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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 16 sept. 2025, n° 22/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : 22/00975 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DRIU
NAC : 28A
AFFAIRE : [F] [S] [A] représentée par M. [K] [DY] agissant en qualité de tuteur C/ [X] [U] [Y] [A], [R] [U] [A], [KC] [ZR] [A] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [A] représentée par M. [K] [DY] agissant en qualité de tuteur
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U] [Y] [A]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [R] [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Madame [KC] [ZR] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau D’ALBI
Clôture prononcée le : 30 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par Mme MARCOU, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [U] [A] et Madame [Z] [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 16] 1948 à [Localité 47], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— [KC] [A] née le [Date naissance 2] 1949,
— [F] [A] née le [Date naissance 14] 1951,
— [X] [A] né le [Date naissance 5] 1953,
— [R] [A] né le [Date naissance 1] 1961.
Par acte du 24 août 1984 reçu par Me [P] [N], notaire à [Localité 52], M. et Mme [V] et [Z] [A] ont fait donation à leur fils [X], par preciput et hors part, de la nue-propriété de trois maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation sis à [Localité 52] sur les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], avec réserve d’usufruit à leur profit et au profit du survivant d’entre eux, ainsi qu’avec réserve du droit d’habitation de la maison qu’ils occupaient sur la parcelle [Cadastre 10] jusqu’au jour du décès de Melle [F] [A], leur fille.
Aux termes d’un testament olographe établi à [Localité 52] le 18 décembre 1984, M. [V] [A] a précisé imposer à son fils [X], comme condition du legs de la quotité disponible qui lui était consenti, l’obligation de laisser à [R] [A] et à [KC] [A] épouse [I], le droit d’habitation leur vie durant de la maison, si ces derniers survivaient à leurs parents et à leur sœur [F].
M. [R] [A] et Mme [KC] [A] épouse [I] ont depuis indiqué renoncer au bénéfice de ce droit d’usage et d’habitation.
Mme [Z] [T] est décédée à [Localité 38] le [Date décès 7] 2011, sans dispositions de dernières volontés connues, à l’exception d’une donation entre époux en date du 24 mars 1981.
Elle a laissé pour lui succéder M. [V] [A], réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants, et ses quatre enfants ci-dessus désignés.
M. [V] [A] est lui-même décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 38], en l’état du testament olographe susvisé.
Il a laissé ses quatre enfants pour lui succéder.
Ces derniers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession de leurs parents malgré de nombreux échanges devant notaires.
Par acte du 22 juin 2022, Mme [F] [A] représentée par M. [K] [DY] son tuteur, autorisé par ordonnance du juge des tutelles en date du 18 février 2022, a assigné M. [X] [A], M. [R] [A] et Mme [KC] [A] épouse [I] en liquidation et partage des deux successions [T]-[A].
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise afin que soit recomposée et évaluée la masse successorale à partager, et a désigné Mme [G] [E] pour y procéder.
L’expert a clôturé son rapport le 7 octobre 2024.
Par conclusions en lecture de rapport notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Mme [F] [A], représentée par son tuteur M. [K] [DY], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et M. [R] [A] concluent :
— à ce que soit ordonné le partage des successions confondues de Mme [Z] [T] et de M. [V] [A],
— à ce que soit désigné un notaire autre que Me [D] et Me [M] pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis,
— à ce que soit déboutée Mme [KC] [A] de sa demande de renvoi des parties devant le notaire désigné sans qu’il soit préalablement statué sur les contestations relatives au partage,
— à ce qu’il soit pris acte du désistement d’action de M. [X] [A] quant aux créances invoquées au titre du salaire différé et de deux prêts consentis à M. [R] [A],
— à ce qu’il soit jugé que les avoirs bancaires détenus par Me [D], notaire, pour la somme de 29 738,17 euros s’agissant de la succession de Mme [T], et pour la somme de 53 223,64 euros s’agissant de la succession de M. [A], seront à réactualiser à la date d’établissement de l’acte de partage,
— à ce que soit fixée la valeur vénale des parcelles de terres ([Localité 52] pour 14 ha 24 a 17 ca ; [Localité 46] pour 3 ha 51 a 73 ca et [Localité 56] pour 23 a 70 ca) comme suit :
— au jour du décès du dernier époux : 128 602,75 euros,
— à la date la plus proche du partage : 111 832,50 euros,
— à ce que soit fixée la valeur vénale des bâtiments et dépendances comme suit :
— au jour de la donation-partage de 2018 : 299 100 euros,
— au jour du décès du dernier époux (2012) : 274 100 euros,
— à la condamnation de M. [X] [A] à rapporter à la succession les donations déguisées reçues soit :
— 58 837,22 euros représentant la moitié des fruits au décès de Mme [T],
— 88 444,93 euros représentant les fruits de la production et des fermages au décès de M. [V] [A],
sommes à parfaire de celles éventuellement encaissées après le 31 décembre 2023,
— à ce que soient ordonnée la réduction des libéralités consenties à M. [X] [A] et condamné ce dernier au paiement des indemnités de réduction réactualisées suivantes :
— 60 616,58 euros au titre des libéralités sur la succession de son père,
— 72 509,65 euros au titre des libéralités sur la succession de sa mère,
somme à parfaire des fruits des biens indivis encaissés après 2023,
— à ce qu’il soit jugé que la donation déguisée sur les fruits et fermages encaissés par M. [X] [A] s’imputera quant à elle sur sa part de réserve individuelle, laquelle est également dépassée, et que soit en conséquence condamné ce dernier à rembourser à l’indivision successorale :
— 5 868,58 euros sur la succession de sa mère,
— 27 319,93 euros sur la succession de son père,
somme à parfaire des sommes encaissées par celui-ci après le 31 décembre 2023,
— à ce que soit débouté M. [X] [A] de ses réclamations au titre des impenses et de la gestion des biens indivis,
— à ce que soient renvoyées les parties devant le notaire liquidateur désigné afin qu’il soit procédé au partage définitif des successions, selon les éléments retenus par le présent jugement, et aux attributions,
— à ce que les frais de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [A] représentée par son tuteur, et M. [R] [A] font valoir qu’ils sollicitent la désignation d’un notaire n’étant pas déjà intervenu dans le cadre des tentatives de partage amiable, ainsi que la désignation d’un juge commis.
