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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 mars 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27JR
Jugement du 23 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27JR
N° de MINUTE : 26/00651
DEMANDEUR
S.A.R.L., [1] venant aux droits de la société, [2],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Cyrille FRANCO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27JR
Jugement du 23 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [I], salariée de la société, [1] en qualité d’assistante administrative mise à la disposition du CSE d’établissement de la société, [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juin 2024.
Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE, a, dans sa décision du 10 septembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société, [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE le 27 novembre 2024 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable, dans sa décision du 15 janvier 2025, a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme, [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2025, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle la société, [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu le bénéfice de sa requête. Elle conclut à ce que la décision de prise en charge par la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE de l’accident déclaré par Mme, [I] en tant qu’accident du travail lui soit déclarée inopposable et à la condamnation de la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle rappelle en premier lieu les éléments légaux et jurisprudentiels permettant de caractériser un accident du travail et invoque en l’espèce une absence de fait accidentel précis et soudain d’une part, une absence de lésion psychologique médicalement constatée d’autre part. Elle confirme la tenue d’un entretien entre Mme, [I] et son manager Mme, [H] le 4 juin 2024, au cours duquel un plan d’action pour améliorer ses conditions de travail compte-tenu de difficultés relationnelles avec ses collègues lui a été présenté. Elle observe qu’aucun autre salarié n’a été témoin de cet entretien, que le témoignage de Mme, [M] porte sur l’état de Mme, [I] en dehors de l’entreprise, et que MM,.[R] et, [Q] ne font aucune référence à un accident le 4 juin 2024. Elle assure qu’aucun comportement inadapté ou pression psychologique n’a été adopté par Mme, [H] au cours de cet entretien et que la jurisprudence ne déclarent opposables à l’employeur un choc émotionnel reconnu en accident du travail que dans des hypothèses exceptionnelles. Pour contester la réalité d’une lésion, elle critique les termes du certificat médical du psychiatre consulté par Mme, [I], lequel n’est pas médecin du travail et ne peut se prononcer sur l’origine d’une pathologie. Elle critique enfin les motifs retenus par la commission de recours amiable.
Elle invoque en second lieu la violation du principe du contradictoire et des délais encadrant l’instruction. Elle assure à ce titre que le délai de 90 jours francs imparti à la CPAM DES HAUTS DE SEINE pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident a été dépassé et qu’elle n’a jamais été informée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE de la fin de l’instruction.
La CPAM DES HAUTS DE SEINE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes.
Elle rappelle la jurisprudence relative au “choc émotionnel” pour faire notamment valoir qu’en l’espèce, la responsable de Mme, [I] s’est rendu compte du choc psychologique de Mme, [I] à l’issue de l’entretien du 4 juin 2024, raison pour laquelle elle l’a autorisée à rentrer chez elle, et que Mme, [I] a été vue sortant de l’entreprise “ne tenant pas debout et pleurant à chaudes larmes”. Elle invoque en outre le constat médical de lésions dès le lendemain pour en déduire que Mme, [I] bénéficiait d’une présomption d’imputabilité. Elle assure en outre avoir respecté le contradictoire et respecté le délai courant à compte de la réception de la déclaration et du certificat médical initial à la date du 19 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 13 juin 2024 mentionne une “pression psychologique occasionnant un stress majeur”, un “stress avec crise d’angoisse, vomissements, jambes molles, tachycardie, céphalées, crises de larmes” survenus le 4 juin 2024 à 12h45.
Le certificat médical initial en date du 5 juin 2024 fait quant à lui état des éléments suivants : “au cours d’un entretien professionnel, stress majeur avec crise d’angoisse, vomissements, jambes molles, tachycardie, céphalées, douleurs abdominales, crise de larme, asthénie +++ Puis insomnie, ruminations, angoisses quant à l’avenir”, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2024.
La société, [1] a émis des réserves en estimant que les déclarations de Mme, [I] n’étaient corroborées par aucun élément, dès lors qu’elle n’avait pas prévenu son employeur à la fin de sa journée de travail mais plusieurs jours plus tard le 9 juin 2024. Elle précisait que la pression psychologique ayant occasionné un stress majeur n’était pas étayée et qu’au contraire elle avait été alertée de comportements inadéquats de Mme, [I] à l’égard de ses collègues. Elle évoquait enfin une agression subie quelques mois auparavant par Mme, [I] en dehors de l’entreprise et la reprise du travail contre l’avis de son médecin.
Selon l’enquête diligentée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE, la société, [1] a décrit un entretien sans quelconque accident au cours duquel un plan d’action pour améliorer ses conditions de travail a été présenté à Mme, [I] qui a fait part de difficultés relationnelles avec ses collègues, qui avaient elles-mêmes signalé des agissements de Mme, [I] pouvant impacter leur santé.
