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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTST
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [C] [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -REVOLUT FRANCE, SUCCURSALE DE REVOLUT BANQUE UAB, établissement français de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANQUE UAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me David CHAIGNEAU, Me Yann GARRIGUE, M. [N] [C] [K] [X]
(LRAR), Société -REVOLUT FRANCE, SUCCURSALE DE REVOLUT BANQUE UAB, établissement français de la société commerciale de droit lituanien REVOLUT BANQUE UAB (LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès de REVOLUT FRANCE, succursale de REVOLUT BANK UAB.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire, Monsieur [N] [X] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 4 mars et 7 avril 2025, fait assigner cette société devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Il demande :
Vu les articles L 133-18 et L 133-19 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier,
Déclarer Mr [X] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit, condamner REVOLUT France SUCCURSALE REVOLUT BANQUE UAB à verser à Mr [N] [X] les sommes suivantes :
— 834,75 € de dommages et intérêts en remboursement de l’opération litigieuse contestée
— 2500 € en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive
— 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [N] [X], représenté par son avocat, indique s’en rapporter quant à l’incompétence matérielle soulevée.
En défense, la société REVOLUT FRANCE, SUCCURSALE DE REVOLUT BANK UAB, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 74, 75, 78 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 213-4-2 a L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu les articles L. 133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre principal et in limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître du litige et de l’action engagée par Monsieur [X] à l’encontre de Revolut France, succursale de Revolut Bank UAB ;
RENVOYER Monsieur [X] devant le juge civil de droit commun du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
A titre subsidiaire,
METTRE EN DEMEURE les parties de conclure sur le fond, en application de l’article 78 du Code
de procédure civile, avant toute décision statuant sur le fond ; et
en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la Défenderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢Sur la compétence
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d’habitation et les crédits à la consommation
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’occurrence, le litige, portant sur l’application des dispositions du code monétaire et financier, ne se rattache pas à une matière relevant de compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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