Ils soulignent que les contestations élevées de part et d’autre, qui persistent y compris après la mesure d’expertise judiciaire, doivent désormais être tranchées par le tribunal avant tout renvoi de l’affaire devant le notaire désigné afin d’éviter tout nouveau retard, aucune solution amiable n’ayant jamais pu aboutir en plus de douze années.
Ils font valoir que leurs demandes et contestations portent :
— sur les avoirs financiers détenus par Me [D] pour le compte des successions [T]-[A], qui devront être réactualisés à la date du partage pour tenir compte des intérêts produits,
— sur les évaluations immobilières, dont ils contestent qu’elles doivent faire l’objet d’un abattement pour occupation des lieux par des fermiers dès lors qu’à l’exception du bail initial en date du 24 août 1984 consenti par leurs parents à M. [X] [A], tous les autres baux et avenants sont nuls et inopposables car intervenus soit dans le cadre d’une sous-location interdite, soit sans l’accord de l’ensemble des indivisaires. Ils contestent à cet égard tout prétendu mandat de leurs parents consenti à M. [X] [A] pour conclure les baux et soulignent au contraire que ce dernier apparaît sur les actes litigieux comme seul bailleur. Par ailleurs, postérieurement au décès de leurs parents, ils exposent n’avoir jamais été informés par leur frère de l’existence de ces contrats, ne les avoir jamais validés et n’y avoir jamais été associés. Ils en déduisent que ces actes ont été accomplis en fraude de leurs droits, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à abattement.
Ils exposent par ailleurs, s’agissant des bâtiments et dépendances objets de la donation de 1984, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de prétendus travaux exécutés par M. [X] [A] dès lors que les factures produites en cours de procédure ne permettent pas de démontrer que les dépenses ont été supportées personnellement par ce dernier,
— sur la gestion des biens indivis : Mme [F] [A] représentée par son tuteur et M. [R] [A] font valoir en premier lieu que M. [X] [A] a encaissé seul l’ensemble des fermages ainsi que les fruits de la production alors qu’ils auraient dû revenir à leurs parents usufruitiers avant leur décès. Ils exposent que dès lors qu’ils dénoncent les baux et avenants signés par M. [X] [A], ces sommes doivent s’analyser en des donations déguisées dont ils sollicitent le rapport à la succession. Ils font valoir qu’ils ont découvert l’existence de ces donations déguisées lors des opérations d’expertise du 29 septembre 2023 et qu’ils ont présenté leur demande de rapport par conclusions du 25 février 2025, de sorte que leur demande n’est pas prescrite.
Ils contestent d’autre part toute indemnité de gestion revenant à M. [X] [A] et soutiennent à cet égard qu’outre le fait que cette demande n’a pas été formulée durant les opérations d’expertise et n’a en conséquence pu être examinée par l’expert judiciaire, il n’est en toute hypothèse pas justifié par leur frère de la gestion personnelle des biens indivis,
— sur les indemnités de réduction : ils font valoir que M. [X] [A], outre les donations déguisées évoquées ci-dessus, a bénéficié d’une donation hors part successorale le 24 août 1984, qui s’impute sur la quotité disponible et dont l’éventuel excédent est sujet à réduction.
Ils exposent que tel est le cas en l’espèce et font valoir que pour le calcul de l’indemnité de réduction, tant en ce qui concerne la succession de Mme [T] que celle de M. [V] [A], il y a lieu d’une part de prendre en compte les donations déguisées pour établir la masse successorale, et, d’autre part, de considérer la valeur des biens donnés sans application de l’abattement contesté du fait de l’irrégularité des baux.
