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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 30 sept. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JAYMES c/ S.A.R.L. BATISUD, Recherchée en sa qualité d'assureur RCD de la société BATISUD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00808 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODNP
Pôle Civil section 1
Date : 30 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. JAYMES, RCS [Localité 6] n°423 593 961, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATISUD, RCS [Localité 6] 500 257 266, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, RCS [Localité 7] 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société BATISUD,
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Jaymes a confié à la SARL Batisud la réalisation de deux constructions sises [Adresse 2]) selon devis des 14 février et 31 mai 2018 consistant en terrassement, gros-œuvre, façade et toiture d’une maison d’habitation et d’un atelier.
Les travaux relatifs à la maison ont été réceptionnés avec réserves le 20 octobre 2019.
Postérieurement, sont apparues des taches d’humidité sur les murs de la cuisine et du garage de la maison.
La SCI Jaymes a multiplié les relances à la société Batisud pour la réparation de ces désordres, en vain.
La SCI Jaymes déclarait le sinistre à la société Swisslife, assureur responsabilité civile décennale de la société Batisud tenant l’apparition de fissures présentant un caractère infiltrant.
La société Swisslife a mandaté le Cabinet Saretec aux fins d’expertise des fissures, lequel retenait à l’issue de ses opérations le caractère esthétique du désordre qu’il considérait apparent à réception.
C’est dans ces conditions que la SCI Jaymes a assigné par acte du 31 mars 2021 la société Batisud devant le juge des référés du présent tribunal aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 27 mai 2021, M. [S] était désigné en cette qualité.
Par acte du 2 décembre 2021, la société Batisud a assigné son assureur, la société Swisslife, en ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 17 février 2022, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables à a société Swisslife, ès qualité d’assureur de la SARL Batisud.
L’expert a déposé son rapport le 07 octobre 2022.
Par actes des 7 et 13 février 2023, la SCI Jaymes a assigné la SARL Batisud et son assureur, la SA Swisslife Assurances de Biens, devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCI Jaymes demande au tribunal de :
1) sur les finitions des couvertines de la maison et de l’atelier
A titre principal : sur la garantie décennale
— Constater le désordre décennal
— Constater la garantie du désordre
— Rejeter tout argument de l’assurance Swisslife à l’encontre de sa prise de garantie
— Condamner in solidum la société Batisud et son assureur Swisslife à lui payer la somme d’un montant de 1 600 € HT pour la maison et d’un montant de 1 450 € HT pour l’atelier, soit un total de 3 050 € [5].
A titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle
— Condamner la société Batisud à lui payer la somme d’un montant de 1 600€ HT pour la maison et d’un montant de 1 450 € HT pour l’atelier soit un total de 3 050 € [5].
2) Sur la façade de la maison et de l’atelier
A titre principal : sur la garantie décennale
— Constater le désordre décennal
— Constater la garantie du désordre
— Rejeter tout argument de l’assurance Swisslife à l’encontre de sa prise de garantie
— Condamner in solidum la société Batisud et son assureur Swisslife à lui payer la somme d’un montant de 31 133 € HT pour la maison et de 24 441 € HT, soit un total de 55 574 € HT.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle
— Condamner la société Batisud à lui payer la somme d’un montant de 31 133 € HT pour la maison et de 24 441 € HT, soit un total de 55 574 € HT.
3) sur les taches d’humidité dans le garage et dans la cuisine
A titre principal : sur la garantie décennale
Dans le garage :
— Constater le désordre décennal
— Constater la garantie du désordre
— Rejeter tout argument de l’assurance Swisslife à l’encontre de sa prise de garantie
— Condamner in solidum la société Batisud et son assureur Swisslife à lui payer la somme d’un montant de 17 150 € HT et de 3 184.50 € ttc.
