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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 nov. 2025, n° 22/08978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U [ B ] LUXURY [ Localité 2 ], S.A.S.U. ETOILE 69 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/08978 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XH4J
Jugement du 04 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [T] [C], M. [D] [N]
C/
S.A.S.U [B] LUXURY [Localité 2], S.A.S.U. ETOILE 69
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [C]
née le 21 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Julien ROUGON avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [N]
né le 01 Septembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Julien ROUGON avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S.U [B] LUXURY [Localité 2], ayant pour nom commercial GROUPE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ETOILE 69, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 18 mai 2021, Monsieur [D] [N] a commandé auprès de la SARL AUTO PERFORMANCE [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SAS [B] LUXURY [Localité 2] (GROUPE [B]) un véhicule de marque [Localité 5] MARTIN, modèle DBS, avec notamment un intérieur de couleur « Dark Mocha/[Localité 6] », au prix de 379 138,00 euros.
La facture d’achat et le certificat d’immatriculation ont été établis au nom de Madame [T] [C].
Le véhicule a été livré le 23 décembre 2021 à [Localité 1].
En avril 2022, sur demande de Monsieur [D] [N], un nouveau pot d’échappement a été monté sur le véhicule.
Par courriel du 6 juin 2022, la SASU ETOILE 69 GROUPE [B] s’est engagée à rembourser à Monsieur [D] [N] la somme de 9 990 euros, correspondant aux revêtements non conformes du véhicule livré.
En l’absence de remboursement, Monsieur [D] [N] a, par courrier du 7 juillet 2022, vainement mis en demeure la SASU ETOILE 69 GROUPE [B] de lui payer la somme de 10 000 euros conformément à son engagement.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [D] [N] en date du 6 septembre 2022, restée vaine.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 26 octobre 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] ont assigné la SAS [B] LUXURY CARS, exerçant sous l’enseigne GROUPE [B], et la SASU ETOILE 69 devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1604 et 1217 du code civil, aux fins de la voir condamner à livrer un véhicule conforme et à titre subsidiaire de l’indemniser de son préjudice.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum la SAS [B] LUXURY [Localité 2] et la SASU ETOILE 69 à livrer un véhicule conforme aux spécifications contractuelles, intérieur blanc ivoire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard,A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SAS [B] LUXURY [Localité 2] et la SASU ETOILE 69 au paiement de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 7 juillet 2022 date de la première mise en demeure,EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER in solidum la SAS [B] LUXURY [Localité 2] et la SASU ETOILE 69 au paiement de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.CONDAMNER in solidum la SAS [B] LUXURY [Localité 2] et la SASU ETOILE 69 au paiement de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre liminaire, Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] indiquent s’en rapporter sur la demande de mise hors de cause formulée par la SASU ETOILE 69.
Les demandeurs sollicitent à titre principal l’exécution forcée en nature de l’obligation sur le fondement de l’article 1217 du code civil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, soit un véhicule avec des intérieurs et sièges blanc ivoire conformément aux spécifications contractuelles.
A titre subsidiaire, ils sollicitent indemnisation de leur préjudice à hauteur de 10 000 euros, somme que la défenderesse s’était engagée à payer compte tenu de la non-conformité du véhicule. Ils arguent de ce que ce courriel du 6 juin 2022 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 1359 du code civil ou un aveu extrajudiciaire.
En toute hypothèse, ils demandent des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
En réponse aux conclusions des défendeurs, DEMANDEURS rétorquent qu’ils n’avaient pas connaissance des défauts de conformité lors de la vente, et qu’ils ont bien formé des réserves lors de la livraison du véhicule s’agissant de la couleur des sièges et de l’intérieur du véhicule. S’appuyant sur les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, ils observent que la vente a été conclue le 18 mai 2021 mais que la configuration définitive du véhicule a été définie le 28 mai 2021 par les parties, de sorte qu’ils ne connaissaient pas le défaut de conformité au moment de contracter. Ils invoquent en outre le fait qu’ils n’ont signé aucun bon de livraison sur lequel ils auraient pu mentionner des réserves écrites, mais soutiennent que ces réserves ont été émises oralement tant sur le pot en titane que les revêtements du véhicule. Ils précisent à cet égard que le changement de pot d’échappement et l’engagement de la société défenderesse à procéder au remboursement de 9 990 euros attestent de ces réserves et de la reconnaissance par le vendeur de la non-conformité.