Ils indiquent que la donation déguisée sur les fruits et fermages s’impute pour sa part sur la réserve individuelle de M. [X] [A], qui est également dépassée pour chacune des successions, de sorte que ce dernier est tenu à remboursement,
— sur les créances alléguées par M. [X] [A] : ils exposent qu’aucun justificatif de ces dernières n’a jamais été produit, de sorte qu’aucune impense ne peut être retenue,
— sur le partage en nature : ils contestent la proposition de partage en nature telle que formulée par l’expert et soulignent qu’outre le fait que les valeurs corrigées devront être prises en compte, il ne peut leur être imposé de se voir attribuer des biens qu’ils n’ont pas sollicités, de surcroît occupés par des tiers de manière irrégulière. Ils sollicitent en conséquence le renvoi des parties devant le notaire liquidateur afin qu’il soit procédé aux attributions après discussions entre elles selon les éléments tranchés par le présent jugement.
Mme [KC] [A] épouse [I], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, sollicite pour sa part :
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’universalité des biens composant les successions de Mme [Z] [T] et de M. [V] [A],
— que soit désigné pour y procéder Maître [B] [D], notaire associé à [Localité 38], à défaut Maître [L] [M], notaire associé à [Localité 56], ou tout notaire au choix de la juridiction,
— que soit désigné un juge commis pour surveiller les opérations,
— que soient renvoyés l’instruction et les contestations formées par les parties devant le notaire,
— que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [KC] [A] épouse [I] fait valoir en premier lieu que son frère [R] et elle-même ont renoncé au bénéfice du testament olographe rédigé le 18 décembre 1984 par leur père.
Elle expose souhaiter privilégier le dialogue au sein de la fratrie et sollicite que soit en conséquence renvoyée l’instruction des demandes et contestations réciproques des parties devant le notaire désigné sans que la présente juridiction procède à un traitement anticipé des différends existants.
M. [X] [A], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, conclut pour sa part à ce que :
— soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [T] et de M. [V] [A],
— que soit désigné pour y procéder M. le Président de la Chambre des notaires du [Localité 60], avec faculté de délégation,
— que soit désigné un juge commis pour surveiller les opérations,
— que soit pris acte de son désistement au titre de la créance de salaire différé et de la créance au titre de deux prêts consentis à M. [R] [A],
— qu’il soit jugé qu’il doit restituer la somme de 8 604,07 euros à chacun des autres copartageants au titre des fermages perçus de 2018 à 2023 pour le compte de l’indivision,
— qu’il soit jugé que l’indivision est redevable à son égard d’une rémunération au titre de sa gestion, d’un montant de 45 900 euros, à parfaire au jour du partage,
— qu’il soit jugé qu’il sera tenu de rapporter à la succession le montant des fermages échus entre le [Date décès 11] 2007 et le [Date décès 11] 2012,
— que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [A] fait valoir :
— en ce qui concerne les baux consentis et l’évaluation des biens : il expose que le bail du 1er avril 2004 consenti au profit du [51] l’a été avec l’accord de ses parents, dont il détenait un mandat pour ce faire, et souligne que, par la suite, aucun de ses frère et sœurs n’a émis d’observation quant à l’exploitation des parcelles en cause par le dit GAEC, non plus que lorsqu’il s’est agi de procéder à la résiliation partielle de ce bail, le 4 janvier 2018. S’agissant du bail suivant, conclu le 29 janvier 2018, il affirme l’avoir fait au nom de l’indivision, en vertu d’un mandat tacite de ses frère et sœurs. Il en déduit que ces deux baux sont opposables à ses co-héritiers et que la décote de 25 % appliquée par l’expert judiciaire est en conséquence justifiée,
— en ce qui concerne les fruits et revenus produits par les biens indivis: il fait valoir que ces derniers sont soumis à la prescription quinquennale de sorte que la demande ne peut porter que sur les 5 années précédant le 2 février 2023, date de la demande formulée aux termes des conclusions d’incident aux fins d’expertise judiciaire,
— en ce qui concerne la gestion des biens indivis : il expose avoir seul entretenu l’ensemble des biens indivis depuis le décès de son père, le [Date décès 11] 2012, de sorte qu’il est fondé à réclamer une indemnité à ce titre de 300 euros par mois depuis cette date,
— sur les travaux effectués avant (sic) la donation du 24 août 1984 : il expose avoir réalisé des travaux sur la maison de maître en 1990 et 1992, soit postérieurement à la donation mais avant le décès de ses parents, confirmés par les factures qu’il produit aux débats,
— sur le rapport des dettes de fermage : il expose qu’à supposer que l’absence de paiement de fermage à ses parents de leur vivant constitue une libéralité rapportable à la succession, le rapport ne concernerait que la dette non prescrite au jour de l’ouverture de la succession du créancier, de sorte que le rapport ne pourra porter que sur les fermages échus entre le [Date décès 11] 2007 et le [Date décès 11] 2012.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 avril 2025 et l’affaire fixée au [Date décès 11] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en partage
Compte tenu de la date de décès de Mme [Z] [T] et de M. [V] [A], les dispositions applicables au présent litige sont celles issues de la loi du 23 juin 2006.