Dans la cuisine :
— Constater le désordre décennal
— Constater la garantie du désordre
— Rejeter tout argument de l’assurance Swisslife à l’encontre de sa prise de garantie condamner in solidum la société Batisud et son assureur Swisslife à lui payer la somme d’un montant de 7 000 € HT et de 274,80 € ttc.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle
Dans le garage :
— Constater la faute prouvée pour défaut de réalisation et devoir de conseil
— Condamner la société Batisud à lui payer la somme d’un montant de de 17 150 € HT et de 3 184,50 € ttc.
Dans la cuisine :
— Constater la faute prouvée pour défaut de réalisation dans les règles de l’art
— Condamner la société Batisud à lui payer la somme d’un montant de 7 000 € HT et de 274,80€ ttc.
4) Sur le mauvais niveau de talonnettes du salon et de la chambre de l’atelier
— Constater que la réserve a été levée par les maîtres de l’ouvrage
— Condamner la société Batisud à lui payer la somme d’un montant de 203,64 €
5) sur le préjudice immatériel
— Constater qu’elle a subi un préjudice immatériel au titre de la moins-value
— Condamner la société Batisud au paiement de la somme de 86 000 € pour l’atelier et de 36000€ pour la maison, soit un total de 122 000 €.
En tout état de cause :
— Ordonner la compensation du solde restant dû à la société Batisud au titre de sa dernière facture à hauteur de la somme de 6 750 € avec les dommage et intérêts dus par la société Batisud au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant les couvertines tant dans la maison que dans l’atelier, les désordres affectant les façades de la maison et de l’atelier et les désordres d’humidité affectant la cuisine et le garage.
— Faire application de l’indice BTP01 sur l’ensemble des sommes qui seront arrêtées au titre des travaux à réaliser.
— Condamner la société Batisud et son assureur, solidairement, au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Batisud demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal
— Juger que les désordre affectant les couvertines, les façades et les taches d’humidité relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
— Juger que la société Swisslife doit la garantir
— Condamner la société Swisslife à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au bénéfice de la SCI Jaymes pour les désordres affectant les couvertines, les façades et les taches d’humidité
A titre subsidiaire.
— Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute
— Juger que la SCI Jaymes est défaillante dans la démonstration d’une faute qui lui soit imputable
— Débouter la SCI Jaymes de toute demande telle que formée à son encontre fondée sur la responsabilité contractuelle en tout état de cause
— Limiter l’indemnisation de la SCI Jaymes au titre niveau des talonnettes à la somme de 53,64€
— Débouter la SCI Jaymes de sa demande au titre du préjudice immatériel
— Condamner la SCI Jaymes à lui payer la somme de 6 750€ au titre du solde de sa facture
— Condamner la société Swisslife ès qualité d’assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au titre de l’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Swisslife Assureur de biens demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, de :
Au principal
— Débouter la SCI Jaymes et la SARL Batisud purement et simplement de l’intégralité de leurs prétentions principales où récursoires à son encontre
— Condamner la SCI Jaymes à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement
— Juger que dans leurs rapports entre eux, la SARL Batisud sera tenue vis-à-vis de son assureur au paiement de la franchise applicable à toute condamnation prononcée au visa de l’article 1792 du code civil
— Juger que toute condamnation prononcée par extraordinaire à son encontre en réparation de dommages immatériels ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de garantie applicables et opposables dans ce cas aussi bien au tiers lésé qu’à l’assuré.
— Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1792 du même code : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la réception
Il est établi que la réception a été réalisée selon procès-verbal du 20 octobre 2019 avec réserves.
Sur la nature des désordres et leur imputabilité
1/ Sur les finitions des couvertines de la maison et de l’atelier
L’expert précise dans son rapport que les finitions de couvertines sont mentionnées en réserves à la réception.
Cette réserve n’a pas été levée.
Il indique que l’entreprise Batisud a réalisé les travaux de couvertine de façon inadaptée. Il constate qu’au droit des couvertines sur acrotères, il existe un soulèvement des couvertines avec trop d’espace entre la maçonnerie et les couvertines. Il précise qu’il s’agit d’une cause déterminante d’infiltrations possibles d’eaux pluviales pouvant à terme compromettre la solidité de l’ouvrage et engendrer des pénétrations d’eau importantes.
