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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCAT
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Y] [Z]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle confiée à Mme [K] (SDAT), régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du , placé sous programme de soins psychiatriques le 13 février 2025, réadmis en hospitalisation complète le 1er janvier 2026
comparant, assisté de Me [C] [R] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [E] [I] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 06 Janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 05 février 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [Y] [Z],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27 février 2025, 25 mars 2025, 23 avril 2025, 20 mai 2025, 17 juin 2025, 16 juillet 2025, 13 août 2025, 11 septembre 2025, 09 octobre 2025, 06 novembre 2025, 03 décembre 2025 et 31 décembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le 13 février 2025,
Vu la décision administrative du du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [Y] [Z],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [B] le 31 décembre 2025 à 20h40 ,
Vu la décision administrative rendue le 1er janvier 2026 à 01h30 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [Z] ainsi que la notification de cette décision au patient le 1er janvier 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 06 janvier 2026 établi par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [Y] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CHU de [Localité 3] en date du 6 janvier 2026 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [Y] [Z] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] le 26 janvier 2025 dans le cadre d’un syndrôme de persécution sur fond d’idées délirantes manifesté par des troubles graves du comportements et des actes hétéroagressifs intervenu en suite d’une rupture de traitement et de consommations de toxiques. Son consentement aux soins était apparu très difficile a recueillir et son opposition s’était manifestée par une fugue hors du service. La mesure avait donné lieu à un contrôle par le magistrat en charge du contrôle en date du 5 février 2025 qui en a constaté la régularité.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [X] en date du 13 février 2025 qui relevait une amélioration de son état psychique franche depuis plus de dix jours, avec notamment une disparition des idées délirantes de persécution et une critique méme de ses idées, outre l’absence de trouble du comportement qu‘il a pu présenter et sa compliance aux soins, il a bénéficié d’un programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement de manière mensuelle au CMP.
Depuis cette date, les certificats médicaux mensuels établis rapportent qu’il a dans un premier temps été incarcéré mais a pu bénéficier des traitements en détention puis à sa libération le 19 avril 2025, qu’il a observé le programme de soins en dépit d’une situation sociale précaire, bien que soit souligné qu’il avait pu remettre en question son suivi par moment (CM mensuel de juillet 2025) et qu’il n’avait pas honoré toutes les consultations fixées, de sorte que son adhésion aux soins était jugée fragile. En octobre, novembre et décembre 2025, les CM mensuels mentionnaient la perspective d’une levée du programme de soins compte-tenu de sa stabilité psychique.
Pourtant, le 31 décembre 2025 à 21h40, le Dr [B] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une rupture thérapeutique et de l’absence de conscience du patient, par ailleurs ralenti sur le plan psychomoteur, de la nécessité d’une observance stricte du traitement. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CHU de [Localité 3] datée du lendemain à 1h30.
Dans son avis motivé du 6 janvier 2026, le Dr [D] concluait à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète dans la mesure où l’interruption du suivi et du traitement par le patient avaient fait craindre une décompensation bien qu’aucun trouble du comportement ne soit observé, et compte-tenu du fait que la présente prise en charge avait permis la remise en place du traitement injectable auquel il ne s’était pas opposé.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] a admis l’interruption du traitement et la reprise de toxiques. Il a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien et permis une remise en question. Il n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient en indiquant qu’il ne sollicitait pas la mainlevée de la prise en charge.
* * *
Si l’état psychique de Monsieur [Z] a pu se stabiliser à la faveur du programme de soins durant plusieurs mois au cours desquels il a adhéré à la prise en charge bien que des absences aient été relevées, force est de constater que sa réintégration fait suite à une rupture de suivi (tant s’agissant des consultations que de l’observance de son traitement) et à la reprise de consommations de toxiques qui ont fait craindre une nouvelle décompensation alors qu’il apparaissait ralenti sur le plan psychomoteur lors de sa réadmission et que les intervenants sociaux avaient pu signaler des modifications dans son comportement. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée bien qu’à priori un nouveau programme de soins soit envisagé à brève échéance, alors que le patient se montre lucide. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles psychiques, d’autant que le traitement a été remis en place depuis peu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au curateur / tuteur le 08 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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