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu, conformément aux demandes des parties, concordantes sur ce point, d’ordonner la liquidation et le partage des successions confondues de Mme [Z] [T] épouse [A] et de M. [V] [A].
Les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un notaire.
Maître [C] [J], notaire à [Localité 38], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison, notamment, du conflit opposant les parties depuis plusieurs années, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le délai d’un an est toutefois suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du Code de procédure civile et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci.
Par ailleurs, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis.
Mme [KC] [A] épouse [I] sollicite que soit renvoyée au notaire désigné l’instruction de l’ensemble des contestations.
Il est à cet égard désormais jugé que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Il appartient ainsi au juge saisi du traitement préalable d’une difficulté d’apprécier l’opportunité de sa résolution avant que ne débute la phase notariée ou d’en laisser l’instruction au notaire désigné.
En l’espèce il est constant que des discussions ont déjà eu lieu entre les parties, que plusieurs notaires ont été saisis et ont établi des projets, qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la présente instance, et que les principaux points de blocage sont connus, certains relevant d’une appréciation en droit.
Au regard de ces éléments et du fait que l’expertise de Mme [G] [E] permet de se prononcer dès à présent sur l’essentiel des demandes, il y a lieu de statuer sur celles-ci afin de ne pas retarder encore les opérations de liquidation et de partage.
Les points non tranchés seront renvoyés au notaire liquidateur.
Il convient enfin à titre liminaire de prendre acte :
— de la renonciation de M. [R] [A] et de Mme [KC] [A] à bénéficier du droit d’usage et d’habitation prévu à leur profit par le testament en date du 18 décembre 1984 sur la maison d’habitation,
— de la renonciation de M. [X] [A] à réclamer le bénéfice d’une créance de salaire différé ainsi que le remboursement d’une créance initialement invoquée par ce dernier à l’égard de M. [R] [A] au titre de deux prêts qu’il lui aurait personnellement consentis.
***
— Sur l’évaluation des parcelles dépendant de la succession
L’article 825 du Code civil prévoit que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 843 précise que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, la donation consentie par M. [V] [A] et Mme [Z] [T] à leur fils [X] en date du 24 août 1984 l’est hors part successorale.
Elle n’est en conséquence pas soumise à rapport.
L’article 844 prévoit que les dons faits hort part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’exécédent est sujet à réduction.
L’article 922 précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou charges les grevant.
Enfin, l’article 829 du Code civil énonce qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Le premier point de litige concerne l’évaluation des parcelles de vigne et des parcelles de terre dépendant des successions des époux [A] et faisant l’objet d’un bail, en ce que l’expert judiciaire a retenu un abattement du fait de l’occupation de ces parcelles par des fermiers, alors que Mme [F] [A] prise en la personne de son tuteur, et M. [R] [A] invoquent pour leur l’inopposabilité des baux consentis par M. [X] [A] seul et contestent par conséquence toute possibilité d’abattement.
Ce point doit être tranché dès lors qu’en dépendent la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et celle des éventuelles indemnités de réduction, ainsi que, par la suite, la répartition des biens entre les co-héritiers.
Il résulte des tableaux établis par l’expert [E] que faisaient l’objet de baux ruraux à la date des décès de M. et Mme [A] et encore au jour de l’expertise :
— les parcelles de vigne suivantes :
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 38 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 29 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 01 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 65 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 14 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 14 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 20] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 18 a 45 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 20] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 36 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 20] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 38 a 72 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 21] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 36 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 21] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 64 a 55 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 22] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 07 a 20 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 22] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 60 a 75 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 22] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 09 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 35] [Localité 52] lieu-dit [Localité 45] (ancien n° [Cadastre 13]) (00 ha 36 a 57 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 26] A [Localité 52] lieu-dit [Adresse 48] (00 ha 09 a 26 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 26] B [Localité 52] lieu-dit [Adresse 48] (00 ha 46 a 09 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 28] [Localité 52] lieu-dit [Adresse 48] (00 ha 25 a 36 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 29] [Localité 52] lieu-dit [Adresse 48] (00 ha 66 a 05 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 30] [Localité 52] lieu-dit [Localité 54] (00 ha 22 a 09 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 31] [Localité 52] lieu-dit [Localité 54] (00 ha 37 a 55 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 33] [Localité 52] lieu-dit [Localité 54] (00 ha 40 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 34] [Localité 52] lieu-dit [Localité 54] (00 ha 30 a 00 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 39] [Localité 52] lieu-dit [Localité 57] (00 ha 13 a 36 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 39] [Localité 52] lieu-dit [Localité 57] (00 ha 63 a 43 ca) – bien commun aux époux,
AN 33 [Localité 52] lieu-dit [Localité 53] (00 ha 13 a 36 ca) – bien commun aux époux,
[Cadastre 40] [Localité 52] lieu-dit [Localité 53] (00 ha 58 a 24 ca) – bien propre de M. [V] [A]
[Cadastre 42] [Localité 52] lieu-dit [Localité 53] (00 ha 32 a 16 ca) – bien propre de M. [V] [A]
[Cadastre 43] [Localité 52] lieu-dit [Localité 53] (00 ha 30 a 64 ca) – bien propre de M. [V] [A].