L’origine du désordre provient du non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre.
Il impute ce dommage à l‘entreprise Batisud dans son intégralité.
S’agissant des travaux de reprise, ceux-ci consistent en la dépose des couvertines existantes, adaptation nécessaire des relevés d’étanchéité, pose de couvertines neuves (de teinte identique à l’existant), travaux chiffrés à la somme de 1 600 € HT pour la maison et 1 450 € HT pour l’atelier.
La SCI Jaymes soutient que ce désordre, s’il était réservé à réception, n’existait pas dans toute son ampleur de sorte qu’il doit relever de la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
La société Batisud fait valoir que la réserve visait un problème de finition ce qui ne permet pas d’affirmer que cela visait ce que l’expert a constaté à savoir un risque d’infiltrations d’eaux pluviales de sorte que le désordre doit entrainer sa responsabilité décennale dans la mesure où le désordre n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences s’agissant d’un désordre évolutif. Il s’ensuit que son assureur, la société Swisslife doit sa garantie.
La société SwissLife soutient que par définition la garantie décennale est une garantie des vices cachés et ne peut être étendue aux désordres réservés à réception.
L’expert a pris la peine d’indiquer que le désordre était réservé et pouvait à terme entraîner des infiltrations mais dont il n’avait pas fait le constat au cours des opérations. Dès lors, ce désordre ne peut que relever de la responsabilité contractuelle de son assuré.
L’expert judiciaire a relevé, d’une part, que ce désordre est imputable au constructeur en ce que la pose a été réalisée de façon inadaptée et que la réserve à réception mentionne les finitions des couvertines et d’autre part que ce désordre peut à terme compromettre la solidité de l’ouvrage en raison de pénétrations d’eau.
S’agissant de la gravité de ce désordre, le rapport d’expertise est imprécis, l’expert n’ayant relevé aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une quelconque infiltration au cours de ses opérations.
Il s’ensuit que ce désordre n’est pas à ce jour un désordre d’infiltration susceptible d’être qualifié d’évolutif.
Par voie de conséquence, la responsabilité décennale de la société Batisud ne peut être engagée.
En revanche, la responsabilité contractuelle de la société Batisud doit être retenue pour ne pas avoir posé correctement les couvertines, elle sera dès lors condamnée à payer à la SCI Jaymes la somme de 3 050 € HT.
2/ Sur la façade de la maison et de l’atelier
L’expert précise que ce désordre affectant les façades était réservé. Il indique « les fissures en parties courantes des façades et au-dessus et en dessous des menuiseries extérieures ».
Cette réserve n’a pas été levée.
Il constate la présence de fissures de petite taille, ponctuellement plus importantes et mentionne que toutes les fissures s’accentuent dans le temps et qu’elles n’engendrent pas d’infiltration d’eau dans le bâtiment.
Il conclut en page 30 de son rapport que les fissures dans l’enduit de façades n’engendreront aucune infiltration d’eau et sont d’ordre purement esthétique. Elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
Il chiffre le montant des travaux de reprise à la somme totale de 55 574 € HT.
La SCI Jaymes relève là encore le caractère évolutif et la généralisation des fissures sur façades et sollicite à ce titre que la responsabilité décennale du constructeur soit retenue.
L’entreprise Batisud soutient que la réserve n’était pas suffisamment précise à la réception pour considérer que ce désordre était connu dans son ampleur et conséquences et considère que ce désordre est de nature décennale et que son assureur doit la relever et garantir.
La société SwissLife objecte que s’agissant d’un désordre réservé sans dommage autre qu’esthétique, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre est imputable au constructeur mais ne génère pas d’infiltration d’eau et est purement esthétique.
Par voie de conséquence, ce désordre ne présente aucun degré de gravité et selon l’expert n’en présentera pas de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise Batisud ne peut être retenue.
