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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MQJ
MINUTE: 26/0042
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [W]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 8]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 8]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026
Le 29 septembre 2017, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de versailles a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [H] [W].
Le 21 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 05 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026.
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 07 janvier 2026.
A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [H] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que, patient présentant de nombreux antécédants avec multiples hospitalisations pour rechutes délirantes et thymiques, Monsieur [W] [H] est sous le régime de soins psychiatriques contraints depuis le 1er août 2014, suivant arrêté préfectoral, puis suivant décision d’irrresponsabilité pénale rendue sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal prononcée le 27 octobre 2017 par la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9].
Il a été réadmis en séjour prolongé dans le cadre de la poursuite de sa prise en charge, avec étayage et accompagnement pour la réalisation d’un projet de soins et de vie.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonannce du 21 juillet 2025, autorisant la poursuite de cette mesure. Les certificats médicaux mensuels établis depuis lors, en ont conclu à la nécessité de la poursuite. Le dernier, du 29 décembre 2025, relève en dépit d’une amélioration de son état visible dans les échanges, la persistance d’une imprévisibilité sur le plan comportemental en cas de non observance du traitement, rendant nécessaire la poursuite de la contrainte des soins psychiatriques.
L’avis motivé à 6 mois du 7 janvier 2026 ainsi que le collège constitué le même jour, font état d’un état clinique globalement stabilisé sous traitement et en hospitalisation complète, sans trouble du comportement ni agressivité, abstinent de toxiques, mais restant imprévisible sur le plan du comportement en cas de non observance des traitements, anosognosie des troubles et de la souffrances psychique, ambivalence pour la poursuite des soins en hospitalisation, conteste la contrainte en cours. L’ensemble rendant pertinent la poursuite de la contrainte, pour l’accompagner dans la réalisation de son projet de soins et de vie.
A l’audience, Monsieur [H] [W] explique aller mieux, se déclare impatient du projet de vie en foyer actuellement envisagé, qui tarde à être mis en place depuis 10 ans qu’il est hospitalisé. Il demande une expertise destinée à “enlever la SDPRE”, qu’il n’estime plus nécessaire.
Son conseil fait valoir son accord pour la poursuite de l’hospitalisation dans l’intervalle, au vu notamment de sa situation sociale.
Il résulte des éléments médicaux rappelés, que présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W], sans qu’en l’état il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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