— les parcelles de terre suivantes :
[Cadastre 18] A [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 22 a 00 ca)- vignes arrachées en 2020- – bien commun aux époux,
[Cadastre 22] [Localité 52] lieu-dit [Localité 44] (00 ha 14 a 00 ca)- vignes arrachées en 2020 – bien commun aux époux,
outre les parcelles de terre [Cadastre 32] [Localité 52] lieu-dit [Localité 54] (00 ha 03 a 84 ca), [Cadastre 33] (00 ha 03 a 84 ca) et [Cadastre 34] [Localité 52] [Localité 54] (00 ha 08 a 30 ca) – bien commun aux époux.
Les évaluations immobilières des autres parcelles (non données à bail) proposées par l’expert judiciaire ne sont pas contestées et pourront être retenues.
S’agissant des parcelles données à bail et visées ci-dessus, l’expert a appliqué une décote de 25 % tant pour les parcelles de vigne que pour les parcelles de terre du fait de leur occupation.
Il résulte des pièces produites aux débats par M. [X] [A] que, par acte en date du 24 août 1984, M. et Mme [V] et [Z] [A] lui avaient donné à bail diverses parcelles sises commune de [Localité 52], en nature de vigne, terre et jardin, pour une contenance totale de 15 ha 79 a 25 ca, et pour une durée de neuf ans renouvelable.
Par acte en date du 4 août 1999, M. [X] [A] a sous-loué au [51] une partie des parcelles de vignes, pour une contenance de 3 ha 62 a 78 ca ([Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42]). Aux termes de l’acte, M. [X] [A] déclarait avoir informé le bailleur de la sous-location, conformément aux dispositions de l’article L 411-39 du Code rural.
Par acte du même jour, un contrat d’entreprise a été signé par M. [X] [A] et le [51], aux termes duquel était confiée au GAEC la réalisation des opérations culturales nécessaires à une bonne conduite des vignes des parcelles [Cadastre 23] (celle-ci appartenant à propre à M. [X] [A]), [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42], soit une contenance de 4 ha 79 a 78 ca, pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Par acte du 29 août 2001, M. [X] [A] a confié au [51] la réalisation des opérations culturales nécessaires à une bonne conduite des vignes sur plusieurs des autres parcelles qui lui avaient été données à bail ainsi que des parcelles lui appartenant, pour une contenance totale de 12 ha 85 a, et une durée d’un an renouvelable tacitement.
Par la suite, suivant contrat en date du 3 mai 2004, M. [X] [A] a consenti au [51] un bail à ferme sur ces mêmes parcelles de vignes (12 ha 84 a 95 ca), correspondant à une partie lui appartenant (parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 17]) ou dont il était nu-propriétaire ([Cadastre 8]) (soit une surface totale de 2 ha 04 a et 79 ca), et le surplus appartenant à ses parents ou ces derniers en ayant conservé l’usufruit.
Ainsi, à cette date, M. [X] [A] n’avait aucune qualité pour contracter en tant que bailleur s’agissant des parcelles appartenant à M. et Mme [V] et [Z] [A] ou dont ils étaient usufruitiers.
Il ne justifie pas avoir agi en qualité de mandataire de ces derniers, ce qui ne résulte au demeurant pas non plus du contrat produit sur lequel seul son nom apparaît, sous la désignation de bailleur, sans aucune référence à M. et Mme [V] et [Z] [A].
Plusieurs avenants ont par la suite été signés entre M. [X] [A] et le [50] (devenu [49], [58] puis [59]), sans que M. et Mme [V] et [Z] [A], propriétaires ou usufruitiers des parcelles en cause, y interviennent davantage ou y soient représentés.
Au terme de ces avenants, c’est une surface de 13 ha 70 a 40 ca qui était louée à l'[49], dont 3 ha 56 a 98 ca appartenaient à M. [X] [A] et/ou son épouse [H] [YN], le surplus étant la propriété de M. et Mme [V] et [Z] [A].
Le 4 janvier 2018, M. [X] [A], M. [R] [A], Mme [KC] [I], Mme [H] [YN] épouse [A], Mme [F] [A] représentée par son tuteur d’une part, et la [59] d’autre part, ont procédé à la résiliation du bail à ferme consenti à cette dernière sur les parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 33], [Cadastre 34], pour 1,63 hectares.
Un nouveau bail à ferme a été consenti par M. [X] [A] seul à M. [AI] [O] le 29 janvier 2018, pour les parcelles susvisées ainsi que la parcelle [Cadastre 32], soit 1 ha 78 a 47 ca au total (dont 0 ha 31 a et 25 ca appartenaient en propre à M. [A] ou à son épouse Mme [YN], le surplus dépendant de la succession).