Mme, [I] a quant elle déclaré qu’elle avait subi crise de larmes, palpitations, vomissement, crise d’angoisse, jambes molles et stress majeur à la suite de cet entretien, conduisant sa responsable Mme, [H] à l’autoriser à rentrer chez elle. Elle estimait que Mme, [H] avait minimisé le harcèlement subi et avait voulu protéger les trois personnes qui la harcelaient, faits pour lesquels deux enquêtes sont en cours.
Elle a notamment produit le témoignage de Mme, [M] portant sur les confidences de Mme, [I] d’une part quant à ses conditions de travail, d’autre part concernant le jour du 4 juin 2024 dans les termes suivants: “le dernier jour ou, [Y] était sur site était le pire, j’étais en bas de la tour et elle sortait de l’entreprise ne tenant presque pas debout et en pleurant à chaudes larmes. Elle m’a dit bonjour et elle est partie directement sans pouvoir prononcer un seul mot plus elle avancer vers l’ascenseur pour prendre le métro et moins elle arrivait à se contenir”.
Il convient de rappeler que la présente instance ne porte en aucun cas sur la caractérisation d’une situation de harcèlement moral ou d’agissements fautifs de l’employeur, mais sur l’existence d’un fait précis au travail dont il est résulté des lésions corporelles, qu’elles soient d’ordre physique ou psychologique. En effet, la présentation des faits par l’employeur, selon laquelle Mme, [I] aurait elle-même fait subir à ses collègues un comportement pouvant impacter leur santé n’exclue pas que Mme, [I] ait pu subir un choc psychologique quant ces faits ont été évoqués lors d’un entretien avec sa responsable.
Il résulte de ces éléments comme des écritures de la société, [1] qu’un entretien qualifié de plan d’action s’est bien tenu le 4 juin 2024, ce qui constitue un événement précis. Que le comportement de Mme, [H] lors de cet entretien soit ou non répréhensible est parfaitement indifférent au présent litige, dès lors qu’il suffit de retenir qu’un tel entretien n’a rien d’anodin ou habituel pour retenir un événement précis, à l’origine d’un choc émotionnel soudain, lequel a eu lieu sur le lieu et temps de travail de Mme, [I].
S’agissant des lésions entraînées, le certificat médical précité permet de retenir que dès le lendemain de cet entretien, des symptômes précis attestant de l’atteinte à l’état de santé psychologique de Mme, [I] ont été constatés. Le lien entre l’entretien professionnel, auquel le professionnel de santé fait référence sans y avoir certes assisté, et ces lésions d’ordre psychologique constatées par un médecin le lendemain, est quant à lui incontestable au regard du témoignage de Mme, [M]. En effet, cette dernière a constaté le choc émotionnel de Mme, [I], qui ne tenait plus sur ses jambes et pleurait, alors qu’elle sortait tout juste de l’entreprise. Ce témoignage corrobore ainsi parfaitement les déclarations de Mme, [I] sur le lien entre l’entretien du 4 juin 2024, le choc émotionnel en résultant immédiatement et ayant fait l’objet de constatations médicales dès le lendemain.
Il est donc établi que Mme, [I] a subi une lésion psychique apparue soudainement et à la suite de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 4 juin 2024, de telle sorte que l’accident du travail sera retenu.
II Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
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Affaire : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27JR
Jugement du 23 MARS 2026
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la clôture de l’instruction, et l’invite, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et de contester la décision. L’envoi des pièces du dossier à l’employeur importe peu.
En l’espèce, le point de départ des délais impartis à la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE n’est pas le jour de l’accident du travail en date du 4 juin 2024, comme le soutient la demanderesse, mais celui auquel le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail, contenant déclaration et certificat médical, selon les dispositions susmentionnées, est complet, soit le 19 juin 2024. La décision rendue le 10 septembre 2024 est donc intervenue dans le respect du délai de 90 jours applicable lorsque la caisse engage des investigations.
En outre, par courrier recommandé réceptionné par le 8 juillet 2024, la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE a informé la société, [1] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet le 19 juin 2024, lui a demandé de compléter un questionnaire et l’a informée des modalités de consultation en ligne des pièces du dossier, de la possibilité de former des observations du 29 août au 9 septembre 2024 et de la date de clôture de l’instruction, avec une décision au plus tard le 18 septembre 2024. (pièce défenderesse n°4)
La CPAM DES HAUTS DE SEINE a ainsi satisfait à son obligation d’information, et respecté les délais impartis dans le cadre de l’instruction, de telle sorte que le moyen développé par la demanderesse ne peut prospérer.
Il en résulte que la demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme, [I] lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
III Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société, [1] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société, [1] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident subi par Mme, [I] le 4 juin 2024 ;
Déboute la société, [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Caroline CONDEMINE
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