Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 19/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 19/01198 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H3G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [R]
née le 14 Mars 1980 à SÉTIF (ALGERIE)
domiciliée : chez Maître [C] [P]
4 avenue Sébastopol
57070 METZ
représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005807 du 17/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 02 Février 1969 à BEHREN-LES- FORBACH (57460)
2 rue Faulquenel
57050 METZ
représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B206
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hanane BEN CHIKH (1) – (2)
Me Daniel POUGEOISE (2)
Mme [U] [E] épouse [R]- LRAR-IFPA (2)
M. [T] [R]- LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [E] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le 5 février 2017 devant l’Officier d’état civil de la commune de SÉTIF (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, [G] [S] [R] née à Metz le 27 novembre 2018.
Par ordonnance de protection du 12 février 2019, les mesures suivantes ont été ordonnées :
— interdit à Monsieur [R] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec Madame [E],
— interdit à Monsieur [R] de détenir ou de porter une arme,
— constaté que l’épouse avait quitté le domicile conjugal,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— jusqu’au six mois de l’enfant, deux fois par mois pendant une heure, au sein de l’association MARELLE,
— à compter des six mois de l’enfant : les premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois, de 10 heures à 17 heures, avec passage de bras par l’intermédiaire de l’association MARELLE,
— ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution aux charges du mariage de Monsieur [R].
Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2019, les mesures suivantes ont été prises :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz territorialement compétents et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 23 mars 2018;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [T] [R] à verser à Madame [U] [E] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— ordonné une enquête sociale ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [T] [R] à payer à Madame [U] [E] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 03 décembre 2019, les dispositions de l’ordonnance de protection ont été confirmées.
Par assignation en date du 08 février 2022, Madame [U] [E] a assigné Monsieur [T] [R] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024, il était accordé à Monsieur [T] [R] un droit de visite sur l’enfant à exercer deux heures une fois par mois au sein d’une association.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [E] OU a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [U] [E] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 25 octobre 2019 ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait exclusivement par Madame [U] [E] et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— de dire que le père ne disposera d’aucun droit sur l’enfant ;
— condamné Monsieur [T] [R] à payer à Madame [U] [E] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [R] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [R] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter Madame [U] [E] de sa demande pour divorce pour faute et de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— de lui attribuer l’aide juridictionnelle provisoire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [U] [E] indique avoir subi des violences conjugales ce qui a provoqué son départ du domicile conjugal une première fois le 24 mars 2018. Elle fait valoir que le 23 mars 2018, son époux l’a déposé au commissariat de Police alors qu’elle était enceinte et elle a pris la décision de retourner au domicile conjugal en taxi. A son retour, refusant de rester enfermée dans une pièce, son mari l’aurait saisi à la gorge et aurait serré pendant environ deux minutes. Elle indique que la police était intervenue et qu’elle avait été pris en charge par une association avant de laisser une dernière chance à son époux et de retourner au domicile conjugal en mai 2018. Elle fait valoir que les violences ont perduré et qu’elle était hébergée à compter du 11 mai 2018 dans une structure d’urgence. Elle fait valoir avoir reçu des menaces de mort pour lesquelles elle a déposé plainte. Elle soutient que son époux a diffusé des images à caractère pornographique en réalisant des montages avec son visage.
Monsieur [T] [R] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre. Il indique qu’aucune suite pénale n’a été donnée aux différentes plaintes de son épouse et que les insultes et menaces échangées par SMS étaient réciproques. Il fait valoir que son épouse est revenue plusieurs fois au domicile ce qui enlève le caractère fautif aux faits invoqués.
En l’espèce, si des violences physiques sont vraisemblables et ont été jugées vraisemblables par les différentes juridictions, il ne peut être que constaté qu’elles n’ont abouti à aucune suite judiciaire et qu’elles demeurent vraisemblables. Cette vraisemblance ne permet pas avec certitude de caractériser des fautes au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. Les insultes et menaces échangées l’ont été après la séparation des époux et si ces faits sont constitutifs de faute de la part de Monsieur [T] [R], ces dernières n’ont donc pas rendu intolérables le maintien de la vie commune puisque cette dernière n’existait plus.
Il en ressort que la demande de divorce pour faute est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2018 soit depuis deux ans lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [U] [E] et Monsieur [T] [R] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [U] [E] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [T] [R] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [N] [O] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [U] [E] sollicite l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle fait valoir que le père n’a jamais connu l’enfant et que ce dernier est dans l’incapacité de communiquer avec elle. Monsieur [T] [R] s’oppose à cette demande et sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. L’exercice en commun de l’autorité parentale nécessite une concertation entre les parents. Cette concertation est impossible entre les parties. Il convient dès lors dans le seul intérêt de l’enfant de confier l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant à Madame [U] [E].
Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution devoir de secours enfants et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive, que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de modification de la situation.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [U] [E] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et sollicite une absence de droit de visite et d’hébergement au père. Monsieur [T] [R] sollicite la mise en place de droit de visite et d’hébergement.
Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision du juge de la mise en état du 25 juin 2024. Il en ressort que devant l’absence d’éléments nouveaux, il convient de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite à exercer au sein d’une association.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 25 octobre 2019, le magistrat conciliateur a fixé à la somme de 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Monsieur [R] percevait un revenu mensuel moyen de 1505,50 euros selon l’avis d’impôt 2018 et il bénéficie actuellement de l’ARE à hauteur de 1027,60 euros selon l’attestation Pôle Emploi du mois de juin 2019. Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer de 601,81 euros par mois.
Madame [E] épouse [R] bénéficie de prestations sociales et familiales à hauteur de 999,11 euros selon l’attestation CAF du mois de février 2019 et déclare avoir perçu la somme de 864,54 euros pour le mois de septembre 2019.
Elle est actuellement hébergée en foyer et verse une participation
Madame [U] [E] sollicite la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros. Monsieur [T] [R] s’oppose à la demande et sollicite la réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour défaut de justification de la situation de Madame [U] [E].
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Madame [U] [E] n’a pas réactualisé sa situation financière et Monsieur [T] [R] depuis mars 2022. Dès lors, les parties n’ont pas mis le tribunal en mesure de statuer sur l’existence d’un fait nouveau susceptible de modifier la précédente décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 100 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’ il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE
Monsieur [T] [R] ayant bénéficié d’un délai suffisant pour déposer son dossier de demande d’aide juridictionnelle avant la date du délibéré, il sera débouté de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2019 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 février 2022 :
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [R] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [R]
né le 02 Février 1969 à BEHREN- LES- FORBACH
et de
Madame [U] [E]
née le 14 Mars 1980 à SÉTIF (ALGERIE)
mariés le 5 février 2017 devant l’Officier d’état civil de la commune de SÉTIF (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par Madame [U] [E] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [U] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [T] [R] bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant de deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
Dit que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
Dit qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
Dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant douze mois maximum à compter de la première visite ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du juge de la mise en état ou du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours de la présente décision ;
Dit qu’en cas de nouvelle saisine du juge de la mise en état ou du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite ou pendant l’exercice des voies de recours de la présente décision, le droit se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [U] [E], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Monsieur [T] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de octobre 2019, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Enquête sociale
- Procédure accélérée ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Au fond ·
- Acte ·
- Syndic ·
- Règlement (ue)
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Peinture ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Devis
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Décret ·
- État ·
- Logement ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Prix plancher ·
- Vente amiable ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Créanciers ·
- Gestion ·
- Atlantique
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Charges sociales ·
- Domicile ·
- Retard ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Prothése ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.