Or il est constant, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, que pour consentir un bail sur un immeuble à usage agricole indivis, doit être obtenu le consentement de tous les indivisaires.
Aucun mandat tacite ne peut être invoqué, qu’il s’agisse de la conclusion d’un bail rural ou de son renouvellement, et ce même si l’indivisaire agit au vu et au su des autres.
La sanction du principe d’unanimité est l’inopposabilité du bail aux co-indivisaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des baux consentis par M. [X] [A] sur les parcelles listées par Mme [E] n’est régulier, dès lors qu’il ne justifie d’aucune qualité pour consentir un bail en tant que bailleur du vivant de ses parents sur les parcelles appartenant à ces derniers ou dont ils étaient usufruitiers, et que, s’agissant du bail consenti en 2018 à M. [O], il l’a été, sur les parcelles indivises, sans le consentement des autres indivisaires.
Dans ces conditions, ces baux sont inopposables aux ayants-droits des consorts [A] et co-indivisaires de M. [X] [A] et il n’y a en conséquence pas lieu d’en tenir compte dans l’estimation des biens indivis.
Dès lors, la valeur des vignes dépendant de l’indivision sera fixée, à la date du décès (prise en compte de la date de décès de M. [V] [A] dès lors que la valeur du foncier n’a guère évolué entre le décès de Mme [Z] [T] et celle de son époux) aux montants retenus par Mme [E] pour chacune des parcelles avant décote, soit une somme totale de 100 595,40 euros (dont 93 143,50 euros de vignes louées).
Celle des terres sera fixée, à la date du décès, à la somme de 22 150,60 euros.
Celle des bois sera fixée, à la date du décès, à la somme de 5 857 euros,
soit un montant total de 128 602,60 euros.
Par ailleurs, à la date de l’expertise, considérée comme étant la date la plus proche du partage, les montants fixés pour chacune des parcelles par Mme [E] hors décote seront également retenus, à savoir :
— total des parcelles de vigne : 81 289,70 euros (dont 74 700,10 euros de vignes louées),
— total des parcelles de terre : 24 685,60 euros (dont 2 564,50 euros de terres louées),
— total des parcelles de bois : 5 857 euros,
soit un montant total de 111 823,30 euros.
— Sur l’évaluation des biens objets de la donation hors part successorale du 24 août 1984
Aux termes de l’acte de donation en date du 24 août 1984, M. et Mme [V] et [Z] [A] ont fait donation à leur fils [X], par preciput et hors part, de la nue-propriété de trois maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation sis à [Localité 52] sur les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], avec réserve d’usufruit à leur profit et au profit du survivant d’entre eux, ainsi qu’avec réserve du droit d’habitation de la maison qu’ils occupaient sur la parcelle [Cadastre 10] jusqu’au jour du décès de Melle [F] [A], leur fille.
Il est rappelé que cette donation ayant été faite hors part, elle n’est pas soumise à rapport.
En revanche, elle est le cas échéant sujette à réduction, si elle excède la quotité disponible.
Ainsi, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse des biens existants au décès, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou charges les grevant.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.
S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à l’évaluation des biens donnés, conformément à ces dispositions.
Il a été souligné que les biens donnés avaient en partie été aliénés par une donation-partage à titre anticipé consenti par M. [X] [A] au profit de ses trois enfants, postérieurement aux décès ([Date décès 12] 2018), ce qui a donné lieu à établissement d’un nouveau plan d’arpentage et à une rénumérotation des parcelles. Il n’y a pas eu de subrogation.
L’expert indique enfin que la parcelle [Cadastre 8] (devenue [Cadastre 36] et [Cadastre 37]) n’a pour sa part pas été aliénée.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a évalué les biens en cause à la date du décès (2012) ainsi qu’à la date de la donation-partage pour les biens concernés (2018), selon leur état au jour de la donation (1984).
L’expert a également estimé la valeur de la parcelle [Cadastre 8] ([Cadastre 36] et [Cadastre 37]) à la date la plus proche du partage (2024).
Les estimations telles que fixées par Mme [E] sont les suivantes :
— pour l’ensemble immobilier constitué de deux maisons (petite maison et maison parentale ainsi que les dépendances, sises [Adresse 4]), d’une maison de maître et de ses dépendances (sise [Adresse 3]) :
évaluation au jour de la donation-partage de 2018 selon l’état lors de la donation en 1984 : l’expert avait à ce titre retenu une évaluation de 260000 euros, prenant en considération :
— le droit d’usage et d’habitation grevant la maison parentale au bénéfice de Mme [F] [A], valorisé à 60 % de la valeur de l’usufruit.
Cette prise en compte du droit d’usage et d’habitation ne fait plus l’objet de contestation et sera retenue.
— les travaux de réfection réalisés par M. [X] [A] sur les biens immobiliers : Mme [E] a retenu une plus-value résultant de la réfection des toitures des 3 maisons, de la cave et d’un hangar, pour un montant forfaitaire de 30 000 euros correspondant au montant de la dépense estimée. Elle n’a pas pris en compte les autres dépenses alléguées (changement de fenêtres, isolation des plafonds de l’étage de la maison de maître, pose de lambris), faute de tout élément justificatif.