Ils prétendent que les défenderesses ne démontrent pas en quoi il existerait une impossibilité matérielle de procéder au remplacement des sièges et de l’intérieur, ou que le coût serait disproportionné, comme l’exigent les dispositions de l’article L217-10 du code de la consommation. Ils contestent la force probante du devis [B] du 28 juillet 2023 s’agissant d’une pièce unilatéralement établie par la défenderesse, et des attestations établies par Monsieur [V] compte tenu des liens professionnels avec le groupe [B]. En tout état de cause, ils mentionnent que ces attestations n’établissent pas que le remplacement des sièges et impossible ou que le coût serait disproportionné.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024 par la voie électronique, la SASU [B] LUXURY CARS (GROUPE [B]) et la SASU ETOILE 69 sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire et en tout état de cause
METTRE hors de cause la société ETOILE 69 A titre principal
DEBOUTER Monsieur [N] et Mme [C] de leurs demandes LES CONDAMNER à verser à la société GROUPE [B] et à la société ETOILE 69 la somme de 2 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. A titre subsidiaire
ALLOUER à Monsieur [N] et Mme [C] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice, LES DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, RAMENER leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions, STATUER ce que de droit s’agissant des dépens. A titre liminaire, elles sollicitent la mise hors de cause de la société ETOILE 69, le contrat de vente ayant été régularisé avec la SASU GROUPE [B] uniquement. Elles affirment que les deux sociétés sont sans lien et ont deux numéros RCS.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, les défenderesses font valoir que Monsieur [D] [N] a accepté de prendre possession du véhicule en l’état le 23 décembre 2021 sans réclamation ni réserve s’agissant des revêtements, ce qui couvre les défauts apparents de conformité, quand bien même aucun bon de livraison n’aurait été signé. Elles prétendent que Monsieur [D] [N] a simplement formulé des observations relativement au pot d’échappement qui a été changé en avril 2022. Elles mentionnent que l’acheteur a eu un accident le 18 février 2022 avec le véhicule et que c’est à l’occasion de la réparation du capot, en avril 2022, soit trois mois après, qu’il a adressé un mail de plainte s’agissant de la couleur du cuir équipant le véhicule.
Subsidiairement, elles concluent au visa de l’article L217-12 du code de la consommation au rejet de la demande de remise en état. Elles arguent de l’impossibilité de remettre le véhicule en l’état eu égard au coût (43 125,79 euros), à la perte de valeur du véhicule en découlant et au résultat aléatoire. Elles sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur accord quant au versement d’un montant de 10 000 euros, somme que la venderesse avait proposé à l’acheteur.
Enfin, elles sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en l’absence d’élément permettant de justifier leur préjudice, étant précisé que le véhicule fonctionne parfaitement et que le prétendu préjudice n’est qu’esthétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Il en est de même des demandes tendant à « juger ».
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU ETOILE 69
Il ressort des éléments du dossier que la vente a été régularisée entre les requérants et la seule SAS [B] LUXURY [Localité 2] (GROUPE [B]).
Cette dernière et la SASU ETOILE 69 n’ont aucun lien juridique.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SASU ETOILE 69.
Sur les demandes au titre de la garantie légale de conformité
Sur le défaut de conformité Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, tel qu’il s’applique au présent litige, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la vente.
La conformité s’entend notamment de la description, du type, de la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
L’article L.217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description donnée par le vendeur.
En vertu de l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Il est constant que l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [N] a conclu le 18 mai 2021 avec [Localité 7] un contrat de vente d’un véhicule neuf de marque [Localité 5] MARTIN modèle DBS superleggera Volante, au prix de 365 513 euros, avec une livraison prévue le 15 décembre 2021.