En revanche,la responsabilité contractuelle de la société Batisudsera retenue et elle sera dès lors condamnée à payer à la SCI Jaymes la somme de 55 574 € HT.
3/ Les taches d’humidité dans le garage et la cuisine
— Dans le garage
L’expert décrit le désordre ainsi : nombreuses taches d’humidité sur les parois verticales du garage. Il indique qu’elles sont apparues au cours des premières pluies après réception, à l’automne 2019, sans réserve à la réception.
Il considère que le désordre est sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage et sans réelles conséquences sur l’usage du bâtiment.
La SCI Jaymes relève que contrairement à l’analyse de l’expert, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et sollicite que la responsabilité décennale de la société Batisud soit retenue.
Outre les travaux de reprise chiffrés par l’expert à 17 150 € HT, elle sollicite la condamnation de Batisud in solidum avec son assureur au paiement de la somme de 3 184,20 € correspondant aux travaux d’étanchéité et de drainage des murs enterrés du garage réalisés en décembre 2021
La société Batisud fait siens les arguments soulevés par la société Jaymes et demande à être relevée et garantie par son assureur décennal, la société Swisslife.
La société Swisslife conteste le caractère décennal du désordre soutenu par la SCI Jaymes au regard des conclusions de l’expert, lequel a clairement établi que les taches d’humidité étaient sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que l’expert a clairement indiqué que ces infiltrations ne revêtaient aucun caractère de gravité en ce qu’elles ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SCI Jaymes n’apporte aucun élément supplémentaire pour que le caractère décennal de ce désordre soit retenu.
Ce désordre est imputable à la société Batisud, l’expert rappelant que la dallage béton armé, les murs d’infrastructures ou longrines correspondantes ont été réalisés de façon inadaptée, démontrant ainsi un défaut d’exécution.
Par voie de conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Batisud sera retenue.
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 17 150 € HT au titre des travaux de reprise et 3 184,50 € au titre des travaux d’ores et déjà réalisés.
— Dans la cuisine
L’expert précise que le désordre est existant : tache d’humidité sur paroi verticale de la cuisine et mentionne une date d’apparition : novembre 2021.
Il ajoute que M. et Mme [M] ont ajouté un revêtement de sols en béton en mars 2020. Egalement au droit des 2 menuiseries extérieures existantes, ils ont ajouté des caniveaux EP pour permettre l’accessibilité PMR en fauteuils roulants. Ces ouvrages neufs ajoutés ont modifié l’écoulement des eaux pluviales et engendrent ainsi des pénétrations d’eaux pluviales à l’intérieur du logement et donc des traces d’humidité dans le doublage.
Il indique qu’il s’agit d’un désordre sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage et sans réelle conséquence sur l’usage du bâtiment.
La SCI Jaymes soutient comme précédemment que ce désordre qui est apparu postérieurement à la livraison est de nature décennal dans la mesure où il génère des infiltrations et doit dès lors engager la responsabilité décennale de l’entreprise Batisud, laquelle sera condamnée in solidum avec son assureur à régler le montant des travaux chiffrés par l’expert à 7 000 €.
La société Swisslife conteste le caractère décennal du désordre soutenu par la SCI Jaymes au regard des conclusions de l’expert, lequel a clairement établi que les taches d’humidité étaient sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que l’expert a clairement indiqué que ces infiltrations ne revêtaient aucun caractère de gravité en ce qu’elles ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SCI Jaymes n’apporte aucun élément supplémentaire pour que le caractère décennal de ce désordre soit retenu.
Par voie de conséquence, il ne relève pas de la responsabilité décennale de l’entreprise Batisud.
Ce désordre est imputable à la société Batisud, l’expert rappelant que le vide sanitaire sous terrasse extérieure a été réalisé au même niveau brut que le plancher intérieur sur vide sanitaire alors que d’un point de vue règlementaire il aurait dû être réalisé au moins 15 cm plus bas, démontrant ainsi un manquement aux règles de l’art.
Par voie de conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Batisud sera retenue.
