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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTCQ
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [S] [B],
née le 09 Avril 1979 à [Localité 6] (Zaïre),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SAS AUTO CONFIANCE 91
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] (ci-après dénommée Madame [B]) a fait l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL, modèle Meriva, auprès de la société WD AUTOS, le 27 mars 2021.
Suite à une panne, caractérisée par une perte de puissance et un problème rencontré au démarrage, Madame [B] a confié son véhicule à la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 (ci-après dénommée la S.A.S. AUTO CONFIANCE 91 ou le garage AUTO CONFIANCE 91), afin de procéder à la réparation et au remplacement des composants défectueux, à la suite desquels une facture a été éditée en date du 16 février 2023.
Une autre panne est survenue le 20 mars 2023, ce qui a conduit Madame [B] à solliciter les services de l’une des succursales de NORAUTO, qui a procédé à la lecture des calculateurs du véhicule.
Par suite de l’intervention, le garage en a déduit l’existence d’une anomalie relative à l’intervention préalable du garage AUTO CONFIANCE 91.
En application de la garantie relative à sa précédente intervention, le garage AUTO CONFIANCE 91 est nouvellement intervenu sur le véhicule, donnant lieu à une nouvelle facturation en date du 20 avril 2023.
Madame [B] a subi une nouvelle panne le 13 mai 2023, et a cette fois-ci confié son véhicule au garage M. A.G. OPEL sis à [Localité 4] (Ardèche).
Madame [B] a alors contacté la MAIF, agissant en qualité de protection juridique afin de requérir une expertise amiable de son véhicule.
Le cabinet d’expertise automobile GROUPE LANG & ASSOCIÉS mandaté par la MAIF, a adressé une lettre recommandée valant mise en demeure en date du 22 juin 2023 ainsi qu’un courrier simple, à l’attention du garage AUTO CONFIANCE 91, qui n’a pas répondu et ne s’est pas présenté au rendez-vous d’expertise amiable convenu.
L’expertise sollicitée a eu lieu le 17 juillet 2023 et l’expert en a conclu que le garage AUTO CONFIANCE 91 a commis une faute dans le cadre de son intervention.
Par suite, Madame [S] [B] a assigné la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 le 14 septembre 2023, en référé devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal désigner un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Suivant ordonnance rendue en date du 14 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [P] [V], en sa qualité d’expert automobile près la cour d’appel de [Localité 7].
Par suite de sa nomination, l’expert [V] a réalisé un premier accédit le 15 mai 2024 au sein du garage M. A.G. OPEL sis à [Localité 4] (Ardèche), puis a rendu son pré-rapport le 8 juillet 2024 avant de rendre son rapport définitif le 3 août 2024.
En date du 30 mai 2024, Madame [S] [B] a assigné la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 devant le juge de l’exécution siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES afin d’obtenir une liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référés du 14 novembre 2023.
Il est à noter qu’ont été produits aux débats deux courriers datés des 19 décembre 2024 et 15 janvier 2025, aux termes desquels, l’étude de commissaire de justice fait état des retours qui lui ont été faits, après tentative d’adresser au garage AUTO CONFIANCE 91, divers courriers et procès-verbaux.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [S] [B] a assigné la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DÉCLARER la société AUTO CONFIANCE 91 responsable des dégradations apportées au véhicule de Madame [B].
En conséquence,
CONDAMNER la société AUTO CONFIANCE 91 à payer à Madame [B] :
— la somme de 2 143,53€ TTC au titre des frais de remise en état,
— la somme de 2 400€ au titre de privation de jouissance du véhicule,
— la somme de 10 950€ au titre des frais de gardiennage,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER la société AUTO CONFIANCE 91 en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
Madame [B] expose au soutien de ses prétentions que le garage AUTO CONFIANCE 91 a commis une faute dans le cadre de la réalisation de sa prestation, en ne recherchant pas l’origine des dommages révélés.
Par ailleurs, elle excipe que les désordres constatés sur le véhicule, sont apparus suite à l’intervention du garage sur son véhicule.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du garage AUTO CONFIANCE 91
Madame [S] [B] requiert la condamnation de la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE 91, au titre de la réparation de son préjudice.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise, également dénommé louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il pèse sur tout maître de l’ouvrage une obligation de payer et un devoir de loyauté.