Si ce contrat de vente désigne le véhicule comme comportant « Couleur intérieur : Dark mocha/ivory », il est écrit sur la facture FL21612VN établie le 15 décembre 2021 que l’intérieur est de couleur « INSPIRE DUOTONE ». Il n’est pas contesté que le véhicule livré en décembre 2021 est de couleur « INSPIRE DUOTONE ».
Ainsi, le véhicule n’est pas conforme puisqu’il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties.
Il est incontestable que cette non-conformité se rapporte à la couleur du véhicule et donc à un élément objectif, apparent lors de la livraison. Ainsi, l’acquéreur pouvait se convaincre immédiatement de cette non-conformité et il lui appartenait, au moment de la livraison, d’émettre des réserves.
S’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les demandeurs aient formulé expressément des réserves lors de la réception du véhicule malgré ce défaut apparent et qu’ils ont pris possession du véhicule dont ils ont fait usage jusqu’au jour de l’accident survenu en février 2022, force est de constater que les défendeurs ne versent pas au débat le bon de livraison confirmant la réception sans réserve. Or, la renonciation de l’acheteur à se prévaloir d’un défaut de conformité au moment de la livraison ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de sa part, et seule la signature d’un bon de livraison aurait été de nature à caractériser une telle renonciation.
En outre, le fait que le pot en titane ait fait l’objet d’un changement en avril 2022 témoigne de ce que l’acheteur a bien émis des réserves et sollicité une mise en conformité du bien sur ce point, malgré une prise de possession du véhicule.
La garantie légale de conformité est donc bien mobilisable.
Sur la réparationAux termes des articles L217-8 et suivants du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, outre des dommages et intérêts. Cette mise en conformité a lieu sans frais pour le consommateur.
Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement.
Néanmoins, l’article L217-12 du même code prévoit que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ;
et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
En l’espèce, il apparaît que la mise en conformité n’est pas impossible. Néanmoins, le coût de la mise en conformité est élevé (43 125,79 euros) pour un défaut mineur puisqu’il ne concerne que la couleur du revêtement intérieur, comme en atteste le devis établi par la demanderesse. Si les demandeurs contestent ce devis qui a été établi unilatéralement par la partie adverse, il doit en effet être considéré qu’une telle opération ne peut émaner que de la marque ou d’un de ses distributeurs. En tout état de cause, la mise en conformité par le changement de l’ensemble du revêtement intérieur n’est pas proportionnée s’agissant d’un véhicule de collection.
Si la force probante de l’attestation de Monsieur [A] – [H] est également remise en cause, il est peu contestable que le résultat d’une mise en conformité serait assez aléatoire s’agissant d’un véhicule de collection possédant une grande valeur, puisque le remplacement du revêtement intérieur rend indispensable le démontage d’une grande partie du véhicule (sièges, contreforts des portes, tableau de bord, console centrale, plage arrière) avec décâblage et recâblage d’organes électriques.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande des requérants tendant à la mise en conformité du bien.
Il sera en revanche fait droit à la demande subsidiaire de réduction du prix de vente, d’un montant de 10 000 euros, montant qui avait été proposé par le vendeur sans que cette proposition ne soit suivie d’effet.
La SAS [B] LUXURY [Localité 2] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le « courrier recommandé avec AR » de mise en demeure, qui porte la date du 5 juillet 2022, a bien été adressé à la défenderesse. Dès lors, les intérêts commenceront à courir à compter du 6 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
Si les demandeurs sollicitent en toute hypothèse l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros, force est de constater qu’ils ne fondent cette prétention sur aucun texte et ne développent aucun moyen.
Il y a lieu, par conséquent, de les en débouter.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [B] LUXURY [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS [B] LUXURY [Localité 2], exerçant sous l’enseigne GROUPE [B], à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SASU ETOILE 69 ;
Déboute Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] de leur demande de livraison d’un véhicule conforme, sous astreinte ;
Condamne la SAS [B] LUXURY [Localité 2] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] la somme de 10 000,00 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
Déboute Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [B] LUXURY [Localité 2] aux dépens ;
Condamne la SAS [B] LUXURY [Localité 2] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [T] [C] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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