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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6VU
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire :78
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 novembre 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Katia GULLY, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, M. [N] [Y] a souscrit un contrat de prêt immobilier référencé n°137548G auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 120.813,59 CHF et d’une durée de 120 mois au taux de 2,02 %.
En garantie de ce prêt, M. [N] [Y] a souscrit le 30 avril 2021 une demande d’adhésion à l’assurance emprunteur n°2236F, couvrant notamment les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente auprès de la Cnp Assurances.
Par avenant au contrat du 1er juin 2021, le montant du prêt a été modifié.
M. [N] [Y] a été placé en arrêt de travail du 3 avril 2023 au 5 octobre 2024 et a sollicité le bénéfice de l’assurance emprunteur, notamment le bénéficie de la garantie incapacité temporaire totale de travail, pour une prise en charge des échéances de son prêt immobilier.
Par courrier du 22 décembre 2023, la Sa Cnp Assurances a refusé la prise en charge sollicitée, et par courrier du 23 mai 2024, elle prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
Par assignation signifiée le 2 octobre 2024, M. [N] [Y] a attrait la Sa Cnp Assurances devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— annuler la décision de refus de garantie de la Sa Cnp Assurances du 23 mai 2024,
— condamner la Sa Cnp Assurances à prendre en charge la totalité des mensualités au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne à compter du 3 avril 2023, date de la reconnaissance de l’incapacité temporaire de travail, soit la somme de 20.449,70 euros en deniers ou quittances ;
— condamner la Sa Cnp Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ayant résulté de la suspicion de fausses déclarations intentionnelles ;
— condamner la Sa Cnp Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Cnp Assurances aux entiers dépens frais et dépens, outre, en cas d’exécution forcée, le paiement des sommes correspondant l’application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001.
À l’appui de sa demande, M. [N] [Y] fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’il a été victime, le 3 avril 2023, d’un accident sur la voie publique entraînant une incapacité temporaire de travail jusqu’au 5 octobre 2024 ;
— qu’au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, la Sa Cnp Assurances engage sa responsabilité civile ;
— qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle, dans la mesure où c’est la Caisse d’épargne qui a rempli le questionnaire de santé et qu’il n’a réceptionné aucun document à cet effet ;
— que l’assureur doit être condamné à la prise en charge des mensualités échues de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’épargne pour la période du 3 avril 2023 au 5 octobre 2024, soit un montant de 20.449,70 euros ;
— sur le refus de garantie et la nullité du contrat injustifiée lui ont causé un traumatisme dès lors qu’il a été accusé à tort d’avoir trompé l’assureur, qu’il a dû continuer à payer les mensualités du prêt malgré la baisse de ses revenus professionnels et qu’il a dû souscrire une nouvelle assurance.
Dans ses dernières conclusions reçues le 18 février 2025, la Sa Cnp Assurances, se fondant sur les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, demande au tribunal de :
À titre principal,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer la nullité du contrat d’assurance dès lors que M. [N] [Y] a répondu faussement aux questions posées par l’assureur au questionnaire de santé le 30 avril 2021,
— en conséquence, déclarer nulle l’adhésion de M. [N] [Y] au contrat d’assurance de groupe souscrit, et déclarer bien fondée sa décision de non-garantie, puis débouter M. [N] [Y] de ses fins, moyens, conclusions et demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions contractuelles de la garantie ITT ne sont pas réunies,
— débouter M. [N] [Y] de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que toute éventuelle condamnation à une prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, et au seul bénéfice de l’organisme prêteur, lequel n’a pas été attrait à la procédure par le demandeur,
— débouter M. [N] [Y] de ses prétentions au titre des dommages et intérêts et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses conclusions, laSa Cnp Assurances expose en substance :
— à titre principal et au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, que M. [N] [Y] a répondu par la négative aux questions n°3 et n°10 du questionnaire de santé, alors qu’il aurait dû y répondre par l’affirmative, d’autant qu’il percevait depuis le 1er février 2017 une pension d’invalidité de type rente suite à un accident de moto et que le motif déclaré de son interruption d’activité actuelle est une rechute d’un accident survenu le [Date décès 2] 2014, toute fausse déclaration étant susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance ;
— que la partie demanderesse, ayant connaissance de l’étendue exacte du risque, a intentionnellement déclaré de fausses informations ;
— qu’en raison des fausses déclarations, elle n’a pas été en mesure d’évaluer le risque ;
— que la garantie incapacité temporaire de travail aurait été accordée, sauf si elle résulte des conséquences de l’accident de 2014 ;
— subsidiairement, qu’au visa de l’article 17.5 de la police d’assurance souscrite, la prise en charge ne débutera qu’à l’expiration du délai de franchise de 90 jours, soit du 3 avril 2023 au 5 octobre 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer aux termes et limites contractuels.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions, les demandes des parties tendant notamment à “dire et juger”, “donner acte” ou “constater” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de condamnations formées par M. [N] [Y]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de ce texte, afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse (Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, n° 97-18.737).
