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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 septembre 2025
88H
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03090 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DZ
Etablissement public [7]
C/
[H] [Z]
— Expéditions délivrées à
Me Sarah SEGOL
— FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 11/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 11 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 11 Décembre 1999 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SEGOL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 novembre 2024, [7], a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [H] [Z] d’un montant total de 3.874,14 €, laquelle a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024.
Par lettre simple reçue le 26 novembre 2024, Monsieur [H] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition au greffe du tribunal judiciaire de ce siège.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 17 février 2025, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, [7], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [Z] :
— à lui payer la somme de 3.874,14 € correspondant au versement indû d’allocations chômage conformément aux dispositions des articles 30 à 32 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance,
— aux entiers dépens.
[7] ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par le défendeur.
En défense, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 5411-2, L. 5426-8-2, R. 5411-7, R. 5411-6 et R. 5426-20 du code du travail :
— à titre principal :
— de déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’il a formée par courrier de son conseil remis au greffe le 25 novembre 2024,
— de débouter [7] de l’intégralité de ses demandes,
— d’annuler la contrainte émise par le Directeur du contentieux de l’organisme [9] (devenu [7]) le 7 novembre 2024,
— de condamner l’organisme [7] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’organisme [7] aux entiers dépens de l’instance,
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— à titre subsidiaire : d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il formule, par ailleurs, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été délivrée le 7 novembre 2024 et a été signifiée le 14 novembre 2024 par acte de commissaire de justice. L’opposition a été formée par Monsieur [H] [Z], par lettre simple reçue le 26 novembre 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur l’annulation de la contrainte émise par [7]:
Monsieur [H] [Z] déclare dans ses écritures abandonner sa demande visant à voir constater l’irrégularité de la procédure, la contrainte qui lui a été délivrée ayant bien été précédée d’une mise en demeure infructueuse. Il n’évoque aucun autre moyen au soutien de sa demande en nullité. Aussi, il y a lieu de constater qu’il a abandonné sa demande visant à voir prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été délivrée.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions du 1er paragraphe l’article 24 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage «les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l’allocataire. Conformément à l’article 30, tout allocataire qui fait état d’une ou plusieurs périodes d’emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l’annexe X, au cours d’un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu’il justifie des rémunérations qu’il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle».
L’article 30 du même décret dispose que «le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis».
Il ressort des dispositions de l’article 32 du même décret que «le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au second alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues à l’article 24 ou à l’article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle».
Selon l’article 32 Bis du même décret «pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise placés sous le régime micro-social défini à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article 31 correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts. Les créateurs ou repreneurs d’entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l’exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation».
[7] explique, au soutien de ses prétentions, solliciter le remboursement d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 22 septembre 2022 au 29 février 2024, Monsieur [H] [Z] n’ayant pas déclaré l’activité de l’entreprise qu’il avait créée. Il affirme avoir été informé le 18 mars 2024 de l’existence de cette activité salariée puisque Monsieur [H] [Z] ne l’a jamais mentionné dans ses déclarations mensuelles. Il estime que ce dernier ne peut se prévaloir de son ignorance de la situation alors qu’il lui a demandé à maintes reprises de fournir les justificatifs de son activité non salarié et notamment le 5 juin 2024. S’il prend acte de la liquidation judiciaire de cette entreprise prononcée par le tribunal de commerce de BORDEAUX, il soutient que cette procédure collective ne l’exonère pas de la production des justificatifs de ses chiffres d’affaires pour les années 2022 et 2023.
Monsieur [H] [Z] conclut au caractère infondé des demandes de [7]. Il explique avoir créé une entreprise individuelle qu’il n’a pu exploiter son activité de restauration rapide en raison de difficultés rencontrées avec le bailleur et faute de clientèle. Compte tenu de cet échec, il a sollicité une aide au retour à l’emploi sans mentionner, par ignorance, son entreprise qui n’avait aucune activité. Il affirme actuellement régulariser auprès de l’URSSAF une déclaration de chiffres d’affaires nulle pour les années 2022 et 2023, de sorte que les sommes qui lui ont été versées par [7] étaient dues. Il estime, en conséquence, que le trop-perçu n’est donc pas exigible.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement de l’extrait KBIS édité le 28 février 2023, que Monsieur [H] [Z] a créé une entreprise, [8], ayant une activité de restauration rapide, le 12 janvier 2022.
Bénéficiaire de l’allocation retour à l’emploi, il a effectué entre les mois de septembre 2022 et le mois de février 2024 des déclarations de situation mensuelles montrant que ce dernier a, très occasionnellement, réalisé une activité pour un employeur et qu’il n’a pas déclaré son entreprise.
Monsieur [H] [Z] ne peut valablement arguer de son ignorance ni de l’absence d’activité de son entreprise pour justifier son absence de déclaration.
S’il affirme que les résulats de son entreprise sur la période litigieuse sont nuls, force est de constater qu’il ne communique aucun élément permettant de le démontrer. Il ne produit, en effet, qu’un accusé de réception à la demande qu’il a formulée, le 13 mai 2025, auprès de la [6], de délivrance d’un formulaire CERFA pour lui permettre de procéder à sa déclaration de revenus des années 2021 à 2024.
Il s’en déduit qu’il ne justifie pas de ses revenus sur la période du 22 septembre 2022 au 29 février 2024 et ne prouve pas que ses déclarations de chiffre d’affaires étaient nulles durant cette période.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats et en l’absence de justification du chiffre d’affaires de l’entreprise de Monsieur [H] [Z] sur les années 2022 et 2023, ce dernier ne démontre pas qu’il pouvait prétendre à des allocations chômage durant cette période. Il apparaît, dès lors, que [7] est fondé à lui réclamer la somme de 3.874,14 € au titre de l’indû de l’allocation chômage perçue sur la période du 22 septembre 2022 au 29 février 2024, augmentés des frais d’un montant de 5,66 €.
— Sur les délais de paiement :
Par application de l’article 1343-5 du code civil et en l’absence d’opposition de [7] à cette demande, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [Z] les délais de paiement qu’il sollicite. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital, afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
— Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Monsieur [H] [Z] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas formulé de demande d’aide juridictionnelle alors qu’il a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivré le 14 novembre 2024 par courrier daté du 25 novembre 2024, que l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et a été renvoyé à 4 reprises. Il ne justifie pas, par ailleurs, de sa situation financière de sorte qu’il n’établit pas remplir les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle. Sa demande sera en conséquence rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la contrainte délivrée par [7] le 7 novembre 2024 ;
— MET A NEANT la contrainte délivrée par [7] le 7 novembre 2024 ;
— CONSTATE que Monsieur [H] [Z] a abandonné sa demande visant à voir annuler la contrainte émise le 7 novembre 2024 par [7] ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à [7] la somme de 3.874,14 € correspondant à un indû d’allocation chômage et aux frais ;
— ACCORDE à Monsieur [H] [Z] des délais de paiement d’une durée de 24 mois et l’autorise à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 168 € chacune et en une 24ème échéance représentant le solde, en principal, intérêts et frais, échéances payables le dixième jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement par Monsieur [H] [Z] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
— DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
—
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes;
— DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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