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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02216 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN7C
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [X] [N] épouse [J] a attrait la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— ordonner à la SA CGL de procéder à la radiation de l’inscription de Madame [X] [N] épouse [J] au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— ordonner à la SA CGL de produire le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, et un décompte de la créance mentionnant la date du premier incident de paiement, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai ;
— dire et juger que la créance de la SA CGL à l’égard de Madame [X] [N] épouse [J] est forclose ;
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les dernières écritures reçues le 27 novembre 2024 de Madame [X] [N] épouse [J] sont inchangées à l’exception de son opposition aux moyens soulevées par la défenderesse.
En défense, la SA Compagnie Générale de Location (CGL) conclut dans ses écritures du 18 juin 2024 de :
— déclarer Madame [X] [N] épouse [J] irrecevable en sa demande visant à voir déclarer la demande de la CGL irrecevable en son action comme étant forclose ;
— débouter Madame [X] [N] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [X] [N] épouse [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour s’échanger leurs écritures et pièces, le dossier a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024. Les parties, représentées par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Sur la forclusion invoquée à l’encontre de la SA CGL par Madame [X] [N] épouse [J]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, de délai préfixe, la chose jugée.
Madame [X] [N] épouse [J] sollicite la forclusion d’une action en paiement concernant un crédit souscrit par son fils. Les moyens invoqués par elles sont sans emport et il n’y a pas lieu de déclarer une éventuelle action de la SA CGL forclose dans la mesure où aucune action en paiement n’est diligentée contre elle.
Sur la demande de radiation de l’inscription au fichier FICP
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, toute personne concernée peut obtenir la modification ou la suppression des informations la concernant à la demande ou après accord de l’établissement à l’origine de la déclaration de ces informations ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la suppression.
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 intitulé « Constat d’un incident de paiement et information des débiteurs défaillants » prévoit que :
I. — Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. — Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice des droits :
— d’accès auprès de la Banque de France
— de rectification et d’effacement auprès de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
Madame [X] [N] épouse [J] et Monsieur [S] [W] ont signé un crédit accessoire à une vente de véhicule électroniquement le 15 juillet 2020 pour un montant de 16 000 €. Différents éléments d’identité et de solvabilité tels que des bulletins de salaire ou avis d’imposition de Madame [X] [N] épouse [J] figurent dans le dossier de crédit. Ces éléments infirment la thèse selon laquelle elle pensait être uniquement engagée comme caution de ce prêt.
En outre, contrairement aux allégations de la demanderesse, il résulte un courrier du 19 mai 2021 dont l’objet est « information préalable d’inscription au FICP par l’établissement de crédit » qu’elle a été avisée de son inscription au fichier de la Banque de France après avoir par ailleurs reçu une mise en demeure de régulariser la situation le 3 mai 2024 et réceptionnée le 11 mai 2024.
En conséquence, Madame [X] [N] épouse [J] échoue à rapporter la preuve d’une défaillance de sorte que sa demande de radiation ne peut être accueillie favorablement.
Compte tenu de la solution apportée au litige les autres demandes de Madame [X] [N] épouse [J] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [N] épouse [J] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Madame [X] [N] épouse [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [N] épouse [J] et la SA CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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