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d’une part, l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 19-24.547). Le comportement de l’assuré doit avoir soit diminué l’opinion du risque pour l’assureur, soit changé l’objet du risque pour celui-ci.
La nullité du contrat ne peut être prononcée s’il n’est pas constaté que l’inexactitude reprochée procède de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-20.233).
Les éléments cumulatifs requis pour prononcer la nullité relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-19.972).
En l’espèce, il résulte du questionnaire de santé en date du 30 avril 2021 signé par M. [N] [Y] que ce dernier a répondu par la négative aux questions n°3 et n°10 respectivement “êtes-vous titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité?” et “êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’affections récidivantes ou de séquelles (accident, maladie)?”.
Il est expressément mentionné des suites de ce questionnaire de santé que l’assuré reconnaît l’exactitude des déclarations faites et est informé que toute réticence ou fausse déclaration peut entraîner la nullité de son adhésion ou la réduction de ses garanties conformément aux articles L.113-8 du code des assurances.
Néanmoins, dans sa demande de prise en charge adressée à la Sa Cnp Asssurance en date du 1er novembre 2023, M. [N] [Y] a indiqué percevoir une pension d’invalidité de type rente depuis le 1er janvier 2017, à la suite d’un accident de moto survenu le [Date décès 2] 2014. Il précise également que l’interruption actuelle de son activité professionnelle résulte d’une rechute consécutive à l’accident de 2014.
Le moyen tiré de ce que le questionnaire de santé aurait été rempli par la Caisse d’épargne, sans que M. [N] [Y] n’ait été destinataire du document est inopérant. En effet, il repose sur de simples allégations de M. [N] [Y], non étayées par le moindre élément de preuve.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [Y], dûment informé des différentes possibilités lui permettant de compléter le questionnaire de santé, a expressément opté pour la procédure de télédéclaration sécurisée.
Il convient également de relever que l’ensemble des documents relatifs au prêt souscrit auprès de la Caisse ont été signés électroniquement par ce dernier, et doivent, en application de l’article 1376 du code civil, être tenus pour fiables.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire, M. [N] [Y] a valablement signé le document par lequel il certifiait sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées. Il est donc tenu par les déclarations figurant dans le questionnaire de santé.
Par conséquent, il y a lieu de considérer la fausse déclaration comme intentionnelle. Cette fausse déclaration doit être jugée comme ayant modifié l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur. En effet, la connaissance par l’assureur de la perception d’une pension d’invalidité depuis 2017, consécutive à un accident de moto survenu en 2014, aurait légitimement conduit l’assureur à envisager la conclusion du contrat à des conditions plus restrictives, notamment en cas de rechute consécutive à ce même accident.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de prononcer la nullité du contrat d’assurance référencé n°2236F et de rejeter les demandes de M. [N] [Y].
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa Cnp Assurances.
La demande formée par M. [N] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat référencé n°2236F, conclu le 30 avril 2021 entre M. [N] [Y] et la Sa Cnp Assurances ;
REJETTE les demandes formées par M. [N] [Y] à l’encontre de la Sa Cnp Assurances ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [N] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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