M. [X] [A] produit désormais aux débats une facture de travaux de charpente et de couverture en date du 4 mai 1990, pour un montant de 42 085,19 francs, soit 6 415,84 euros (montant largement inférieur à celui retenu par l’expert), une facture d’isolation des combles en date du 2 mars 1992 pour un montant de 7 000 francs, soit 1 067,14 euros, ainsi qu’une facture de pose de double-vitrage en date du 11 juillet 1991 pour un montant de 30 000 francs, soit 4 573,47 euros.
Ainsi, le montant des travaux dont il justifie s’élève à 12 056,45 euros au total, arrondi à 12 000 euros.
Seule cette somme sera en conséquence déduite de la valeur de l’ensemble immobilier telle que calculée par l’expert (moyenne des deux méthodes d’évaluation employées : 290 000 euros). Le surplus sera rejeté faute de justificatif.
Ainsi, l’évaluation de l’ensemble immobilier au jour de la donation-partage de 2018 selon son état lors de la donation de 1984 sera fixée à 278 000 euros (290 000 – 12 000).
évaluation au jour du décès (2012) selon l’état lors de la donation en 1984 : l’expert avait retenu une valeur de 235 000 euros, selon les principes prédémment détaillés (soit une valeur moyenne fixée à 265 000 dont elle avait déduit une somme de 30 000 euros).
Compte tenu de ce que le montant des travaux retenus n’est que de 12000 euros, l’évaluation de l’ensemble immobilier au jour du décès selon l’état à la date de la donation de 1984 sera fixée à 253 000 euros (265 000 – 12 000).
— pour la parcelle [Cadastre 8]
Cette parcelle a été donnée à bail par M. [X] [A] alors qu’il n’en était ni le propriétaire, ni l’usufruitier.
Ce bail est inopposable à ses co-héritiers.
Aucune décote liée à l’occupation ne sera en conséquence comptabilisée.
Il y a lieu dès lors de retenir les valeurs telles que déterminées par Mme [E] dans son rapport avant application de la décote de 25 %, soit :
évaluation de la parcelle d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession : 8 824 euros.
évaluation à la date la plus proche du partage : 9 100 euros.
— Sur la qualification des fermages perçus par M. [X] [A] jusqu’au [Date décès 11] 2012
L’article 851 énonce que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
Mme [F] [A], représentée par son tuteur, et M. [R] [A] exposent que les fermages perçus jusqu’au [Date décès 11] 2012 par M. [X] [A] au titre des parcelles appartenant à M. et Mme [V] et [Z] [A] constituent des donations déguisées de fruits ou revenus, dont leur frère doit le rapport.
L’existence d’une donation, qu’elle soit directe ou indirecte, suppose toutefois que soit établie l’intention libérale du de cujus.
Or, en l’espèce, il apparaît contradictoire que les consorts [F] et [R] [A] soutiennent que les baux consentis par leur frère sur les parcelles appartenant à leurs parents l’aient été à l’insu ou sans le consentement de ces derniers, tout en prétendant que la conservation des fermages correspondants par M. [X] [A] constituerait une donation déguisée à son profit, alors que celle-ci suppose justement la démonstration de l’intention en ce sens de M. et Mme [V] et [Z] [A].
Ainsi, faute de démonstration de toute intention libérale, Mme [F] [A], prise en la personne de son tuteur, et M. [R] [A] seront déboutés de leur demande de rapport d’une donation déguisée par M. [X] [A] aux successions de leurs parents.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [A] se reconnaît toutefois débiteur envers la succession d’une dette de fermage, du [Date décès 11] 2007 au [Date décès 11] 2012.
Il s’agit en réalité là d’une créance des successions des époux [A] à l’encontre de l’un des copartageants, dont le montant global sera fixé, au regard des montants retenus par l’expert judiciaire et non contestés par les parties, aux sommes suivantes :
— fermages du [Date décès 11] 2007 au 31 mai 2010 (date de signature de l’avenant actant le retrait de 2 parcelles) : 5 401 par an, soit 5401 x 3 = 16203 euros,
— fermages du 1er juin 2010 au [Date décès 11] 2012 : 5 173,10 x 2 = 10 346,20 euros,
soit une créance globale de 26 549,20 euros (à répartir entre les successions) à l’égard de M. [X] [A] au titre des fermages dont ce dernier se reconnaît débiteur.
— Sur les fermages perçus par M. [X] [A] depuis le [Date décès 11] 2012
L’article 815-9 du Code civil énonce que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-12 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [A] perçoit seul, depuis le [Date décès 11] 2012, les fermages des parcelles indivises qu’il a données à bail.
Il est en conséquence redevable des sommes perçues à ce titre.
