] et la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l’instance. »
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] notifiées par RPVA le 26 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« Prendre acte de ce que la CPAM de [Localité 1] s’en rapporte à justice quant au mérite des questions soulevées d’office par le juge de la mise en état,
Débouter la société [Adresse 3] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la CPAM de [Localité 1]. »
Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’incident a été fixé au 10 mars 2026 date à laquelle il a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
2° Allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 […].
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est également, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Sur les demandes de fin non-recevoir soulevées par la SAS [Adresse 3]
Au vu de la nature des fins de non-recevoir invoquées, il convient, dans un souci d’une bonne administration de la justice de faire application de l’article 789 6° du code de procédure civile et de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir susvisées à la formation de jugement qui les tranchera, en même temps que le fond, une fois l’instruction close.
Les parties devront par conséquent établir un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à la fin de non-recevoir.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [N] [Q]
La responsabilité de la SAS [Adresse 3] du chef des préjudices allégués par Monsieur [N] [Q] nécessite un examen en profondeur des éléments de la cause qui relèvent du seul pouvoir du juge du fond, de sorte que cette demande de provision formée devant le juge de la mise en état sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction formée par Monsieur [N] [Q]
Cette demande d’expertise des préjudices subis par Monsieur [N] [Q] apparait prématurée dès lors que la responsabilité de la SAS [Adresse 3], qui est sérieusement contestable, n’ a pas été tranchée.
Cette demande d’expertise sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement qui les tranchera, en même temps que le fond, une fois l’instruction close ;
DIT que les parties devront par conséquent établir un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à la fin de non-recevoir ;
REJETTE la demande de provision formée par Monsieur [N] [Q] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [N] [Q] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 13H40 pour conclusions des parties ou clôture ;
RÉSERVE les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à Paris, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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