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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 26/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01311 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NB4P
AFFAIRE : [L] [I] / [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Hakim IKHLEF,
Me Lili RAVAUX
le 30.04.2026
Copie à SCP [P] [B] [D], commissaires de justice à Aix-en-Provence
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002530 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée à l’audience par Me Lili RAVAUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2026, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 février 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— condamné madame [I] à payer à madame [S] la somme de 23.165,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [I] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné madame [I] à payer à madame [S] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de madame [I] des lieux occupés, avec au besoin le concours de la force publique,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné madame [I] à payer à madame [S] la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné madame [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 03 mars 2026 avec commandement de payer aux fins de saisie vente.
Un commandement de quitter les lieux a également été délivré le 03 mars 2026 à madame [I] par la SCP [P] [B] [D], commissaires de justice à Aix-en-Provence.
Par requête remise au greffe de la juridiction, le 20 mars 2026, madame [L] [I], représentée par son avocat, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux, déclarer qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécutée à son encontre durant le délai accordé et, statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 20 mars 2026, pour l’audience du 09 avril 2026.
Par conclusions responsives n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [I], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— accorder à madame [I] un délai supplémentaire de douze mois ou à défaut, un délai qui ne saurait être inférieur à six mois, afin de quitter les lieux,
— déclarer qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécutée à son encontre durant le délai accordé,
— débouter madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière, son âge et ses difficultés de santé anciennes. Elle souligne également ses démarches pour trouver un nouveau logement.
Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux formulée par madame [I],
— juger que la mesure d’expulsion prise par ordonnance du 24 février 2026 pourra être exécutée dès l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux du 03 mars 2026, soit à compter du 03 mai 2026,
— condamner madame [I] à payer à madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [I] est de mauvaise foi (démarches tardives et illusoires…) et que la dette locative s’est considérablement accrue pour atteindre désormais la somme de 29.548,57 euros. Elle fait également valoir sa propre situation.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 17 mars 2026 obtenue par madame [L] [I], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [I] est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Or en l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 24 février 2026 a d’ores et déjà statué sur une demande de madame [I] de délais de 12 mois de maintien dans les lieux, en rejetant « la demande de délais pour quitter les lieux » au motif que « bien que le tribunal ait parfaitement conscience des difficultés actuelles pour accéder au parc de logements sociaux, accorder des délais supplémentaires à madame [I] pour quitter le logement qu’elle occupe conduirait à accroître davantage sa dette locative qui est déjà particulièrement importante et à aggraver sa situation financière déjà précaire.”
Aujourd’hui, il existe des éléments nouveaux en ce qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [I] le 03 mars 2026 en même temps que la signification de la décision rendue le 24 février 2026.
La demande tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour quitter les lieux sera dès lors déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [I] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, madame [I] sollicite donc un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La situation fragile et précaire de madame [I] n’est pas contestable à savoir qu’elle est âgée de 74 ans, souffre de difficultés de santé invalidantes, dispose de ressources limitées constituées d’une pension de retraite de 1.024 euros mensuels, héberge son fils placé sous curatelle et accueille également sa petite-fille ponctuellement lors de droits de visite et d’hébergement alors que celle-ci est placée en foyer pour enfant.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [I] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [I] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il n’est pas contestable et pas contesté que madame [I] percevant une pension mensuelle de 1.024 euros ne peut s’acquitter de l’indemnité d’occupation mensuelle de plus de 1200 euros. Si cette dernière verse une somme de 200 euros par mois en paiement partiel de l’indemnité d’occupation, cette situation ne peut raisonnablement perdurer. Cette dégradation de la situation de madame [I] s’est accentuée lors du décès de son compagnon en [Date décès 1] 2024.
En effet, lors de la décision du 24 février 2026, la dette locative était de 23.165,59 euros au 31 décembre 2025, et est désormais 29.548,57 euros au 31 mars 2026.
Comme le notait déjà le premier juge, l’importance de la dette rend illusoire, compte tenu des ressources de madame [I], toute reprise de paiement de l’indemnité courante et de l’apurement de la dette.
Madame [I] a saisi récemment la commission de surendettement le 12 décembre 2025, qui s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si madame [I] justifie de sa demande de logement social depuis le 26 septembre 2024 et renouvelée depuis, son dossier ne peut être valablement étudié compte tenu de la dette locative non apurée.
De son côté, madame [S] doit assumer le remboursement du crédit immobilier lié audit logement occupé, régler les charges de copropriété et financer ses propres frais d’hébergement.
Dans ces conditions, comme déjà relevé précédemment, le maintien dans les lieux de madame [I] n’a fait qu’aggraver la dette locative et sa situation financière précaire. Ainsi, accorder des délais à madme [I], sans perspective à court délai d’un relogement, ne pourra que continuer à aggraver la dette locative, madame [I] ne pouvant exécuter de bonne volonté ses obligations envers sa bailleresse, alors que dans le même temps, une procédure de surendettement a été engagée s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation (soit un effacement total des dettes) au détriment de la bailleresse.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de juger que la mesure d’expulsion prise par l’ordonnance du 24 février 2026 pourra être exécutée dès l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux du 03 mars 2026, soit à compter du 03 mai 2026, madame [S] disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de madame [I], dont il lui appartient de mettre à exécution selon les modalités légales, le cas échéant de manière forcée en sollicitant le concours de la force publique auprès de la sous-préfecture.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée, compte tenu de ce que madame [S] a dû exposer de nouveaux frais pour sa défense, moins d’un mois après qu’une précédente demande de délais pour quitter les lieux ait été présentée (et rejetée) par madame [I], au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de madame [L] [I] ;
DECLARE recevable la demande formulée par madame [L] [I] de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE madame [L] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 03 mars 2026 ;
CONDAMNE madame [L] [I] à verser à madame [M] [S] la somme de cinq-cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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