L’article 1217 du Code civil prévoit que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil énoncent que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la requérante indique dans ses conclusions, que le garage AUTO CONFIANCE 91 a examiné son véhicule et a conclu à la nécessité de remplacer le turbo et la pompe à injection du véhicule.
Ainsi qu’il ressort de la facture n°542 éditée le 16 février 2023 les interventions suivantes ont été effectuées sur le véhicule :
“ Pompe injection occasion
BG989AR OPEL MERIVA B.13 CDTI (95 Ch) GAZOLE
W0LSD9ENB6B4120083 2011-01-11
MAIN D’OEUVRE
CHANGEMENT POMPE A INJECTION
CHANGEMENT TURBO
TURBO
MAIN D’OEUVRE
POMPE A CARBURANT”
La facture afférente fait figurer un coût total de 1 216,86€, intégralement réglé par Madame [B], tel qu’inscrit sur ladite facture suivant la mention “Etat : Payé”.
Après récupération du véhicule, une nouvelle panne est survenue le mois suivant, ce qui a conduit Madame [B] à déposer son véhicule auprès du garage NORAUTO qui a indiqué que la prestation préalablement réalisée par le garage AUTO CONFIANCE 91 était incomplète.
Madame [B] a dès lors confié son véhicule une nouvelle fois au garage AUTO CONFIANCE 91, afin de procéder au remplacement du turbo, qui avait déjà fait l’objet d’un changement préalable, ainsi qu’il ressort de la facture n°542 du 16 février 2023. Le remplacement du filtre à particules a également été opéré.
La facture n° 632 éditée en date du 20 avril 2023, dont le coût total intégralement réglé par Madame [B] s’élève à 486,80€, fait figurer les interventions suivantes :
“Main d’oeuvre
BG989AR OPEL MERIVA B 1.3 CDTI (95Ch) GAZOLE
W0LSD9EB6B4120083 2011-01-11
montage f.a.p. neuf fournie par client
forfait vidange filtre à huile + huile + pose”.
Au regard des différentes factures versées, il apparaît que Madame [S] [B] a respecté ses obligations contractuelles en procédant au règlement de chacune des factures éditées par le garage AUTO CONFIANCE 91.
Nonobstant, s’agissant du garage, il est à noter qu’en sa qualité de réparateur de véhicule, la mise en jeu de sa responsabilité peut découler d’un manquement à une obligation d’entretien ou de réparation dont il répond, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
En effet, le contrat d’entreprise met à la charge du garagiste une obligation principale, celle de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié. L’obligation de réparer ou d’entretenir du garagiste est curative dans la mesure où le garagiste est tenu de remédier à la panne en raison de laquelle le véhicule lui a été confié.
Par ailleurs, il est à noter que cette obligation d’entretien ou de réparation doit être précisée dans son contenu, ainsi que dans sa nature.
Dans le présent cas de figure, l’ensemble des pièces sur lesquelles le garagiste s’était engagé à intervenir, figuraient sur les factures n° 542 et 632.
Dans le cadre de sa mission de réparation des véhicules, le garagiste est astreint à une obligation de résultat et est soumis à un mécanisme de responsabilité pour faute présumée.
La responsabilité du prestataire n’est engagée qu’en cas de faute mais dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence de la faute et celle du lien de causal sont présumées.
Il appartient dès lors au garagiste attrait en responsabilité de prouver qu’il n’a pas commis de faute afin de se dégager de son obligation et obtenir le débouté du client requérant de ce chef même si le résultat n’a pas été atteint.
Ainsi, la violation de ce contrat d’entreprise a pour conséquence d’engager la responsabilité contractuelle du garagiste.
En l’état, Madame [B] a subi deux pannes consécutives à la première l’ayant conduite à solliciter les services du garage AUTO CONFIANCE 91.
L’expert amiable, Monsieur [M] [J] exerçant au sein du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIÉS avait relevé l’existence de dommages au niveau du turbo “caractérisés par la déformation des ailettes de la turbine”'.
