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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 avr. 2026, n° 26/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02977 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43UE
MINUTE: 26/0627
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [A]
née le 10 Mai 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [A]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Avril 2026
Le 22 Mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [A].
Depuis cette date, Madame [E] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence d’avocat à l’audience en raison de la grève du Barreau de Seine Saint Denis
Si la chambre criminelle n’a pas été amenée à statuer sur l’absence de l’avocat au cours d’une audience où son assistance était rendue obligatoire par le législateur, à l’occasion d’une grève du barreau, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à trancher cette question. Ainsi, en matière de soin sans consentement, l’assistance de l’avocat est rendue obligatoire par les dispositions de l’article R 3211-8 du code de la santé publique. Toutefois, par un arrêt du 13 septembre 2017, la première chambre civile a jugé que « même lors d’une audience relative au maintien en soins sans consentement, un mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil. »
La grève des avocats de Seine [Localité 7] décidé le 31 mars 2026 constituant une circonstance insurmontable, la comparution de l’intéressé sans avocat n’entraine pas de conséquence quant à la régularité/nullité de la procédure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 30 mars 2026 que l’intéressée, déjà hospitalisée au sein de l’établissement, est en arrêt de soins et de suivi ; qu’elle a été admise pour troubles du comportement et hétéro-agressivité dans un contexte délirant. L’avis conclut que l’intéressée présente une excitation psychique, qu’elle verbalise des idées de persécution centrée sur une de ses soeurs, que l’adhésion au délire est total, avec un certain degré d’excitation thymique quand elle livre son délire, qu’elle ne formule aucune critique de son comportement pathologique et présente une anosognosie totale. L’avis conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique qu’elle ne comprend pas de quelle pathologie on parle, qu’elle n’a jamais été agressive et n’a pas de troubles, qu’elle souhaite rentrer chez elle.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier; dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il ressort donc de ce qui précède que Madame [E] [A] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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