M. [X] [A] invoque sur ce point la prescription quinquennale et indique en conséquence ne pouvoir être condamné que pour les fermages perçus à compter de l’année 2018, la première demande résultant selon lui des conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées par ses adversaires le 2 février 2023 et réclamant l’évaluation des fruits et revenus.
Or, M. [X] [A] n’est à ce jour plus recevable à exciper de la prescription de la demande dès lors que l’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les fruits et revenus produits par les biens indivis depuis le décès du dernier des de cujus.
Ces calculs ne sont pas contestés.
Il en résulte que le montant des fermages encaissés par M. [X] [A] au titre de la location des parcelles indivises s’élève :
— à 64 182,99 euros s’agissant des fermages réglés par la [59] (année 2023 comprise),
— à 4 200,51 euros s’agissant des fermages réglés par M. [NI] [O] (année 2023 comprise),
soit un montant de 68 383,50 euros arrêté au mois de décembre 2023, dû par M. [X] [A] à l’indivision, à parfaire le cas échéant.
— Sur l’indemnité de gestion
L’article 815-12 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, M. [X] [A] réclame une somme de 300 euros par mois, soit 3 600 euros par an, et ce depuis la date du décès de leur père, soit le [Date décès 11] 2012.
L’expert n’a pas chiffré ce poste, expliquant que les pièces produites au soutien de cette demande ne le lui permettaient pas, aucune facture ni justificatif de paiement n’ayant été communiqué et le tableau récapitulatif manuscrit produit mêlant l’entretien des parcelles dont M. [A] était propriétaire et celui des parcelles indivises.
A ce jour, aucun élément n’est versé aux débats par M. [X] [A], permettant de déterminer ni a fortiori de quantifier l’activité de ce dernier relativement à la gestion des biens indivis.
M. [X] [A] sera débouté de cette demande.
***
Il appartiendra au notaire désigné, à partir des dispositions légales applicables et des points tranchés ci-dessus, de procéder à la liquidation et d’établir un projet de partage des successions de Mme [Z] [T] épouse [A] et de M. [V] [A].
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage des successions de Madame [Z] [T] épouse [A] décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 38], et de Monsieur [V] [A], décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 38],
Désigne Maître [C] [J], notaire à [Localité 38], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
Dit qu’en cas d’empêchement elle sera remplacée par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet le Président du Tribunal judiciaire d’ALBI ou à défaut tout juge de la chambre civile pour surveiller ces opérations,
Constate :
— la renonciation de M. [R] [A] et de Mme [KC] [A] à bénéficier du droit d’usage et d’habitation prévu à leur profit par le testament en date du 18 décembre 1984 sur la maison d’habitation,
— la renonciation de M. [X] [A] à réclamer le bénéfice d’une créance de salaire différé ainsi que le remboursement d’une créance initialement invoquée par ce dernier à l’égard de M. [R] [A] au titre de deux prêts qu’il lui aurait personnellement consentis.
Statue sur les contestations suivantes, l’instruction du surplus étant laissé au notaire désigné :
JUGE n’y avoir lieu à décote du fait de l’occupation des parcelles de vignes et de terre dépendant des successions du fait des baux consentis sans droit par M. [X] [A],
FIXE en conséquence comme suit la valeur des parcelles dépendant des successions des époux [A] :
— à la date du décès : parcelles de vignes : 100 595,40 euros ; parcelles de terre : 22 150,60 euros ; parcelle de bois : 5 857 euros,
soit un montant total de 128 602,60 euros,
— à la date la plus proche du partage : parcelles de vigne : 81 289,70 euros ; parcelles de terre : 24 685,60 euros ; parcelles de bois : 5 857 euros,
soit un montant total de 111 823,30 euros,
FIXE comme suit la valeur de l’ensemble immobilier constitué de deux maisons (petite maison et maison parentale ainsi que les dépendances, sises [Adresse 4]), d’une maison de maître et de ses dépendances (sise [Adresse 3]), objet de la donation hors part en date du 24 août 1984 consentie à M. [X] [A] :
au jour de la donation-partage de 2018 selon l’état lors de la donation en 1984 : 278 000 euros
au jour du décès (2012) selon l’état lors de la donation en 1984 : 253 000 euros,
FIXE comme suit la valeur de la parcelle [Cadastre 8], objet de la donation hors part en date du 24 août 1984 consentie à M. [X] [A] :
d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession : 8 824 euros,
à la date la plus proche du partage (2024) : 9 100 euros,
— JUGE que les fermages perçus par M. [X] [A] jusqu’au [Date décès 11] 2012 ne constituent pas une donation déguisée soumise à rapport,
— JUGE que les successions des époux [A] détiennent une créance d’un montant global de 26 549,20 euros à l’égard de M. [X] [A] au titre des fermages dont ce dernier se reconnaît débiteur,
— JUGE que M. [X] [A] est débiteur envers l’indivision successorale de la somme de 68 383,50 euros au titre des fermages perçus depuis le [Date décès 11] 2012 et arrêtée au mois de décembre 2023, à parfaire le cas échéant des fermages perçus depuis,
— DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion de l’indivision,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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