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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09357 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X6E
Minute : 26/31
Madame [O] [U] [L] épouse [A]
C/
Madame [Y] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [O] [U] [L] épouse [A],
SYNDIC BENEVOLE
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] est copropriétaire au sein de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2].
La susnommée ne s’acquitte pas des charges de copropriété liées à l’assurance multirisque de l’immeuble.
Une tentative de conciliation est intervenue entre les parties qui s’est soldée par un échec constaté le 22 juillet 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2025, Madame [O] [L], épouse [A], syndic bénévole de l’immeuble susmentionné, a fait citer Madame [Y] [W] devant tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
324,81 euros correspondant à sa quote-part de l’assurance multirisque,100 euros de dommages et intérêts au titre d’un précédent jugement du 13 mars 2025,200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Madame [O] [L], épouse [A], syndic bénévole, représentant la résidence susnommée, maintient ses demandes. Elle expose que la copropriété compte trois lots et que, depuis plusieurs années, Madame [Y] [W] refuse de s’acquitter de sa quote-part d’assurance multirisque de l’immeuble.
Madame [Y] [W] qui s’est vue adresser par le greffe du tribunal une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 12 décembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire, la décision n’étant pas susceptible d’appel et la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, valant citation à personne, ayant été réceptionnée.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. De surcroît, l’assurance multirisque de d’immeuble a un caractère obligatoire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est produit :
le procès-verbal d’assemblée générale du 26 décembre 2023 mentionnant trois copropriétaires dont la requérante et la défenderesse,le contrat de création d’un syndic bénévole en date du 19 novembre 2018 désignant Madame [O] [L], épouse [A],l’appel de cotisation de l’assurance multirisque immeuble AXA pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et pour un montant de 974,43 euros,un courrier adressé par le syndic bénévole à Madame [Y] [W] le 25 mars 2025 sollicitant le paiement de la somme de 324,81 euros.
Au vu de ces éléments, il est établi que Madame [Y] [W] est redevable du tiers du coût de l’assurance multirisque de l’immeuble.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 324,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est de principe que le paiement en retard des charges de copropriété ne constitue pas un dommage en soi et que deux conditions sont nécessaires pour caractériser le retard comme un dommage : la mauvaise foi de l’intéressé et la démonstration, par le syndicat des copropriétaires, de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces du dossier que la copropriétaire défenderesse n’a pas réglé sa quote-part des charges de copropriété et qu’il s’agit de la seconde procédure que le syndic bénévole diligente.
Cet impayé récurrent perturbe nécessairement la trésorerie d’une petite copropriété composée de trois copropriétaires et son fonctionnement, causant à celle-ci un préjudice distinct d’un simple retard.
De plus, Madame [Y] [W], postérieurement à sa précédente condamnation, ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement des charges et n’apporte aucun élément d’appréciation ou de contestation que ce soit, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions précitées.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 100 euros au titre du jugement du 13 mars 2025.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [W] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par Madame [L], épouse [A], syndic bénévole, une somme de 324,81 euros au titre des charges de copropriété impayées, concernant l’assurance multirisque de l’immeuble pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par Madame [L], épouse [A], syndic bénévole, une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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