Or, ainsi qu’il ressort de la facture n°542 éditée le 16 février 2023, le remplacement du turbo figurait parmi les éléments pris en charge par le garage AUTO CONFIANCE 91.
Préalablement à son intervention, l’expert mandaté par la MAIF, exposait déjà dans son courrier adressé le 22 juin 2023 à l’attention du garage réparateur que “suite à une nouvelle panne de turbo que vous avez remplacé à deux reprises dont pour la première fois le 16/02/2023 selon votre facture 542.
Au regard de l’historique des interventions, l’origine de la panne initiale n’a pas été réparée.”
Dans son rapport d’expertise, l’expert amiable relevait en outre s’agissant de la qualification du sinistre que : “Le dommage initial est survenu au cours du mois de décembre 2022. Puis il est réapparu après une première réparation datant du 16/02/2023 et une seconde fois le 15/05/2023 après une reprise de travaux déjà effectuée.”
Cette constatation met en exergue une hypothèse susceptible d’engager la responsabilité du garage réparateur dans la mesure où des défaillances qu’il était tenu de réparer, ont ressurgi par suite de son intervention.
En raison de sa non-comparution, la S.A.S. AUTO CONFIANCE 91 ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la requérante, et qui l’exempterait de la recherche de responsabilité dont elle fait l’objet.
Nonobstant la présomption de faute simple à laquelle est soumis le garagiste, l’expert [J] expose dans son rapport d’expertise amiable la commission d’une faute du garage réparateur en précisant dans ses constatations les éléments suivants :
“Le dépositaire n’est toutefois pas en mesure d’atteindre le nombre de tour/minute demandé par la procédure. La défaillance du turbo bride le véhicule à 2500 tours /minutes”.
Ainsi, il en ressort qu’un turbo défaillant a été introduit dans le véhicule en lieu et place du turbo initial qui présentait également des défaillances.
Dans un courrier électronique adressé par le garage M. A.G. OPEL sis à [Localité 4] (Ardèche), il a été relevé que:
“Apparemment un corps étranger est passé à l’intérieur abîmant les pales du turbo et il y a un énorme jeu dans l’axe de la turbine avec sans doute un problème de graissage du turbo”.
Surabondamment, il convient de relever que l’expert amiable, souligne dans son rapport d’expertise, les éléments suivants :
“ORIGINE
Malfaçon : Le turbo présente des traces d’impacts. Le turbo a été remplacé sans remplacement du filtre à air. Il n’y a pas d’indication sur les factures du réparateur, AUTO CONFIANCE 91 d’analyse de l’huile extraite du moteur ( exemple : présence de limaille…)
CONSÉQUENCE
Les ailettes de la turbine du turbo, sont endommagées. Le turbo n’est plus fonctionnel et doit être remplacé.
LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LES DÉSORDRES CONSTATÉS
Au regard de l’état du filtre à air nous pouvons établir un lien entre un débris pouvant être aspiré dans la durite d’air jusqu’au turbo. Le contact entre la turbine et le débris est une cause plausible de déformation des ailettes de la turbine. ”
Au sein du procès-verbal d’expertise contradictoire dressé le 17 juillet 2023 à 14h, l’expert [J] après avoir précisé que lors de l’examen, la durite de turbo a fait l’objet d’un démontage, relate les éléments suivants :
“- Jeu au niveau de l’axe de turbo.
— Présence d’huile dans la durite d’air en sortie d’échangeur.
— Filtre à air encrassé.”
La faute commise par le garagiste semble duelle dans la mesure où le turbo installé présentait des malfaçons, matérialisées par des traces d’impacts.
L’expert soutient dans ses conclusions que la faute imputable au garage réparateur est également caractérisée de la manière suivante : “Le réparateur, AUTO CONFIANCE 91, a commis une faute en ne cherchant pas l’origine de la défaillance du turbo”.
Tel qu’indiqué dans ses constatations, l’état de vétusté du filtre à air, a eu pour conséquence l’aspiration de débris par la durite d’air jusqu’au turbo, ce qui a endommagé ce dernier.
