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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPSG
MINUTE n° : 2025/ 234
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jennifer BONGIORNO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 22 janvier 2018, impliquant un véhicule conduit par un assuré de la MACIF.
Par actes des 12 et 17 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [E] [J] a fait assigner la société d’assurance LA MACIF ainsi que la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la MACIF au paiement des sommes de 24.588,95 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me BONGIORNO.
Madame [E] [J] explique que la responsabilité du conducteur adverse n’était pas contestée, et subissait une ITT initiale de 45 jours. Elle ajoute qu’une expertise médicale a été diligentée et qu’elle fonde ses prétentions sur la base des conclusions de l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la MACIF a sollicité le rejet de madame [E] en toutes ses demandes faisant valoir que la liquidation du préjudice corporel définitif est possible et qu’il appartient à la requérante d’en saisir le juge du fond.
Bien qu’assignée , la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 2 avril 2025.
SUR QUOI
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [E] [J] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que les demandes de provision sont inopportunes au regard des pièces médicales définitives produites.
Si la provision allouée par le juge des référés n’a pour seule limite que la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi, il ne lui appartient pas d’apprécier le quantum définitif de chaque poste de préjudice et de procéder à la liquidation du préjudice subi poste par poste, s’agissant notamment des préjudices patrimoniaux nécessitant une analyse complète des pièces financières justificatives produites et du recours des tiers payeurs.
Le montant de la provision devant être allouée à la requérante ne peut donc excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Dr [I] et Dr [O] le 11 mars 2019 que Madame [E] [J] a subi :
— une gêne temporaire partielle classe III du 22 janvier 2018 au 07 mars 2018,
— une gêne temporaire partielle classe II du 08 mars 2018 au 28 janvier 2019 ,
— une gêne temporaire partielle classe I du 29 janvier 2019 au 2 août 2019
— consolidation des blessures : 14 juillet 2019 ,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 9%,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique : néant ,
— tierce personne : aide humaine de 1H30 par jour durant la période de classe III s’agissant d’une aide familiale, de 3H hebdomadaires durant la période de classe II.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, et compte-tenu de la gêne subie, déduction faite de la somme de 4.000 euros déjà perçue par Madame [E] [J] , la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme provisionnelle de 22.876,95 euros.
En l’absence d’application des dispositions spécifiques de l’article L.211-13 du code des Assurances, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe son montant.
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Il ressort des termes de l’assignation que la MACIF a adressé une offre le 18 juin 2021 par suite du dépôt du rapport d’expertise médicale du 19 janvier 2021 proposant une provision de 12.809,87 euros satisfaisant en cela aux dispositions du premier alinéa. Par la suite, des échanges sont intervenus entre les parties et une nouvelle offre a été adressée à la requérante le 2 mars 2023 puis le 17 janvier 2024 pour un montant de 24.588,95 euros. Eu égard aux provisions versées et aux transactions en cours, il apparaît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés.
Succombant à l’instance, la MACIF sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me BONGIORNO.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MACIF à payer à Madame [E] [J] la somme totale de 22.876,95 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la MACIF aux dépens de l’instance, avec le bénéfice de la distraction au profit de Me BONGIORNO.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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