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 7 000 € HT au titre des travaux de reprise et 274,80 € au titre des travaux d’ores et déjà réalisés.
4/ Sur le mauvais niveau de talonnettes de l’atelier
L’expert précise que ce désordre était réservé à réception des travaux sur l’atelier ainsi : mauvais niveau talonnettes du salon et chambre, en attente de la fourniture des montants en aluminium des fenêtres tout en précisant que la réserve a été levée.
La SCI Jaymes rappelle que l’expert a lui-même indiqué que le maître d’ouvrage a levé lui-même cette réserve après réception des matériaux et sans que la société Batisud n’intervienne.
La SCI Jaymes produit la facture d’achat des matériaux d’un montant de 53,64 € TTC et sollicite un forfait de 150 € correspondant à la main-d’œuvre.
Il résulte de ce qui précéde que ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve à réception et le maître d’ouvrage contraint de régler lui-même les matériaux pour procéder à l’achèvement de ce poste, la société Batisud sera condamnée à lui régler la somme de 53,64 € TTC, le forfait de 150 € pour main d’œuvre sera rejeté à défaut de tout justificatif.
5/ Sur le préjudice immatériel
La SCI Jaymes fait valoir que son préjudice résulte de la perte économique liée à la moins-value, en cas de vente, des deux biens immobiliers et sollicite à ce titre la somme de 122 000 €, soit 86 000 € pour la maison correspondant au coût des travaux de reprise des façades et 36 000€ au même titre pour l’atelier.
Toutefois cette demande sera rejetée dans la mesure où de par les condamnations contenues dans la présente décision, la reprise des désordres peut être entreprise et de ce fait, la SCI Jaymes ne peut souffrir d’une moins-value en cas de vente.
Sur la demande d’indexation BT01
Les sommes dues au titre des travaux de reprise, seront afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 7 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur l’appel en garantie formée par la société Batisud
Il résulte de ce qui précède que la société Swisslife, assureur de responsabilité décennale, ne doit pas sa garantie.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Batisud
La société Batisud demande à ce que la SCI Jaymes soit condamnée au paiement du solde de son marché, soit la somme de 6 750 € TTC.
L’expert a effectué les comptes entre les parties et a indiqué que le solde de la dernière facture du 16 juillet 2019 demeurait impayé représentant la somme de 6 750 € TTC.
La SCI Jaymes ne conteste pas devoir cette somme mais sollicite la compensation entre le solde de la facture de la société Batisud et les sommes auxquelles elle est condamnée.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI Jaymes à payer la somme de 6 750 € TTC à la société Batisud, et d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties dans les conditions de l’article 1348 du code civil.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que la société Batisud sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il y a lieu de condamner la société Batisud au paiement de la somme de 1 800 euros à la SCI Jaymes, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’autre condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 3 050 € HT au titre du désordre relatif aux finitions des couvertines de la maison et de l’atelier,
Condamne la société SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 55 574 € HT au titre du désordre relatif aux façades maison et atelier,
Condamne la société SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 17 150 € HT et 3 184,50 € TTC au titre du désordre relatif aux traces d’humidité dans le garage,
Condamne la société SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 7 000 € HT et 274,80 € au titre du désordre relatif aux traces d’humidité dans la cuisine,
Condamne la société SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 53,64 € TTC au titre du désordre relatif au niveau de talonnettes de l’atelier,
Déboute la SCI Jaymes de sa demande d’indemnisation du forfait main d’oeuvre quant au niveau des talonnettes de l’atelier,
Déboute la SCI Jaymes de sa demande d’indemnisation du préjudice immatériel,
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 7 octobre 2022 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Déboute la SARL Batisud de sa demande visant à être relevée et garantie par la SA Swisslife Assurances de Biens,
Condamne la SCI Jaymes à payer à la société SARL Batisud la somme de 6 750 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du 16 juillet 2019 ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
Condamne la SARL Batisud aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SARL Batisud à payer à la SCI Jaymes la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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