De la sorte, le garage réparateur aurait dû aller plus loin dans son analyse et percevoir que le trouble persistant provenait du filtre à air.
Il ressort du rapport d’expertise de l’expert judiciaire, des points de convergence avec les constatations réalisées par l’expert amiable.
En premier lieu, il convient de spécifier que l’expert judiciaire [V], indique dans ses conclusions que :
“Les travaux que nous avons réalisés nous permettent de confirmer l’existence de la défaillance du turbocompresseur alléguée. Ce désordre a pour origine la présence d’un corps étranger dans le système d’alimentation en air du moteur. […]
Ainsi nous disons que ce corps étranger était présent dans le système, lors de son dernier ré assemblage.
Les informations portées à notre connaissance, indiquent que c’est la Sté AUTO CONFIANCE 91 qui est intervenue en dernier sur ce système, trois semaines avant l’apparition du désordre.”
S’agissant de la caractérisation de la faute commise par le garage réparateur, l’expert judiciaire soutient que :
“Cette défaillance n’était ni existante, ni apparente lorsque Madame [B] a acquis le véhicule […] car, celle-ci est liée à la dernière opération de maintenance facturée postérieurement à la vente, le 16 février 2023, par la Sté AUTO CONFIANCE 91. […]
Celle-ci a procédé entre autre, au remplacement du turbocompresseur, c’est-à-dire qu’elle est intervenue directement sur le circuit d’alimentation en air du moteur.
Par conséquence, nous disons que c’est lors de cette intervention sur ce système, qui a été réalisée 23 jours avant l’apparition du désordre, qu’un corps étranger a très certainement été oublié dans le circuit. […]
Lors de son intervention facturée le 16 février 2023, la Sté AUTO CONFIANCE 91 n’a pas respecté les règles de l’art, en oubliant très certainement un corps étranger dans le conduit d’admission d’air alimentant le turbocompresseur.
Cet unique fait, est à l’origine du désordre qui affecte le véhicule litigieux.”
Dès lors, en dépit de l’installation supposée d’un turbo défectueux, le manquement contractuel caractérisé par l’expert amiable comme relevant de l’absence de recherche par le garage réparateur, de la source de la panne, serait également constitué par un oubli réalisé par le garage réparateur, lors de son intervention.
Ainsi, il convient de retenir que la responsabilité de la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 est établie s’agissant des manquements allégués.
Sur l’indemnisation de Madame [B]
En raison des manquements de la S.A.S. AUTO CONFIANCE 91 à ses obligations contractuelles, Madame [S] [B] sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1149 du Code civil énonce que : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après.”
Sur les frais de remise en état
Madame [S] [B] requiert une indemnisation équivalente à la somme de 2 143,53€ au titre du devis opéré par le garage OPEL, dans le cadre de la remise en état de son véhicule.
La prise en charge de ces frais de réparation découle directement des manquements de la S.A.S. AUTO CONFIANCE 91 à ses obligations contractuelles dans la mesure où cela conduit la requérante à devoir payer une prestation complémentaire en sus, de celles déjà réglées par ses soins, pour régler une problématique identique.
L’expert judiciaire relève dans ses conclusions expertales que le montant des frais de réparation du véhicule s’élève à 2 143,53€ TTC en s’appuyant sur l’ensemble des frais ventilés en annexe 18 du rapport d’expertise.
Même si l’annexe 18 n’est pas produite, il convient de retenir le montant du devis validé par l’expert, soit 2 143,53€ TTC.
De la sorte, la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 sera condamnée à indemniser Madame [S] [B] à hauteur de 2.143,53€ TTC.
Sur la privation de jouissance du véhicule
Madame [S] [B] requiert une indemnisation correspondant à la somme de 2 400€ au titre de la privation de jouissance de son véhicule.
L’article 544 du Code civil indique que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 2286 du Code civil dispose que : “Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession,
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.”
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
Les dispositions de l’article 1610 du Code civil prévoient que “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Les professionnels de l’assurance et la pratique préconisent un forfait moyen de 10€ par jour afin d’indemniser le préjudice de jouissance, et ce sans tenir compte de l’usage du véhicule par son propriétaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire relate dans ses conclusions que :
“Ce véhicule est affecté d’un dysfonctionnement au niveau de son moteur, dont le turbocompresseur est défaillant.
