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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 9 mars 2026, n° 26/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 09 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 26/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XM5
N° de MINUTE : 26/00204
Société GROUPAMA PVL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D175
Madame [Q] [L]
née le 08 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D175
DEMANDEURS
C/
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 7] (USA)
représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
Monsieur [D] [O]
né le 25 Décembre 1969 à [Localité 8] D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
SANS DÉBAT
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2025 dans l’affaire RG n° 24/7492 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 4 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 4 février 2026 et présentée par M. [O] vise le jugement du 10 novembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/07492.
A l’appui de sa requête, M. [O] soutient que le dispositif contient une erreur matérielle manifeste pour avoir omis de faire mention de la condamnation in solidum de MM. [U] et [G] à garantir M. [O] des condamnations prononcées contre lui, alors même que cette garantie est bien expressément prévue à la page 6 des motifs du jugement comme suit : « Ils seront condamnés in solidum à garantir M. [O] des condamnations prononcées contre lui ».
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l’espèce, il résulte de la comparaison des motifs et du dispositif du jugement que le tribunal a tranché l’appel en garantie dans les motifs sans insérer la condamnation afférente dans le dispositif.
Il sera ainsi fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 10 novembre 2025 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter, dans le dispositif de la décision, en page 7, les mentions :
« CONDAMNE in solidum MM. [U] et [G] à garantir M. [O] des condamnations prononcées contre lui ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 10 novembre 2025 (RG 24/07492) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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