Cette défaillance rend le véhicule impropre à la circulation, c’est-à-dire à l’usage auquel il est destiné.”
La caractérisation du trouble de jouissance allégué par Madame [B] est patente, d’autant plus que le garage M. A.G OPEL au sein duquel le véhicule se trouve actuellement, fait l’objet de frais de gardiennage, ce qui démontre qu’en l’état, Madame [B] est toujours dépourvue de son véhicule et ne peut donc pas en avoir l’usage.
L’expert judiciaire [V] indiquait lui-même dans ses conclusions d’expertise que :
“ Concernant les préjudices subis, Maître [O] invoque […] la perte de jouissance du véhicule qui est immobilisé depuis le 13 mai 2023 pour un montant de 20€ par jour. […]
Il est vrai de dire que depuis le 13 mai 2023, le véhicule ne peut pas être utilisé du fait de la présence du désordre.”
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance doit être déterminé à compter du 13 mai 2023, et ce jusqu’au 6 janvier 2026, date de la présente décision. Il sera donc fait droit à la demande Madame [B] à hauteur de la somme de 2.400 euros.
Sur les frais de gardiennage
Madame [S] [B] requiert une indemnisation correspondant à la somme de 10 950€ au titre des frais de gardiennage.
L’expert judiciaire précise dans ses conclusions expertales que :
“Pour sa part, le garage dépositaire nous a confirmé que des frais de gardiennage courent depuis le 15 mai 2023, à concurrence de 12,50€ HT par jour”.
En l’espèce, il est constant que l’exigibilité des frais de gardiennage résulte des manquements de la SAS AUTO CONFIANCE 91, à cause de laquelle, Madame [B] a subi une nouvelle panne, en raison de laquelle, elle a dû solliciter les services du garage M. A.G. OPEL au sein duquel son véhicule est immobilisé.
Dès lors, il convient de procéder à la détermination des frais de gardiennage dus, de la manière suivante :
Le montant de frais de gardiennage représentant la somme de 12,50€ HT par jour, soitla somme TTC est de 15€.
Madame [B] considère que son véhicule a été immobilisé pendant une période de 730 jours, ce qui donne lieu au calcul suivant :
730 jours x 15€ = 10 950€.
En l’état, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le véhicule de Madame [B] a été livré auprès du garage dépositaire en date du 15 mai 2023.
Le service après vente du garage M. A.G. OPEL a par ailleurs adressé un courrier électronique à Madame [B] en date du 6 juin 2023, aux termes duquel il lui précisait qu’à la date indiquée, les frais de gardiennage s’élevaient à la somme de 345€.
La facturation quotidienne étant de 15€, cela signifie qu’à la date du 6 juin 2023, le véhicule de Madame [B] était déjà immobilisé depuis 23 jours, et ce, jusqu’à la date de la première audience d’orientation, sollicitée par Madame [B] comme le terme de son préjudice, à savoir le 24 juin 2025, ce qui représente une durée de 772 jours.
Ainsi, le montant des frais de gardiennage correspond à la somme de 11 580€ (772 jours x 15€).
Cependant, compte tenu de la somme sollicitée par la requérante, l’indemnisation sera cantonnée au montant de cette dernière.
Par conséquent, la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 sera condamnée à verser à Madame [S] [B] la somme de DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (10 950€) au titre des frais de gardiennage.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée AUTO CONFIANCE 91 qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce la société à responsabilité limitée AUTO CONFIANCE 91 sera condamnée à payer à Madame [S] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 à payer à Madame [S] [B] la somme de 2.143,53 € au titre des frais de réparation ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 à payer à Madame [S] [B] la somme de DEUX MILLE QUATRE-CENTS EUROS (2.400 €) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées AUTO CONFIANCE 91 à payer à Madame [S] [B] la somme de DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (10.950 €) au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO CONFIANCE 91 à payer à Madame [S] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO CONFIANCE 91 aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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